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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BPCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [ K ], société anonyme à directoire dont |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUE
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL ATHANAZE JEROME
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [B] [S] née [I]
née le 02 Mai 1958 à [Localité 2] (33)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [S]
né le 24 Juillet 1957 à [Localité 4] (33)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSES
Monsieur [M] [K], entrepreneur individuel, dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
BPCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [K]
société anonyme à directoire dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 juin et 3 juillet 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur [K], entrepreneur individuel, et la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [K], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin :
— de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— d’être autorisés à faire procéder par les entreprises de leur choix, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre de leur choix, pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux jugés nécessaires par l’expert pour la sauvegarde de l’immeuble,
— de voir enjoindre à Monsieur [K], entrepreneur individuel, de produire ses attestations d’assurance RC et RCD applicables en 2024 et à la date de l’assignation, ainsi que les conditions générales et particulières afférentes à ces polices, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— de voir enjoindre à Monsieur [K], entrepreneur individuel, et à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [K], de produire les conditions générales et particulières de l’assurance RC et RCD afférentes au contrat n°133455523 P 001, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [S] ont maintenu leurs demandes, excepté celles relatives à la communication des attestations d’assurance. Ils ont par ailleurs conclu au rejet de la demande de provision formée à titre reconventionnel par Monsieur [K], et ont sollicité sa condamnation à leur verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis en 2023 une maison située [Adresse 4] à [Localité 7], au sein de laquelle ils ont fait réaliser des travaux de rénovation, et avoir dans ce cadre confié à Monsieur [K], entrepreneur individuel, les lots création radier, élévation, charpente, plâtrerie, menuiseries ainsi que la fourniture et la pose du réseau d’eaux pluviales, et la pose d’un enduit de façade. Ils précisent avoir rapidement constaté après le démarrage des travaux le 2 décembre 2023, divers désordres et malfaçons, ainsi que des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries. Ils exposent avoir réceptionné les travaux, avec réserves, le 12 novembre 2024, réception intervenue hors la présence de Monsieur [K], pourtant régulièrement convoqué. Ils indiquent lui avoir dénoncé le procès-verbal de réception et lui avoir enjoint de procéder à la levée des réserves, sous 60 jours, en vain, de sorte qu’il apparaît nécessaire de voir ordonner une expertise judiciaire. Ils s’opposent à la provision réclamée par Monsieur [K], cette demande se heurtant à plusieurs contestations sérieuses compte tenu notamment des prestations mal réalisées et de celles non réalisées.
Monsieur [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les époux [S], sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité, sauf à compléter la mission dévolue à l’expert. Il s’est opposé à la demande de communication de pièces sous astreinte, précisant avoir produit dans le cadre de l’instance les documents sollicités, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 6500 euros au titre du paiement des travaux réalisés par lui ne donnant lieu à aucune contestation.
Au soutien de sa position, Monsieur [K] conteste tout abandon de chantier et argue d’une impossibilité de poursuivre ses prestations eu égard à l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et à l’interdiction d’accès au chantier l’ayant empêché de procéder aux finitions.
Il fait valoir au soutien de sa demande de provision que les maîtres d’ouvrage restent redevables de deux factures correspondant à des travaux réalisés et non contestés.
La SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et quant à ses garanties.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des photographies produites et du rapport du constat expertal établi par le cabinet CEC le 5 septembre 2024, Monsieur et Madame [S] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [K] produit deux factures datées des 11 juillet 2024 et 24 septembre 2024, pour des montants de 1938,05 euros et 6 516 euros, déduction faite des acomptes versés par les maîtres d’ouvrage, dont il indique qu’elles correspondant à des travaux réalisés et non contestés.
Eu égard cependant à l’importance des désordres évoqués par Monsieur et Madame [S], étayés par le constat expertal du cabinet CEC, il ne peut en l’état être fait droit à la demande de provision formée par Monsieur [K], l’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage ne pouvant à ce stade être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Sur les autres demandes :
Dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et d’une décision n’ayant qu’un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél.: 05 56 80 29 36
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous devis et factures, et tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; préciser les dates de prise de possession et de réception; déterminer à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné, et depuis quelle date il est utilisé ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [S] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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