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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02330 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U4T
S.A.R.L. PORTES EO
C/
[H] [Z]
— Expéditions délivrées à Me Louis TANDONNET
— FE délivrée à Madame [H] [Z]
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PORTES EO
ZI
12 avenue clément fayot
32500 FLEURANCE
Représentée par Me Louis TANDONNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
54 Avenue de la Chapelle Forestière
33260 LA TESTE DE BUCH
Présente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 18 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mme [H] [Z] de régler à la sarl PORTES ECO la somme de 948.65€ ,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.
Mme [H] [Z] a, par courrier reçu le 30 mai 2025, formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 22 mai 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 après délivrance à la demande de Mme [H] [Z] à la sarl PORTES ECO d’une citation à comparaître devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
A cette date, la SARL PORTES ECO s’est, par conclusions reprises oralement, désistée de son instance et de son action ce que Mme [H] [Z] a accepté en maintenant, néanmoins, une demande d’octroi de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts et de celle de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [Z] a, à cette fin, indiqué qu’elle avait consacré beaucoup de temps et d’énergie à préparer sa défense ;
que le désistement de la demanderesse n’était intervenu qu’à réception de la prescription soulevée par elle dans ses propres conclusions.
Elle a ajouté qu’elle avait engagé des frais de déplacement et des frais matériels importants.
La SARL PORTES ECO s’est opposée à cette demande en soutenant que Mme [H] [Z] n’avait subi aucun préjudice et n’avait exposé aucun frais pour assurer sa défense.
DISCUSSION
Sur le désistement de la SARL PORTES ECO
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle- ci n’étant cependant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action opérée par la SARL PORTES ECO est ,donc, parfait.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [H] [Z]
Mme [H] [Z] justifie de l’existence d’un préjudice découlant directement de l’attitude adoptée par la société demanderesse à son égard puisque elle a du faire appel à un autre artisan pour finir les travaux de menuiserie commandés par elle auprès d’une société qui a engagé, néanmoins, à son égard, une action qui apparaissait prescrite.
Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité emporte, en outre, que la somme de 300€ soit accordée à Mme [H] [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile, celle – ci ayant exposé des frais justifiés non compris dans les dépens.
Les dépens seront, par ailleurs, mis à la charge de la SARL PORTES ECO en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2025 par tribunal judiciaire de Bordeaux,
REÇOIT Mme [H] [Z] en son opposition,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la la sarl PORTES ECO,
CONDAMNE la SARL PORTES ECO à régler à Mme [H] [Z] :
la somme de 500€ à titre de dommages et intérêtscelle de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la SARL PORTES ECO aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et ceux découlant de la citation délivrée le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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