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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01313 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXG3
NAC : 71G Action en responsabilité exercée contre le syndicat
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
née le 11 Octobre 1977 à BAR SUR SEINE (10110), demeurant 24, Allée Henri Vaussard – BATIMENT B5 BIS LE SIRIUS – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Simon GRATIEN, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle LANGLOIS, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » RUE DE METZ ET ALLEE HENRI VAUSSARD, sis 35-39 rue de Metz et 24 allée Henri Vaussard 76620 LE HAVRE, représenté par son syndic en exercice la SAS CRIC, dont le siège social est situé 83 avenue Foch – 76600 LE HAVRE
Représenté par Laurent LEPILLIER substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique en date du 28 septembre 2023, Madame [W] [X] a acquis un appartement de 5 pièces en rez-de-chaussée, une cave et un emplacement de parking dans le bâtiment B5BIS situé 24 allée Henri Vaussard au HAVRE (76600) relevant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE SIRIUS, administré par la société CRIC en qualité de syndic.
Le 29 septembre 2023, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Madame [X].
Par lettre du 27 octobre 2023 adressée au syndic, Madame [X] a demandé la prise en charge de ses frais de relogement temporaires et dépenses allant au-delà du barème de prise en charge de sa compagnie d’assurance. Par lettre du 31 octobre 2023, le syndic l’a invitée à se rapprocher de sa compagnie d’assurance pour que celle-ci engage un recours contre l’assureur de l’immeuble.
Madame [X] a fait établir des constats par commissaire de justice concernant l’état de son logement, le dernier en date du 29 avril 2024 pour procéder à une pré-réception des travaux de réfection listant des reprises restant à effectuer.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 Madame [X] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire du HAVRE afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, Madame [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
— 6 556,68 euros au titre de ses frais de relogement ;
— 927,60 euros au titre de ses frais « d’huissiers », hors dépens ;
— 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre aux entiers dépens.
Madame [X] soutient que le dégât des eaux trouve son origine dans les parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires est responsable des préjudices qu’elle a subis en application de l'(ancien) article 1384 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle explique qu’elle a dû se reloger pendant 7 mois, le temps que les travaux de remise en état de son appartement soient réalisés, que ses frais de relogement se sont élevés à 13 206,68 euros remboursés pour partie par sa compagnie d’assurance à hauteur de 6 650 euros sur la base de la valeur locative de son bien, avec un reste à charge s’élevant dès lors à 6 556,68 euros. Elle soutient que son relogement n’avait aucun caractère luxueux, son coût résultant uniquement du caractère temporaire de la location qu’elle a dû trouver en urgence pour l’accueillir avec son enfant et ses deux animaux de compagnie.
Elle indique avoir exposé des frais d’un montant total de 927,60 euros pour faire intervenir un commissaire de justice à trois reprises afin de constater les dégâts matériels à son domicile, le non avancement des travaux, puis la mauvaise exécution de certains d’entre eux.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral pour avoir dû vivre dans des conditions moins confortables que chez elle, avec des désagréments supplémentaires consécutifs à l’accroissement de ses déplacements.
Elle estime ne pas avoir fait un exercice abusif de son droit d’agir, dès lors que ses demandes sont fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Madame [X] de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel :
— la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que Madame [X] ne prouve pas que les dommages allégués résulteraient d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Il expose que le coût des travaux de reprise des embellissements a en tout état de cause été partagé entre l’assureur de la copropriété et celui de Madame [L] et qu’il ne peut être tenu responsable ni du choix de Madame [L] de se reloger dans une résidence haut de gamme pour un coût correspondant à deux fois et demi la valeur locative de son logement, ni de son choix de souscrire une assurance limitant sa garantie à cette valeur locative.
S’agissant des frais de constats par commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires expose qu’ils ne peuvent lui être imputés dès lors qu’ils étaient inutiles car il n’a jamais contesté la matérialité des désordres et n’est pas responsable des délais d’intervention des entreprises ou de la mauvaise exécution des travaux.
Il conteste l’existence d’un préjudice moral en faisant valoir que Madame [X] s’est relogée dans des conditions particulièrement confortables, sans déplacements supplémentaires.
Il prétend que la procédure engagée par Madame [X] est abusive, dès lors que le syndic a fait diligence pour que les réparations soient faites au plus vite et prises en charge par l’assurance de la copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il est rappelé à titre liminaire que le règlement de copropriété est un contrat auquel adhère un copropriétaire en procédant à l’acquisition de son lot. Un copropriétaire ne peut donc rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires en invoquant les dispositions du code civil relatives à la responsabilité extracontractuelle.
En tout état de cause en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s’agit d’une responsabilité spéciale de plein droit, qui pour être engagée, ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement de Madame [X] a subi un dégât des eaux le 29 septembre 2023.
Le compte-rendu de recherche de fuite du 10 octobre 2023 de l’entreprise mandatée par l’assureur de Madame [X] conclut que les désordres constatés proviennent d’infiltrations d’eau provenant des étages du dessus, excluant une origine de fuite dans le logement de Madame [X].
Monsieur [R], missionné par la copropriété, relate dans son compte-rendu de recherche de fuite du 7 novembre 2023 qu’il était déjà intervenu peu avant le sinistre chez Madame [X] pour remédier au percement d’une canalisation en dalle au 3ème étage par un artisan qui posait des luminaires, occasionnant des infiltrations jusqu’au rez-de-chaussée. Il estime que la canalisation en dalle se trouvant chez Monsieur [G], propriétaire occupant de l’appartement au-dessus de celui de Madame [L], a dû ensuite se rompre à la suite de la remise en eau.
En tout état de cause, il convient de relever qu’un constat amiable de dégât des eaux a été signé le 23 octobre 2023 par Madame [X], Monsieur [G] et le syndic mentionnant que les infiltrations sont consécutives à une fuite sur canalisation partie commune. Le syndicat des copropriétaires revendique d’ailleurs dans ses écritures une prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance de l’immeuble.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne peut contester que le sinistre trouve son origine dans les parties communes, engageant sa responsabilité de plein droit, à charge pour lui d’agir contre un tiers s’il estime qu’il a contribué à la production du dommage.
Sur les demandes indemnitaires
De jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme le principe de réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cass. Com., 10 Janvier 2012, n° 10-26.837).
En outre, la victime d’un dommage n’a aucune obligation de minimiser son préjudice (Cass. 3e civ., 14 Janvier 2021, n° 16-11.055).
Sur les frais de relogement
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dégât des eaux intervenu à son domicile a contraint Madame [X] à chercher une solution alternative pour se loger, et ce jusqu’à son réaménagement après réalisation des travaux nécessaires, soit pendant sept mois. Madame [X] justifie par les factures et relevés de compte bancaire qu’elle verse aux débats, avoir payé la somme de 13 206,68 euros à cette fin, dont 6 650,00 euros ont été pris en charge par son assureur.
A cet égard, Madame [X] et le syndicat des copropriétaires produisent le descriptif de l’appartement ayant servi de relogement. Il s’agit d’un logement de type appart « hôtel » de 2 pièces loué, tout équipé et meublé, 78 euros par nuit dans la Résidence Le Neustrie dite « Le Chic Havrais » en centre-ville, permettant des locations pour de courts, moyens ou longs séjours.
Il convient ainsi de relever que ce logement est bien plus petit que le domicile de 5 pièces de Madame [X]. Par ailleurs, elle devait nécessairement trouver un appartement équipé et meublé, dans le cadre d’une location provisoire compatible avec la durée totalement aléatoire de son relogement. Une telle location est donc inévitablement bien plus chère qu’une location classique. L’appartement n’avait au demeurant rien de luxeux. Madame [X] justifie en outre être en possession d’un chien.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’un logement temporaire répondant à tous ces impératifs aurait pu être trouvé à des conditions moins onéreuses. Il n’apparaît d’ailleurs pas avoir recherché et a fortiori proposé une quelconque solution alternative de relogement.
Il ne peut également reprocher à Madame [X] d’avoir choisi une police d’assurance ne couvrant pas la totalité des frais de relogement qu’elle a dû exposer, le principe de réparation intégrale permettant à la victime de poursuivre l’auteur du dommage pour la portion du préjudice non indemnisée par l’assureur.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 6 556,68 euros au titre de ses frais de relogement.
Sur les frais de constats
En l’espèce, Madame [X] produit une facture de commissaire de justice d’un montant de 309,20 euros pour un constat établi le 23 octobre 2023, mais non le constat lui-même. Toutefois, ainsi que le relate ce même commissaire de justice dans deux autres constats des 21 mars et 29 avril 2024, celui du 23 octobre 2023 avait pour objet d’acter les dégâts. Ces frais, en lien avec le sinistre, doivent donc être pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Le second constat du 21 mars 2024 établit que les travaux n’étaient toujours pas exécutés à cette date. Toutefois, il ne présente en soi aucune nécessité dès lors que ce point n’a jamais fait débat. Les frais y afférents de 309,20 euros doivent donc être écartés de la demande d’indemnisation.
Le troisième constat du 29 avril 2024 a pour objet la pré-réception des travaux en listant certaines réserves. Le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre ne pas être responsable de la durée de l’intervention de l’entreprise ou d’une exécution imparfaite des travaux, alors que les diligences pour mettre entièrement un terme au préjudice lui incombent. En tout état de cause, ce troisième constat permet d’établir la date à laquelle le relogement n’était plus nécessaire. Il était donc utile au litige et les frais y afférents d’un montant de 309,20 euros doivent donc être répercutés au syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [X] la somme de 618,40 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de constat qu’elle a dû exposer.
Sur le préjudice moral
Madame [X] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’important dégât des eaux survenu dès le lendemain de son acquisition, la contraignant à vivre ailleurs qu’à son domicile pendant 7 mois dans des conditions moins confortables et du fait des tracas engendrés par cette situation. En revanche, elle ne justifie d’aucun préjudice additionnel du fait de ses déplacements, son appartement et son logement de substitution étant tous les deux situés au Havre.
Ainsi, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [X] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La procédure initiée par Madame [X] ne présente aucun caractère abusif dès lors que la majeure partie de ses demandes a été accueillie.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires étant tenu aux dépens de l’instance, il y a en outre lieu de le condamner à payer à Madame [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient donc de dispenser Madame [X] de participer aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard à payer à Madame [W] [X] la somme de 6.556,68 euros à titre de dommages-intérêts pour ses frais de relogement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard à payer à Madame [W] [X] la somme 618,40 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de constats par commissaire de justice non compris dans les dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard à payer à Madame [W] [X] la somme 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [W] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard à payer à Madame [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » rue de Metz et allée Henri Vaussard de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [W] [X] de participer aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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