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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00292 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCR
JUGEMENT N° 25/337
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Lionel [V]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[8], dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [H], demeurant
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 mai 2024, Monsieur [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 22 avril 2024, et signifiée le 25 avril 2024, pour paiement de la somme de 215.293,22 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020, de l’année 2021, de la régularisation 2021, de l’année 2022, de la régularisation 2022, ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle l’organisme social a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de constater que la contrainte du 22 avril 2024 est régulière, et de débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 7 juillet 2018 en sa qualité de travailleur indépendant. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, le cotisant a été destinataire de deux mises en demeure préalables, pour des montants respectifs de 53.939 € et 161.354,22 €, puis de la contrainte litigieuse.
Elle soutient que les mises en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières, dès lors qu’elles portent mention de la nature des cotisations réclamées, de leurs montants et des périodes concernées.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [H] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 22 avril 2024, régulièrement signifiée le 25 avril 2024.
Que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure des 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024, respectivement délivrées par courriers recommandés avec avis de réception signés et datés des 31 octobre 2023 et 2 février 2024.
Que ces mises en demeure précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte du 22 avril 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Qu’il convient au surplus de constater que la juridiction n’est saisie d’aucune contestation relative au bien-fondé de la contrainte.
Que la caisse, seule comparante à l’instance, sollicite de dire l’opposition formée par Monsieur [T] [H] infondée; Qu’il sera statué en ce sens.
Sur les dépens:
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [H].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition de Monsieur [T] [H] à la contrainte du 22 avril 2024 recevable mais infondée ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [T] [H].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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