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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5V7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5V7
MINUTE N° 25/1113 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon.
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [F] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur [V], assesseur du collège salarié
M. [W] [B], assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [O], engagé en qualité d’agent de sécurité par la société [2], a été victime d’un accident le 27 février 2023 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5]. La déclaration d’accident du travail du 1er mars 2023 mentionne que « en surveillance, en descendant l’escalier, M. [O] serait tombé et aurait entendu un craquement au genou ».
Le siège des lésions se situe au niveau du genou droit et la nature des lésions est caratérisée par une douleur.
Le 5 octobre 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi le 14 novembre 2023 la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 2 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de l’organisme rejetant sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident.
La [5] a oralement déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la caisse a mis à sa disposition un dossier ne comprenant pas l’ensemble des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre sa décision de reconnaissance du caractére professionnel de l’accident. Elle soutient ensuite que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier consultable par l’employeur en cas de maladie professionnelle comporte les constats faits par la caisse primaire.
En l’espèce, le questionnaire adressé par la caisse à M. [O] qui porte notamment sur la matérialité de l’accident ne figure pas de manière complète dans le dossier mis à disposition de l’employeur par l’organisme, seules quelques pages y étant insérées.
En conséquence, pour ce seul moyen, le tribunal déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 27 février 2023 à M. [P] [O].
Sur les autres demandes
La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 27 février 2023 ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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