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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VILETTE + 1 CC Me MEYRONET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 AVRIL 2026
[T] [D] [V] [U] épouse [F], [A] [L], [X] [U], [J] [B] [U]
c/
[G] [R] [W] [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/02977 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ6W
Après débats à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [D] [V] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [L], [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
Madame [G] [R] [W] [U]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 8], laissant pour lui succéder, ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété dressé le 26 avril 2023 par Maître [H], notaire à [Localité 9] :
— Madame [G] [W] veuve [U], son épouse en troisièmes noces, en qualité de conjoint survivant,
— ses deux filles [A], née en 1958, et [T], née en 1959, issues de son union avec Madame [K] [M],
— son fils [J], né en 1971 de son union avec Madame [P] [Q],
chacun des ayants droit ayant vocation à recueillir 1/4 de la succession en pleine propriété.
Maître [H] [Z], notaire à [Localité 9], a été chargée du règlement de la succession.
Parmi les actifs de la succession, figurent notamment des liquidités pour un montant de 47.591,07 €, un contrat Allianz Fidélité Capitalisation d’une valeur au jour du décès de 446.562,69 € et un bien immobilier sis [Localité 10], qui a été vendu le 10 mai 2023 au prix total de 600.000 €.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [F] et Monsieur [J] [U] ont assigné Madame [G] [W] veuve [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa de l’article 815-11 du code civil, ordonner une avance sur leurs droits sur la liquidation de la succession de leur père d’un montant de 200.000 € chacun.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 15 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré ce tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse et dit que l’entier dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe.
A réception du dossier, le greffe du tribunal judiciaire de Grasse a enrôlé l’affaire et invité les parties à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 novembre 2025.
Les parties ont constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [F] et Monsieur [J] [U] demandent au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, de :
— ordonner que Maître [E] [H] [Z], notaire, verse à Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [F] et Monsieur [J] [U] une avance sur leurs droits sur la liquidation de la succession de Monsieur [B] [U], de son vivant retraité, époux de Madame [G] [W], né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 8] (06), une somme de 200.000 € chacun, sur simple présentation des minutes de la présente décision,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [B] [U],
— condamner Madame [G] [W] veuve [U] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [W] veuve [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Ils exposent qu’aucune suite n’a été donnée par le notaire en charge de la succession à leurs demandes d’avance sur leurs droits, alors que le bien immobilier dépendant de la succession a été vendu le 10 mai 2023 pour un prix net vendeur de 602.033,40 €, qu’un solde de 970.000 € incluant les produits de la vente des capitaux mobiliers demeure à ce jour entre les mains du notaire et que le projet de déclaration de succession démontre que les droits revenant à Madame [A] [U] et Madame [T] [U] épouse [F] seraient de l’ordre de 244.000 € chacune. Ils s’estiment en conséquence bien fondés, au regard des fonds disponibles et de leurs droits dans la succession, à solliciter une avance en capital de 200.000 € chacun. Ils stigmatisent enfin le « comportement empêchant » de la requise et rappellent que les opérations de liquidation et partage de la succession du défunt ne sont toujours pas achevées alors qu’il est décédé le [Date décès 1] 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [G] [W] veuve [U] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1353, 816 et suivants et 922 du code civil, de :
— juger que la condition d’imputation et de calcul de la part des demandeurs dans le partage définitif même à grands traits n’est pas remplie faute d’un aperçu liquidatif,
— juger qu’aucune avance ne peut être accordée en conséquence,
— débouter Monsieur [J] [U] et Mesdames [A] et [T] [U] de toutes leurs demandes,
SUBSDIAIREMENT
— allouer une avance de 20.000 € à chaque indivisaire héritier en ce compris Madame [G] [W] veuve [U],
— condamner dans tous les cas Monsieur [J] [U] et Mesdames [A] et [T] [U] à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que le notaire en charge de la succession rencontre depuis son ouverture des difficultés de communications de pièces avec les enfants du défunt, qu’elle a dû déposer une déclaration de succession par l’intermédiaire du notaire à la suite d’une mise en demeure de l’administration fiscale et qu’elle a dû compléter cette déclaration en 2025 à la suite de la transmission tardive d’un acte de donation-partage reçu en 2001 par un notaire gabonais, afférents à des biens immobiliers du défunt situés au Gabon ; elle pointe également le fait que certaines pièces concernant des biens meubles de valeur n’ont toujours pas été communiquées. Elle fait valoir que l’acte de donation-partage régularisé au Gabon s’analyse en réalité en donation simple et doit être requalifié en ce sens par le juge du fond, que cette requalification modifie inévitablement les droits des héritiers et la liquidation de la succession et qu’aucun aperçu liquidatif, même approximatif, n’est versé par les demandeurs, ce qui fait nécessairement obstacle à leur demande d’avance même si les fonds sont effectivement disponibles. Elle estime qu’en l’espèce, les droits des demandeurs dans la succession ne leur permettent pas de prélever une avance sur les fonds disponibles, dès lors qu’elle a pu découvrir l’existence à leur profit de plusieurs donations, que plusieurs meubles et objets de valeurs n’ont pas été inventoriés et qu’il reste des comptes d’indivision à établir puisqu’elle a fait l’avance des charges afférentes au bien indivis vendu. Elle souligne également que le droit gabonais ne prévoit pas une évaluation dérogatoire des biens objets de la donation-partage au jour de cette donation pour évaluer l’atteinte à la réserve, qu’il convient en conséquence de se référer à la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession et qu’aucun élément n’a été fourni à cet effet par les demandeurs. Elle en conclut que les droits de ces derniers dans la succession ne peuvent donc pas être évalués en l’état, même de manière approximative. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’avance dont pourraient bénéficier tous les héritiers ne soit pas fixée à une somme supérieure à 20.000 €.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/Sur les demandes d’avance sur succession
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 alinéa 3 du code civil, « à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’octroi d’une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
— l’avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l’indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n’excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d’appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
— l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.
En l’espèce, il est constant que le seul bien immobilier dépendant de la succession a été vendu en 2023 au prix de 600.000 € et que les valeurs en titres ont été liquidées, de sorte que le notaire en charge de la succession disposait au 13 novembre 2024 de fonds disponibles à hauteur d’environ 970.000 €, sur lesquels est susceptible d’être prélevée une avance en capital sur les droits des héritiers dans le partage à intervenir.
Concernant les droits des trois enfants de Monsieur [B] [U] et ceux de sa conjointe survivante, il n’est pas contesté qu’ils s’établissent pour chacun d’eux à un quart de la succession en pleine propriété. Il sera en outre souligné que la conjointe survivante n’a pas la qualité d’héritier réservataire en présence d’enfants issus d’unions précédentes et qu’elle ne saurait revendiquer la réduction des libéralités faites au profit des enfants du défunt, héritiers réservataires.
Enfin, il est constant que les trois enfants de Monsieur [B] [U] ont bénéficié en 2001 d’une donation-partage portant sur divers biens immobiliers dont leur père était propriétaire au Gabon et qu’ils ont chacun reçu dans ce cadre des biens immobiliers évalués à 160.000.000 francs CFA (somme équivalente à 240.000 € en la convertissant au taux applicable à ce jour), avec la précision que leur père s’est réservé l’usufruit sur ces biens sa vie durant.
La seule question restant en débat est donc de déterminer si les biens objets de cette donation-partage doivent ou non être fictivement réintégrés dans la masse de calcul visée à l’article 758-5 du code civil pour déterminer le montant des droits en toute propriété du conjoint survivant et, le cas échéant, si leur valeur doit s’apprécier au jour de la donation-partage ou au jour de l’ouverture de la succession et s’il y a lieu à cet égard de faire application du droit français ou du droit gabonais.
Aux termes de l’article 758-5 du code civil, le calcul du droit en toute propriété du conjoint survivant doit être opéré sur une masse comprenant les biens existant au décès de l’époux, auxquels seront réunis fictivement les libéralités rapportables.
S’agissant des donations-partages, il est acquis que, contrairement aux donations ordinaires, elles ne sont pas sujettes à rapport dès lors qu’elles ont la nature de partage anticipé.
La doctrine majoritaire en déduit qu’elles ne doivent pas non plus être intégrées dans la masse de calcul des droit en toute propriété du conjoint survivant. En application de ce principe, les droits des parties s’élèverait pour chacun à environ 242.500 € (soit 970.000 € / 4).
Certains auteurs estiment toutefois que seules les libéralités qui seraient expressément dispensées de rapport sont exclues de cette masse de calcul, ce dont ils déduisent que la donation-partage ne comportant pas de clause de dispense spécifique de rapport devrait être incluse dans la masse de calcul. Il convient en conséquence de tenir compte de l’incertitude restant quant à l’intégration des biens objets de la donation-partage dans la masse de calcul, au regard de cette opinion minoritaire.
Par ailleurs, la défenderesse invoque des donations indirectes et des dons manuels dont auraient bénéficié les enfants de Monsieur [B] [U], le fait que certains biens mobiliers n’auraient pas été inventoriés et la nécessité de procédéer à des comptes d’indivision au regard des dépenses qu’elle aurait assumée pour le bien indivis avant sa vente. Il sera toutefois relevé qu’elle n’apporte aucun élément probant à cet égard, se contentant de verser aux débats une liste de chèques et dépenses qu’elle a elle-même établie et qui est dépourvue de toute valeur probante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant des fonds disponibles, il y aura lieu de fixer à la somme de 80.000 € le montant de l’avance en capital sur leurs droits pouvant être allouée à ce stade à chacun de demandeurs.
Il sera également alloué à Madame [G] [W] veuve [U] une avance en capital de 20.000 €, somme à laquelle elle limite sa demande et qui n’excède manifestement pas ses droits.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [W] veuve [U] supportera les entiers dépens de l’instance ; elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [F] et Monsieur [J] [U] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer ; Madame [G] [W] veuve [U] sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’article 815-11 du code civil,
Ordonne une avance en capital à Madame [A] [U], à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 80.000 € ;
Ordonne une avance en capital à Madame [T] [U] épouse [F], à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 80.000 € ;
Ordonne une avance en capital à Monsieur [J] [U], à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 80.000 € ;
Ordonne une avance en capital à Madame [G] [W] veuve [U], à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 20.000 € ;
Condamne Madame [G] [W] veuve [U] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [G] [W] veuve [U] à payer à Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [F] et Monsieur [J] [U] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] [W] veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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