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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755NS
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [K]
né le 23 Avril 1960 à [Localité 21] (75)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
DEFENDERESSES
SAS STEMA COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant) substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SCCV [Localité 19] [Localité 26] QUENTOVIC
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur construction non réalisateur et responsabilité civile décennale de la SCCV [Localité 19] [Localité 26] QUENTOVIC et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS STEMA COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (DGA)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
ès qualités d’assureur de la SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS PERFHOME
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD
ès qualités d’assureur BTP en responsabilité civile de la SAS PERFHOME
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur BTP en responsabilité civile de la SAS PERFHOME
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [27] domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS SERGIC ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS SYLVAGREG
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
SAS BILLIET
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
SA SMABTP
ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société SYLVAGREG
ès qualités d’assureur multirisques du SDC de l’immeuble Résidence [27]
ès qualités d’assureur de la SAS BILLIET
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
SAS PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 11]? prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 10 avril 2018, M. [V] [K] a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic, le lot n°821 d’un immeuble en construction, dit [Adresse 22], sis [Adresse 17] et [Adresse 23] à [Adresse 20].
Invoquant divers désordres dans son appartement, M. [K] a, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, fait assigner la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic et la S.A Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à titre principal afin de voir condamner la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic à reprendre les désordres et à titre subsidiaire aux fins d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00123.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 14 juin 2023, la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic a fait assigner la SAS Sylvagreg, la SASU Projex et la SAS Diener Guirard architecture devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de jonction avec l’action intentée à son encontre par M. [K] et de les voir condamner à la reprise des désordres allégués par celui-ci et à titre subsidiaire de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, outre leur condamnation à lui payer 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00201.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/00123 et 23/00201 a été ordonnée, sous l’unique numéro de répertoire général 23/00123 et par mention au dossier.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la radiation de l’instance a été ordonnée.
Le dossier a été réinscrit sous le numéro de répertoire général 23/00286.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, M. [K] a fait assigner la SA Axa France Iard en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité décennale de la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic aux fins de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00286 et afin que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables. Il demandait également sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00328.
Par mention au dossier, la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/00286 et 23/00328 a été ordonnée, sous l’unique numéro de répertoire général 23/00286.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [N] [W] par ordonnance du juge des référés de [Localité 18], prononcée le 15 novembre 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00286.
Par actes de commissaire de justice des 28 février et 1er mars 2024, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SAS Stema couverture, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SAS Stema couverture, la SAS Billiet et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Billiet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00067.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 avril 2024, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SAS Perfhome, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la SAS Perfhome, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00123.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00067 et 24/00123 a été ordonnée, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00067 et par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a étendu les opérations d’expertise à la SAS Stema couverture, la SA Axa France Iard, la SAS Billiet, la SA SMABTP, la SAS Perfhome, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5, 7, 8 et 9 août 2024, M. [K] a fait assigner la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic, la SA MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Billiet, la SA Axa France iard, le [Adresse 24] Tourmaline, la SAS Sylvagreg, la SAS Projex, la SAS Perfhome, la SA SMABTP, la SAS Dienier Guirard architecture, la SA Lloyd’s insurance company et la SAS Stema couverture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins d’étendre les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires de la résidence [27], représenté par son syndic la société Sergic entreprises, à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble de la résidence [28] Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et les opérations d’expertises aux désordres affectant le plafond du séjour.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [K] demande au juge des référés de :
— étendre la mission de l’expert aux désordres affectant le plafond du séjour ;
— rendre communes et opposables aux parties suivantes les opérations d’expertise confiées à M. [W], par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 15 novembre 2023 : le [Adresse 25], la SA SMABTP, la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Projex, la SA Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Diener Guirard architecture ;
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de ces nouvelles parties ;
— débouter la SAS Sylvagreg de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les parties de toutes demandes formées à l’encontre de M. [K] ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que les désordres persistent et de nouveaux sinistres surviennent fréquemment ; que ces infiltrations affectent le plafond de son séjour et ont été signalées par constat amiable signé du syndic le 11 décembre 2023 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, il a adressé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage à la SA Axa France iard, visant les infiltrations survenues jusqu’alors à savoir : les infiltrations intervenues au niveau des parkings dont le sien, du plancher du séjour de son appartement, au niveau du plafond du séjour, en sachant que ces dernières n’étaient pas comprises dans la mission de l’expert judiciaire.
S’agissant de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline et de son assureur la SA SMABTP, il explique qu’il résulte du constat amiable de dégât des eaux renseigné par le syndic que les nouvelles infiltrations subies auraient pour origine la toiture de l’immeuble ; qu’au titre des travaux réparatoires et de reprise à intervenir, des travaux d’étanchéité et de couverture en toiture et en façade, à réaliser au droit de son appartement, seront donc nécessaires si l’extérieur existant de son appartement n’était pas recouvert ; que les travaux de fermeture de la loggia conformément à l’acte de vente affecteraient nécessairement les parties communes.
Concernant la mise en cause de la SA Axa France iard, assureur dommages-ouvrage, il énonce que la déclaration de sinistre a été réceptionnée le 4 mars 2024 par la SA Axa France iard ; qu’il est de jurisprudence constante, qu’à l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés ; qu’il demeure aujourd’hui sans retour et que la garantie est donc due.
Sur la mise en cause de la SA Lloyd’s insurance company, assureur de la SAS Dienier Guirard architecte et de la SA Axa France iard, assureur responsabilité décennale de la SAS Projex, il fait valoir que la SAS Diener Guirard architecture est intervenue en qualité d’architecte de l’immeuble réalisé par la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic et qu’elle est ainsi susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée ; que de même, il y a lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA Axa France, assureur responsabilité décennale de la SAS Projex.
Il indique que suivant ses premières conclusions, il a sollicité la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic, la SAS Sylvagreg, la SAS Billiet, la SAS Perfhome et la SAS Stema couverture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations décennales de la SAS Sylvagreg, la SAS Billiet, la SAS Perfhome et la SAS Stema couverture. Il se désiste de ces demandes puisque les attestations demandées ont été versées aux débats.
En réponse à la demande de la SAS Sylvagreg au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il énonce que dans le cadre de la présente procédure, seul le concours de la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic, de la SAS Billiet et de la SAS Stema couverture a permis de pallier la négligence de la SAS Sylvagreg à cet égard ; que la SAS Sylvagreg s’est contentée de confirmer, s’agissant de sa propre attestation, qu’il s’agissait bien d’une assurance groupe ; qu’elle est donc parfaitement mal fondée à qualifier cette demande de communication de manifestement opportune et abusive.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 et soutenues à l’audience, le [Adresse 25] formule protestations et réserves sur les demandes présentées par M. [K] à son encontre.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA Axa France iard, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile décennale de la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic et en sa qualité d’assureur de la SAS Stema couverture formule protestations et réserves sur les demandes présentées par M. [K] à son encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic formule protestations et réserves sur les demandes présentées par M. [K] à son encontre et demande au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline et à la SA SMABTP en qualité d’assureur multirisques ;
— étendre la mission de l’expert aux désordres affectants le plafond du séjour de M. [K] et rendre les opérations d’expertise opposables à ce titre à la SA Axa France iard, au [Adresse 25], la SAS Sylvagreg, la SA SMABTP, la SAS Projex, la SAS Dienier Guirard architecture, la SA Lloyd’s insurance company, la SAS Perfhome, la société MMA iard assurances mutuelles, la SA MMA iard, la SAS Stema couverture et la SAS Billiet ;
— débouter M. [K] de toutes ses autres demandes, en ce compris celle de communication sous astreinte des attestations d’assurance devenue sans objet.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS Dienier Guirard architecture et la SA Lloyd’s insurance company formulent protestations sur les demandes formulées par M. [K].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles formulent protestations et réserves sur les demandes présentées par M. [K].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS Projex et son assureur, la SA Axa France iard formulent protestations et réserves sur les demandes présentées par M. [K].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Stema couverture formule protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise. Elle demande également au juge des référés de constater qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des nouvelles parties et de débouter M. [K] de sa demande de communication d’attestations d’assurance sous astreinte mal fondée formée à son encontre.
Elle fait valoir que la SA Axa France iard a confirmé qu’elle était son assurée entre le 1er janvier 2017 et le 1er octobre 2022, au titre d’un contrat Batissur ; que la SA Axa France iard a néanmoins souligné qu’elle ne pourrait être tenue le cas échéant qu’aux seules garanties obligatoires puisqu’elle n’était plus son assureur au jour de la réclamation. Elle ajoute qu’elle a aussi transmis son attestation d’assurance SMABTP pour l’année 2024, date de la réclamation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Billiet et la SA SMABTP formulent protestations et réserves sur les demandes présentées par M. [K]. Elles demandent au juge des référés de prendre acte de l’abandon de M. [K] de sa demande de condamnation in solidum de la communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance de la SAS Billiet, la SAS Stema couverture, la SAS Perfhome ainsi que la SAS Sylvagreg dirigée à l’encontre de la SAS Billiet.
Elles indiquent que la demande de communication n’avait pas été précédée d’une mise en demeure ; que la SAS Billiet s’est immédiatement exécutée et a communiqué une attestation d’assurance ; que dès lors, la demande communication de M. [K] n’avait plus d’objet, l’attestation d’assurance de la SAS Billiet ayant été communiquée ; que la SAS Billiet a indiqué au terme de ses conclusions n°2 qu’elle ne saurait être condamnée sous astreinte à produire les attestations des autres constructeurs ; que depuis lors, M. [K] ne maintient plus au terme de ses conclusions n°2 signifiées le 4 novembre dernier sa demande de communication sous astreinte in solidum.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Sylvagreg formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par M. [K]. En outre, elle demande au juge des référés de débouter M. [K] de ses demandes et notamment, de sa demande de condamnation in solidum sous astreinte de 150 euros par jour de retard formée à son encontre d’avoir à produire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’asssurance décennales de la SAS Billet, la SAS Stema couverture, la SAS Perfhome et la SAS Sylvagreg et condamner M. [K] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a déjà transmis son attestation d’assurance décennale ; qu’elle produit à nouveau cet élément afin de clore les débats strériles intiés par M. [K] sur le défaut de production de l’attestation d’assurance décennale de la SAS Sylvagreg.
S’agissant de l’attestation d’assurance de la SAS Billiet, elle énonce que M. [K] est déjà en possession de son attestation d’assurance, puisqu’il s’agit de sa pièce n°18.
S’agissant de l’attestation d’assurance de la SAS Stema couverture, elle indique que M. [K] est déjà en possession de son attestation d’assurance, qui était à l’époque du chantier couverte par la SAS Axa France iard ; qu’elle produit l’attestation du nouvel assureur de la SAS Stema couverture à savoir la SA SMABTP.
S’agissant de l’attestation d’assurance de la SAS Perfhome, elle fait valoir que dans le cadre de leur mise en cause, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard n’ont pas dénié leur garantie, à propos de l’installation de chauffage réalisée par la SAS Perfhome.
En outre, elle indique que M. [K] dispose de toutes les attestations d’assurance couvrant les risques de la responsabilité décennale des constructeurs.
La SAS Perfhome, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de donner acte :
Dans ses premières conclusions, M. [K] demandait au juge des référés de condamner in solidum, la SAS Billiet, la SAS Perfhome, la SAS Stema couverture, la SAS Sylvagreg et la SCCV [Localité 19] [Localité 26] Quentovic, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à communiquer les attestations d’assurance décennales de la SAS Billiet, de la SAS Stema couverture, la SAS Perfhome ainsi que la SAS Sylvagreg.
Lors de l’audience M. [K] se désiste de cette demande.
Il résulte des pièces produites que les attestations d’assurance de la SAS Billiet, de la SAS Perfhome, de la SAS Stema couverture et de la SAS Sylvagreg ont été communiquée, dès lors il en sera donné acte.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline, à la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Projex et à la SA Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Diener guirard architecture, de participer aux réunions d’expertises et à l’expert de se prononcer sur les désordres affectant le plafond du séjour de M. [K].
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien.
En l’espèce, M. [W] a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction le 22 juillet 2024.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. [K] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la SAS Sylvagreg de sa demande au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Constate la communication des attestations d’assurance de la SAS Billiet, de la SAS Perfhome, de la SAS Stema couverture et de la SAS Sylvagreg à M. [V] [K] ;
Étend les opérations d’expertise confiées à [N] [W], par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 15 novembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00286 au syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur multirisques de la résidence Tourmaline, la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Projex et la SA Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Diener Guirard architecture et aux désordres affectant le plafond du séjour de M. [V] [K] ;
Dit que M. [V] [K] communiquera au syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline, à la SA SMABTP, ç la SA Axa France iard et à la SA Lloyd’s insurance company, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra le [Adresse 25], la SA SMABTP, la SA Axa France iard et la SA Lloyd’s insurance company en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne à titre provisionnel M. [V] [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SAS Sylvagreg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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