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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 30 janv. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FMS
N° RG 25/01781 -
N°Portalis
DBX6-W-B7J-2FMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G], [E], [Q] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
DOMICILIE
Chez Me Clara FAUQUIGNON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clara FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015520 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [V], [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
DETENU
CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANT
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FMS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[G], [E], [Q] [W]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6])
et de :
[V], [Y] [C]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Pas-de-[Localité 6]), le [Date mariage 1] 2021, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 6 mars 2025,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [G] [W],
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens,
Condamne Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1 .500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse,
Et a été signé, le présent jugement, par Eve-Line BERNARDI, Juge aux Affaires Familiales, et Nelly PAVIOT, Greffière.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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