Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 9 sept. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01695 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KLK
Date du Recours : 10 avril 2025
Objet du Recours :Conteste rejet AAH (date non communiquée)
TI inférieur à 50%
RAPO (non joint)
Décision initiale (non jointe)
Refdu dossier : 302007
Code recours : 88M
N° minute : 25/03317
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)
Par requête en date du 10 avril 2025, monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [V] [C] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [V] [C] le 10 avril 2025, à l’encontre de la [9] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Capital ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Assistant ·
- Titre
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Compensation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Trésorerie ·
- Saisie conservatoire ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Interruption ·
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Civil ·
- Attribution ·
- Assurances
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de garde ·
- Langue ·
- Police
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Surface de plancher ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Vente ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.