Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERI
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 56 substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau d’AIN
DEMANDEURS
et
S.A. APICIL EPARGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
et
S.A. THE ONELIFE COMPANY S.A., venant aux droits de la société APICIL LIFE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 878 395 169, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6] (Ain).
A la suite de son décès, un différend est né quant à l’identification de ses héritiers. L’attestation dévolutive dressée le 17 avril 2024, institue pour héritiers ses cousins germains, M. [T] [J] [B], Mme [Y] [F] [C], M. [X] [C], Mme [U] [K] [C], M. [Z] [C] et Mme [A] [S] [N].
Toutefois, Mme [Y] [C] et M. [X] [C] produisent un document daté du 16 février 2020, aux termes duquel le défunt aurait exprimé sa volonté de leur transmettre son patrimoine et estiment à ce titre qu’ils devraient être considérés comme seuls héritiers.
Par ailleurs, de son vivant, M. [L] [M] [E] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société The OneLife Company, venant aux droit de la société Apicil Life.
C’est dans ce contexte que Mme [Y] [C] et M. [X] [C] ont, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, fait assigner la société Apicil Epargne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, de :
“Vu l’article 834 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner à la société Apicil de révéler le nom du bénéficiaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Ordonner le séquestre des capitaux dus en exécution des contrats souscrits par M. [L] [M] auprès de la société Apicil en compte CARPA Rhône Alpes ;
Dire que chaque partie supportera ses dépens.
Mme [Y] [C] et M. [X] [C] font principalement valoir que le notaire chargé de la succession a décidé, de manière unilatérale, de trancher la valeur juridique de la mention manuscrite rédigée par le défunt et qu’ils ne disposent donc pas des renseignements permettant de déterminer les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit.
Ils sollicitent donc le blocage du compte à titre de mesure conservatoire sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
En défense, la société Apicil Epargne demande au juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société Apicil Epargne,
— Accueillir l’intervention volontaire de la société The OneLife Company,
— Rejeter toute demande de communication sous astreinte,
— Ordonner la mise sous séquestre sur le sous compte CARPA ouvert à cet effet par le conseil de la société The OneLife Company des capitaux décès,
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
En premier lieu, la société Apicil Epargne expose qu’elle n’est pas assureur du contrat souscrit par le défunt, ce qui justifie d’accueillir l’intervention volontaire de la société The OneLife Company.
S’agissant de la demande de communication sous astreinte, elle fait valoir que si elle est tenue à une obligation de confidentialité, elle accepte toutefois de communiquer la pièce sollicitée, sous réserve d’y être judiciairement autorisée.
Enfin, elle demande d’ordonner le séquestre des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie dans l’attente d’une décision statuant sur l’identité des bénéficiaires, faisant valoir que l’urgence est caractérisée puisque l’assurance est tenue de procéder au versement des capitaux dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception des pièces nécessaires.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de donner acte à la société Apicil Epargne de sa demande de mise hors de cause et d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la société The OneLife Company.
— Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Une société d’assurance, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quand aux contrats souscrits par ses adhérents, peut toutefois communiquer des documents contractuels sur autorisation du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de communication du noms des bénéficiaires n’est pas contestée par la société The OneLife Company et justifiée par les opérations successorales en cours.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef sans qu’il y ait leu de prononcer une astreinte en l’absence d’opposition de la société The OneLife Company à la communication de cet élément.
— Sur la demande de blocage du règlement du contrat d’assurance vie
Le séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil, est l’une des mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un litige sérieux entre les parties et que le séquestre soit nécessaire ou utile à la protection de leurs droits.
L’article L 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait qu’à défaut de mise sous séquestre des sommes issues du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société The OneLife Company, l’assureur serait tenu de verser dans un bref délai les capitaux entre les mains des bénéficiaires, dont l’identité n’est, à ce stade, pas établie avec certitude, en raison de la demande d’identification formulée.
Par ailleurs, Mme [Y] [C] et M. [X] [C] contestent l’attestation dévolutive établie par le notaire en charge de la succession, soutenant que l’écrit laissé par feu M. [M] démontrerait sa volonté de leur voir attribuer l’intégralité de son patrimoine. Il est constant que le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur la valeur juridique de cet écrit. Toutefois, cette contestation caractérise suffisamment l’existence d’un différent quant à l’identification des héritiers, susceptible de fonder une action au fond.
Il convient en conséquence d’ordonner la mise sous séquestre des capitaux décès, bruts de fiscalité, issus du contrat Intencial Archipel PEP n°2322178, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statuant sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) dudit contrat soit rendue. A défaut d’action au fond introduite par les demandeurs dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, le séquestre sera levé de plein droit.
Compte tenu de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société Apicil Epargne ;
Donne acte à la société The OneLife Company de son intervention volontaire ;
Ordonne à la société The OneLife Company de communiquer le nom du ou des bénéficiaire(s) du contrat Intencial Archipel PEP n°2322178, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Ordonne la mise sous séquestre, à la Caisse des Dépôts et Consignations, des capitaux décès (bruts de prélèvements sociaux et bruts de fiscalité) au titre du contrat d’assurance vie entre les mains de celle-ci ;
Dit que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société The OneLife Company dans le délai de six mois, courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Nelly LLOBET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Parking ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Commune
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Condamnation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aspirateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Communication ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Sida ·
- Parents ·
- Contamination ·
- Majorité ·
- Virus ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnité ·
- Fond
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Discothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption ·
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Civil ·
- Attribution ·
- Assurances
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Courrier électronique ·
- Code civil ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt de consommation ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Assistant ·
- Titre
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Compensation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Associé ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Trésorerie ·
- Saisie conservatoire ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.