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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 nov. 2025, n° 25/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1716
Appel des causes le 20 Novembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04918 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M77
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [I] [O]
de nationalité Algérienne
né le 14 Août 1995 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 7 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] qui lui a été notifié le 7 avril 2025 à 16h35 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 5 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 5 septembre 2025 à 06h08.
Par requête du 18 Novembre 2025, arrivée par courrier électronique à 15h34 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 septembre 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 octobre 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 2 novembre 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande que ma liberté. Il m’arrive des choses, j’ai rien compris. J’étais au CRA en 2024. Je suis parti en prison j’ai rien fait. C’était un malentendu avec ma compagne. Je suis pas méchant. J’ai pas de problèmes avec les français. J’ai une famille en Espagne, je peux partir en Espagne aussi. Vous me donnez 48 heures, je vais partir de la France.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; Monsieur m’a fait état qu’il voulait repartir de ses propres moyens en Espagne. On va me faire état de menace à l’ordre public. Je m’en rapporte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je suppose que vous allez soulever un point d’office. La préfecture sollicite une nouvelle prolongation. La dernière décision de la cour d’appel ne nous est pas favorable. Je ne suis pas d’accord avec cette décision. L’article 2 du code civil s’applique; la question est de savoir à partir de quand on considère votre saisine. La loi ne peut pas être rétroactive. Vous n’avez pas d’autre choix de considérer que vous êtes saisi pour la première fois de la loi. A la vue des différentes condamnations de Monsieur, je vous demande de faire droit à la demande de prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025 et que cette mesure privative de libertés a fait l’objet de trois prolongations successives la première pour une durée de vingt-six jours ordonnée le 10 septembre 2025, la seconde pour une durée de trente jours ordonnée le 4 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et la troisième pour une durée de 15 jours ordonnée le 2 novembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA alors en vigueur.
La réforme opérée par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, a abrogé les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA de sorte que désormais si la durée maximale de la rétention administrative conserve la même durée que sous l’empire de la législation antérieure, à savoir 90 jours, il n’en demeure pas moins que l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle ne prévoit plus de 4ème prolongation ordonnée pour une durée maximale de 15 jours à l’issue du 75ème jour de la rétention administrative.
Dans son ordonnance n°25/01985 du 18 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a considéré que les dispositions de l’article L. 742-4 issues de la réforme opérée par la loi susvisée n’autorisent une nouvelle saisine en vue de la prolongation de la rétention administrative qu’à l’issue de la fin de la 2ème période de la mesure privative de liberté c’est-à-dire après le 60ème jour. Dans sa motivation, la cour d’appel de [Localité 3] considère en substance que les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA actuellement en vigueur ne permettent pas à la préfecture d’obtenir un 4ème renouvellement de la période de rétention pour une durée de 15 jours même si le délai sollicité n’a pas pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de la période légale de la rétention administrative soit 90 jours au total.
L’avocat de la préfecture du Pas-de-[Localité 2] soutient que la position adoptée par la jurisprudence susvisée s’oppose au principe posé par l’article 2 du code civil et que contrairement à ce que la cour d’appel de [Localité 3] affirme une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est juridiquement possible dès lors que la loi nouvelle ne peut pas avoir d’effet rétroactif.
Il est constant que la réforme opérée par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 est d’application immédiate aux situations juridiques en cours et que dès lors l’article L. 742-4 du CESEDA a vocation à s’appliquer dès cette date. À défaut d’avoir prévu des dispositions transitoires relatives aux mesures de rétention administrative ayant fait l’objet d’une 3ème prolongation pour une durée maximale de 15 jours ordonnée sous l’empire de la loi ancienne, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête présentée par la préfecture du Pas-de-[Localité 2].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête présentée par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [C] [I] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [I] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h54
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04918 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M77
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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