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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ Société, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DU MORBIHAN
N° RG 21/00630 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHZ
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU MORBIHAN, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DU MORBIHAN
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame, [Y], [R] a été employée par la société, [1] du 12 février 2018 au 17 novembre 2019 en qualité d’opératrice de production.
Le 19 septembre 2019, Madame, [Y], [R] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie extenseur index et poignet droit » complétée par un certificat médical initial établi le 22 août 2019 faisant état de « tendinopathie fléchisseur index droit suite mouvements répétés (TMS) sur machine ». Cette déclaration a été notifiée à la société, [1] par courrier du 05 novembre 2019.
Par courrier du 06 mars 2020, la CPAM du Morbihan a informé la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame, [Y], [R] tendinite du poignet, main ou doigts, droite – au titre du tableau n°57 C- « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 08 août 2020, la société, [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) du Morbihan.
Faute de réponse de la, [2], par requête en date du 29 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame, [Y], [R].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée au 12 décembre 2025 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience, la société, [1] conclut en sollicitant de la juridiction de :
A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme, [R] ;
A titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont elle a bénéficié au-delà de 90 jours ;
A titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale.
Elle expose à l’appui de ses demandes que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisqu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation, du certificat médical du 02 octobre 2019, de l’avis rendu par le médecin-conseil du service du contrôle médical et de la fiche remplie par le médecin du travail, ce qui lui fait nécessairement grief.
Sur le fond elle conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir qu’elle ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau et que les conditions relatives à la liste limitative des travaux ne sont pas respectées. Elle soulève en outre l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Subsidiairement elle conteste l’imputation des arrêts de travail dont la salariée a bénéficié au-delà de 90 jours, la présomption d’imputabilité pouvant être renversée, aucun élément ne permettant de déterminer la continuité des soins et les arrêts ayant duré au-delà des durées moyennes pour ce type de pathologie.
* * *
La CPAM du Morbihan, non comparante ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution, en application des dispositions des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures en date du 30 mai 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet des prétentions de la société, [1], à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, et des soins et arrêts de Mme, [R], et au rejet de la demande d’expertise médicale. Elle demande de condamner la société, [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur la procédure, elle soutient que les certificats médicaux de prolongations n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, qu’ils n’emportent des conséquences que sur la durée d’incapacité, et que leur non-transmission n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité et ne contrevient pas au droit à l’information de la société.
Sur le fond elle considère que les conditions relatives à la maladie professionnelle déclarée par l’assurée sont respectées.
Elle rappelle la présomption d’imputabilité qui joue pour les soins et arrêts postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une pathologie antérieure distincte, ou d’une cause postérieure exclusive.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise médicale, aucun doute sérieux n’existant sur les constats médicaux faits.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire
Concernant l’instruction des dossiers de maladie professionnelle, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale -dans sa version applicable au litige- dispose que la caisse doit informer la victime et l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision sur :
— les éléments recueillis au cours de l’instruction et susceptibles de faire grief,
— la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
L’article R441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise quant à lui les pièces du dossier administratif à constituer par la CPAM et leur modalités de communication à la victime et l’employeur. Les pièces visées sont les suivantes :
1) la déclaration d’accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’obligation d’information à la charge de la CPAM ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités, et c’est sur cette base que la caisse se prononce sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce la société, [1] a régulièrement été destinataire du certificat médical initial du 22 août 2019, de la fiche de concertation médico-administrative et du questionnaire assuré. Il n’est en outre pas contesté que le questionnaire employeur a été intégré dans le dossier de la caisse mis à disposition de l’employeur.
Les certificats médicaux de prolongation n’ont comme finalité que de justifier le droit de la victime au bénéfice d’indemnités journalières et n’impacte pas la décision de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Ils ne sont pas visés dans les textes supra comme faisant partie du dossier à constituer par la caisse pour consultation des parties.
Quant au « certificat du 2 octobre 2019 » dont la société indique ne pas avoir eu connaissance, il est certes mentionné dans le courrier de notification de la déclaration de maladie professionnelle. Il y est cependant fait référence comme certificat médical initial, qui est en fait celui du 22 août 2019, qui était joint à la déclaration. La caisse ne donne aucune explication sur ce point, mais aucun élément postérieur ne permet de retenir l’existence d’un certificat du 2 octobre 2019, le colloque médico administratif faisant bien état de la date de première constatation médicale du 20 août 2019 auquel fait expressément référence le certificat médical initial du 22 août 2019. Il sera donc conclu à une erreur de plume sur la date retranscrite, sans que cela soit preuve d’une autre pièce médicale. Aucune violation du principe du contradictoire n’est donc établie de ce chef.
En dernier lieu la société soulève ne pas avoir été destinataire de l’avis rendu par le médecin-conseil du service du contrôle médical ni de la fiche remplie par le médecin du travail.
Il sera sur ce point rappelé que la société s’était vu rappeler les délais applicables à la procédure d’instruction et son droit de consultation des pièces du dossier. Elle ne peut donc aujourd’hui soulever une non communication des pièces du médecin conseil , alors même que son avis est retranscrit dans le colloque médico-administratif (pièce n°8), que le colloque était consultable, et qu’aucune communication de cette pièce n’est prévue.
Quant à la fiche remplie par le médecin du travail, la société évoque l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale. Cependant cet article vise l’hypothèse du décès du salarié ou d’une incapacité permanente de travail, lorsque celle-ci est susceptible de rendre le salarié inapte à l’exercice de sa profession.
Aucun élément du dossier n’établit que ces conditions sont réunies et que cette fiche ait été dressée. La société ne peut donc se plaindre de la non transmission d’une pièce inexistante.
Il doit donc être conclu que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments exigés par les textes, et qui ont servi à la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine professionnelle de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s’assurer qu’elle correspond à l’un desdits tableaux.
sur l’absence de saisine du CRRMPEn application de l’article L461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle alors même que les conditions d’un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, à condition qu’il soit démontré qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il en est de même pour les maladies hors tableau lorsqu’il est démontré qu’elles ont été causées essentiellement et directement par le travail.
Dans ces deux hypothèses, la CPAM ne peut statuer qu’après avoir obtenu l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Il ressort des éléments de la cause que la maladie déclarée par Madame, [Y], [R] est une affection reconnue au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
L’enquête médico-administrative n’a pas conclu à la nécessité d’une saisine du CRRMP, considérant que les conditions du tableau étaient remplies.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Morbihan n’a pas saisi le CRRMP, sans que cette décision ne puisse entraîner une irrégularité de la procédure.
La société contestant néanmoins les conditions du tableau, il convient de les examiner.
sur la désignation de la maladie : Il est constant que, le bénéfice de la présomption d’imputabilité posée par l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, suppose que la maladie soit reconnue au titre de maladie professionnelle et corresponde exactement au descriptif donné au sein de l’un des tableaux de maladie professionnelle.
Le tableau n° 57 désigne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail, et spécifiquement – pour le tableau 57 C- les affections touchant le poignet, la main ou les doigts. Or si un IRM est exigé dans certains cas pour les pathologies d’autres articulations tels l’épaule ou le genou, il n’en est pas de même pour la tendinopathie du fléchisseur index droit objet de la présente procédure.
Ainsi le colloque médico-administratif du 04 février 2020 retient : Poignet, main doigts : tendinite droite, ce qui correspond à la désignation de la maladie au tableau 57 C.
sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 C.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et notamment du questionnaire de la salariée que cette dernière en qualité de « opératrice meca » indique avoir effectué des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts à raison de 1 à 3 h par jour, plus de 3 jours par semaine. Elle décrit de façon précise les gestes de clipser les différents tuyaux, mettre des bocaux, visser, changement des ingrédients, et nettoyage, opérations faites à plusieurs reprises dans une même journée.
La nature du poste occupé – opératrice- n’a pas été contesté par la société, qui n’a fait aucune réserve et n’a pas répondu au questionnaire employeur qui lui avait été adressé.
Par ailleurs la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressort du colloque médico-administratif signé du médecin conseil qui confirme la réalité des gestes inclus dans la liste limitative des travaux .
Il sera donc conclu que la réalité des gestes et de l’exposition au risque est suffisamment rapportée en lien avec le poste de travail.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les soins médicaux et les arrêts de travail postérieurs sont liés à la maladie professionnelle, s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient cependant à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour qu’elle puisse se prévaloir de cette présomption.
L’employeur ne peut renverser cette présomption d’imputabilité qu’en apportant la preuve, soit d’un état pathologique préexistant évoluant indépendamment de la pathologie, soit d’une cause postérieure totalement étrangère, et qui expliquerait exclusivement les soins et arrêts contestés.
Il doit être constaté en l’espèce que les arrêts liés à l’activité de la salariée s’étendent du 22 août 2019 jusqu’au 19 janvier 2020 (pièce n°6 du défendeur) , sans interruption.
Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 22 août 2019.
La société soutient ensuite que ces arrêts ne seraient pas exclusivement imputables à la pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 22 août 2019.
Il sera rappelé qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné, s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème indicatif du docteur, [O] invoqué par l’employeur, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Il ressort des éléments de la cause que la société, [1] ne rapporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame, [Y], [R] au titre de la pathologie déclarée le 22 août 2019 doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La société, [1] doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il a été vu supra que la procédure a été régulièrement suivie, que les éléments médicaux ont été produits et que la société ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause ces constats médicaux.
Il ne peut donc qu’être conclu au rejet de la demande d’expertise médicale ou de consultation formée par la société qui n’apparait pas fondée.
Sur les autres demandes :
La société, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le recours est recevable ;
Dit que la procédure est régulière en la forme ;
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société, [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame, [Y], [R] le 19 septembre 2019 ;
Déclare opposable à la société, [1] les arrêts de travail dont Madame, [Y], [R] a bénéficié, en ce compris ceux au-delà de 90 jours ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société, [1] ;
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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