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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juin 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23XU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 juin 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 13:51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[I] [Y] [G]
né le 25 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [W], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [Y] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [Y] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté a été pris le 09 juin 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME portant remise de [I] [Y] [G] aux autorités espagnoles ;
Attendu que par décision en date du 09 juin 2025 notifiée le 09 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juin 2025 , reçue le 11 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE [Localité 2] A [Localité 4] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de [G] [I] [Y] a déposé des conclusions in limine litis, soutenues oralement à l’audience ; qu’il soulève l’irrégularité de la garde à vue de l’intéressé au motif d’une notification tardive non justifiée de ses droits en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale ; qu’il expose qu’aucun élément ne justifie du retard de 4h15 dans la notification des droits, ni de circonstance insurmontable, d’autant que la procédure met en évidence la présence d’un interprète avant 22h, heure de notification des droits, pour procéder au test des produits appréhendés ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que la circonstance insurmontable est rapportée pour justifier de la notification différée des droits, dès lors l’interprète n’était pas disponible ; qu’aucun grief n’apparaît au surplus rapporté selon lui ;
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. »
Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu’un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
En outre, le document prévu aux articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, dit formulaire des droits, ne dispense pas d’une notification par le truchement d’un interprète lorsque la personne placée en garde à vue ne comprend et ne parle pas le français. En effet, ce texte prévoit que ce formulaire est remis lors de la notification de la mesure, mais il est évident qu’en l’absence d’interprète, la personne qui ne parle ni ne comprend le français, ne peut immédiatement exercer ses droits puisqu’elle est dans l’incapacité de les formuler. Ainsi la seule remise du formulaire ne vaut pas notification des droits.
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier met en évidence que:
— l’intéressé a été été interpellé le 08 juin 2025 à 17h45 et placé en garde à vue à 17h50,
— le Procureur de la République a été avisé à 18h22,
— l’Officier de Police Judiciaire a pris la décision d’une notification différée du placement et des droits de garde à vue le 08 juin 2025 à 18h15, après avoir constaté que l’intéressé ne parlait ni ne comprenait la langue française,
— aucun formulaire des droits n’a été remis à l’intéressé,
— l’officier de police a fait intervenir un médecin à 23h15,
— la notification par un interprète est effective à 22h00,
— à 21h50, l’officier de police judiciaire a procédé au test d’un échantillon des produits appréhendés, en présence et par le truchement de l’interpète et en présence constante et effective de l’intéressé, soit préalablement à la notification de ses droits.
En conséquence, la procédure prévue à l’article 63-1 susvisée n’apparaît pas avoir été respectée : qu’en effet, le délai de 4h15 n’apparaît pas justifié par une circonstance insurmontable ; que d’une part il n’est fait mention à aucun moment d’un obstacle lié à l’indisponibilité des interprètes en langue arabe à l’heure à laquelle ils ont été sollicités, d’autre part aucun procès-verbal ne retrace les démarches entreprises par les enquêteurs pour obtenir un interprète, et partant la teneur des difficultés qui auraient été rencontrées à cette fin ; qu’en tout état de cause, il apparaît que l’interprète était a minima disponible à 21h50 pour assister l’intéressé, et que les enquêteurs ont accompli un acte de procédure, à savoir le test d’échantillon des produits stupéfiants appréhendés, avant de procéder à la notification des droits de l’intéressé, ce qui aurait pourtant dû être prioritaire ; que dès lors, l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits n’est pas établie en procédure ; que ce retard de notification des droits attachés au placement en garde à vue, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’intéressé ; que dès lors, le délai de 4h15 apparaît excessif et la mesure de garde à vue irrégulière de ce chef ;
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de première prolongation par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrégulière la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention administrative de [I] [Y] [G] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] [G] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [Y] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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