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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/04172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNLR
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me GAUTHIER
Copie : Madame [P] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 / 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [T]
née le 10 Septembre 1998 à TOULON (83000)
820 avenue de reganeu
Résidence cap horizon
83150 BANDOL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 mars 2023, Monsieur et Madame [E] [W], représentés par Le Cabinet CITYA SANARY, ont consenti à Madame [P] [T] et Monsieur [Z] [I] la location d’un logement sis 820 Avenue de Réganeu – Résidence Cap Horizon – Etage 1 – Porte D11 – 83150 BANDOL, pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 635,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 635,00 euros.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, Monsieur et Madame [E] [W], représentés par CITYA SANARY, ont conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire.
Le 05 avril 2023, Monsieur [Z] [I] a quitté le logement.
Le 27 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [P] [T] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour elle de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.
Le 17 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [P] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 2 196,02 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [P] [T] ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [P] [T] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse :
Condamner Madame [P] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 130,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner Madame [P] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [P] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu’en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l’objet, la cause ou l’occasion.
Elle expose qu’aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n’est pas soumise à l’obligation de conciliation ou de médiation préalable.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu’en l’espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s’effectuent uniquement par voie dématérialisée.
Elle soutient qu’en application de l’article 2306 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire.
Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Invoquant l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n’est pas prescrite, puisque l’assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers.
Au soutien de sa demande d’indemnités d’occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s’étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative.
Madame [P] [T], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 08 octobre 2025, la demanderesse a communiqué un décompte actualisé de sa créance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 08 mars 2023 entre d’une part Monsieur et Madame [E] [W] et d’autre part Madame [P] [T] et Monsieur [Z] [I] portant sur le logement sis 820 Avenue de Réganeu – Résidence Cap Horizon – Etage 1 – Porte D11 – 83150 BANDOL.
Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10255878097, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Monsieur et Madame [E] [W] représentés par CITYA SANARY et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 13 mars 2023, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d’un bail « Non Meublé » le 13/03/2023, prenant effet au 13/03/2023 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé 820 AVENUE DE REGANEU RES CAP HORIZON 83150 BANDOL, d’une superficie de 37.12m, à Madame [P] [T] (10/09/1998) et Monsieur [Z] [I] (04/11/1998), pour un loyer d’un montant mensuel de 635,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 40,00 € » (p.3).
Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8).
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d’agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 18 octobre 2024 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Madame [P] [T], soit plus de deux mois avant l’assignation.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 22 avril 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l’acte introductif d’instance, plus de six semaines avant la première audience.
En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [P] [T] à raison du bail conclu le 08 mars 2023 contenant une clause résolutoire.
L’existence d’un arriéré locatif est justifiée par les relevés et décomptes produits par la caution. Selon la dernière quittance subrogative datée du 07 août 2024, elle a payé au bailleur, en sa qualité de caution de Madame [P] [T], la somme totale de 3 806,17 euros au titre du contrat de bail, correspondant au montant des loyers impayés de février 2024 à juin 2024 et d’août 2024 inclus, et a subrogé le bailleur dans ses droits.
Le commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans l’article VIII y afférent au sein du bail ainsi que les dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le Fond de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Aussi, il y a lieu de constater que la résiliation du bail est intervenue de plein droit, faute par Madame [P] [T] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité ou d’avoir sollicité la suspension de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Dans ces conditions et faute de départ volontaire de sa part, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis 820 Avenue de Réganeu – Résidence Cap Horizon – Etage 1 – Porte D11 – 83150 BANDOL, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d’une occupation sans titre.
En l’espèce, le bail versé aux débats stipule l’obligation pour le preneur de payer les sommes de 635,00 euros au titre du loyer et de 40,00 euros au titre des provisions sur charges.
Par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges.
Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 07 août 2024 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 08 octobre 2025, que Madame [P] [T] est redevable de la somme de 1 130,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois de février 2024 à juin 2024 et d’août 2024 inclus.
Madame [P] [T] sera donc condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 130,45 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période allant du mois de février 2024 à juin 2024 et d’août 2024 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [P] [T] sera en outre condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation de 697,21 euros par mois à compter du mois de décembre 2025, correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, sur présentation d’une quittance subrogative signée par Monsieur et Madame [E] [W] ou par son mandataire, et dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [P] [T] sera également condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 08 mars 2023 entre d’une part Monsieur et Madame [E] [W] et d’autre part Madame [P] [T] et Monsieur [Z] [I] portant sur un logement sis 820 Avenue de Réganeu – Résidence Cap Horizon – Etage 1 – Porte D11 – 83150 BANDOL ;
ORDONNE à Madame [P] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 130,45 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période allant du mois de février 2024 à juin 2024 et d’août 2024 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation de 697,21 euros par mois à compter du mois de décmebre 2025, sur présentation d’une quittance subrogative signée par Monsieur et Madame [E] [W] ou par son mandataire, et dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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