Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 24/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVYS
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Jean-jacques DAHAN
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
ACIG, Association Cultuelle Israélite de la Gironde
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son président es qualité,
Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société OZER 33, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, l’association cultuelle israélite de la Gironde ACIG a fait assigner la SAS OZER 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 10400 euros à valoir sur son préjudice, ainsi que d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant devis signé en septembre 2022, d’un montant TTC de 26 212 euros, confié à la société OZER 33 la réalisation de travaux de construction de caveaux et de murs et la pose de plaques de béton, et précise qu’alors qu’un acompte de 10 400 euros a été versé, les travaux, débutés en février 2023, ont été interrompus par la société OZER 33, sans motif légitime. Elle ajoute que les travaux d’ores et déjà réalisés sont affectés de nombreux désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, et le versement d’une provision.
Bien que régulièrement assignée, la SAS OZER 33 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des photographies produites, l’ACIG justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à l’ACIG une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dès lors que seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par l’ACIG, l’obligation de paiement de la défenderesse n’étant en l’état pas suffisamment caractérisée.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél.: 06 79 69 35 41
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’ACIG et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que l’ACIG devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que l’ACIG conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Preuve
- Test ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Vaccination ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pharmacie
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Travail ·
- État antérieur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Héritage ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Délocalisation ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Compétence
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Désistement ·
- Conjoint ·
- Magistrat ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.