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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 24 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00626 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNZQ
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N], [D], [A] [U]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [Z], [S], [M] [J] épouse [U]
née le 27 Avril 1987 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 28 Mai 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
E.U.R.L. [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
[Localité 10] METROPOLE Service Public d’assainissement non collectif, SIRET 248 719 312 00162, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 6]).
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie MONS-BARIAUD de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 27 août 2021, M. et Mme [U] ont acquis de M. [Y] un ensemble immobilier sis à [Adresse 14] (Haute-[Localité 16]). Un diagnostic, effectué le 11 avril 2019 par le service public d’assainissement collectif (SPANC) [Localité 10] Métropole, ayant conclu à la non-conformité de l’installation d’assainissement, est annexé à l’acte de vente.
A l’issue du nouveau contrôle réalisé le 14 novembre 2023, le SPANC a, par lettre recommandée du 15 décembre 2023, mis en demeure les nouveaux propriétaires, de procéder aux travaux de réhabilitation sous un délai de 4 ans maximum compte-tenu de la non conformité de l’installation présentant un danger pour la santé des personnes.
Par lettre recommandée du 25 avril 2025, M. et Mme [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé à leur vendeur de prendre en charge le coût supplémentaire des travaux de mise en conformité de la fosse sceptique, estimant que celui-ci avait connaissance du montant réel des travaux évalués à entre 10 000 et 15 000 euros et non pas à 650 euros tel que mentionné sur le devis dressé par l’EURL [W] [V] le 4 mai 2021 et transmis lors de la vente.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2025, M. [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré refuser de prendre en charge les frais de conformité de l’épandage, estimant que les acheteurs avaient reçu l’information relative à la non conformité de l’assainissement.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, M. et Mme [U] ont, a, par actes du 8 août 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges M. [Y], l’EURL [W] [V] et le SPANC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise de l’installation d’assainissement, avec exécution au seul vu de la minute.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025 au cours de laquelle M. et Mme [U], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré leurs demandes. Ils ont conclu au débouté de la demande de délocalisation de l’affaire au tribunal judiciaire de Poitiers. Ils soulignent d’abord que l’article 47 du code de procédure civile ouvre une possibilité au demandeur ou au défendeur de saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe de la juridiction où exerce comme auxiliaire de justice l’une des parties, font observer ensuite que la demande de désignation de la juridiction de [Localité 13] ne peut prospérer dans la mesure où il s’agit de la juridiction où exerce l’avocat plaidant du défendeur, oppose que l’article 44 du code de procédure civile qui pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est exclusif de toute autre compétence, l’immeuble primant la partie.
En défense, M. [Y], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions et au visa de l’article 47 du code de procédure civile, à titre préalable, demandé la délocalisation de la procédure au tribunal judiciaire de Poitiers (Vienne) au motif que la demanderesse exerce la profession d’avocat sur le ressort du tribunal judiciaire de Limoges. A titre principal, il a formulé toutes protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre.
Le SPANC, représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire mais formulé toutes protestations et réserves d’usage. Elle a demandé de limiter la mission de l’expert à la recherche de la cause des désordres, en s’adjoignant si nécessaire, un sapiteur, sans se prononcer sur la garantie du contrat d’assurance.
L’EURL [W] [V], représenté par son conseil, a déclaré formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande de délocalisation
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur […] peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions […]
L’article 47 institue un régime dérogatoire aux règles de compétence territoriale en raison de la qualité de magistrat ou auxiliaire de justice de l’une des parties.
Il suffit que le juge constate la qualité de magistrat ou d’auxiliaire de justice de l’une des parties et le juge n’a pas le pouvoir de rejeter la demande de renvoi. Le choix de la juridiction limitrophe est à la discrétion du juge.
Il est constant en l’espèce que Mme [Z] [R] [B] épouse [U] est avocate exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de Limoges.
Il y a donc lieu, en application de l’article 47 précité, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Sur les dépens
L’instance se poursuivant devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’ngoulême, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 47 et 97 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision à défaut de recours dans le délai ;
Réserve les demandes pour le surplus ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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