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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 mai 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
_____________________
54G
Minute
N° RG 26/00402 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NVP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
l’AARPI [Localité 2] – DE KERLAND
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026,
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L] [X] [P]
né le 22 novemvre 1962 à [Localité 3] (47)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [Q] [P]
né le 05 février 1937 à [Localité 5] (47)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Xavier DEFARGE-LACROIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MILLESIM, SNC
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par son gérant, pris en la personne de Monsieur [N] [B], domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Attendu que par message RPVA du 21 avril 2026, Monsieur [E] [L] [X] [P] et Monsieur [Y] [Q] [P] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Attendu que par message RPVA du 04 mai 2026, la société MILLESIM, SNC représentée par son avocat accepte le désistement d’instance et d’action.
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [L] [X] [P] et de Monsieur [Y] [Q] [P].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chacun conservera ses frais et dépens, sauf convention contraire entre les parties.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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