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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 21 mai 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXPP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [E] [B] représentée par son tuteur l’ASCAP 56, sise [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-01658 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [G]
Copie à : Me BOEDEC
RG N° 25-176. Jugement du 21 mai 2026
Exposé du litige
[K] [G] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [C] [E] [B], à raison de la somme qu’il réclame, laquelle s’est soldée par un échec en date du 27 décembre 2024, selon constat du Conciliateur de Justice saisi.
Par déclaration au Greffe en date du 26 février 2025 et citation du 2 mai 2025, selon les modalités de l’article 670-1 du code de procédure civile, [K] [G] a fait citer [C] [E] [B] aux fins de paiement des sommes de :
— 4000 € au titre du paiement du prix.
— 900 € à titre de dommages intérêts et frais irrépétibles.
[C] [E] [B], représentée par son tuteur l’ASCAP 56, sollicite au vu de sa situation économique des délais de paiement. Au terme des ses conclusions enrôlées le 9 mars 2026, demande à la juridiction :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’articIe 1343-5 du Code Civil,
DIRE ET JUGER Madame [O] [B] recevable et bien fondée en ses conclusions.
DIRE ET JUGER que Madame [O] [B] s’en rapporte à Justice sur la demande de remboursement effectuée par Monsieur [G] liée a la vente du véhicule PEUGEOT 207 SW à hauteur de 4 000,00 euros.
Débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de Madame [O] [B] au titre des dommages et intérêts, demande manifestement injustifiée.
Débouter Monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Motifs du jugement
[C] [E] [B] a fait l’objet d’un signalement effectué par le CCAS en septembre 2024, et a été expulsée de son logement par la suite.
Le 23 Avril 2024, [K] [G] a vendu un véhicule immatriculé AQ 276 DV, de marque Peugeot 207 SW à [C] [E] [B], pour un prix de 4000 €, payé par chèque n°4499003 de la banque postale, selon certificat de cession du 23 avril 2024.
Le 7 Mai 2024, le chèque est revenu impayé. De même après une nouvelle présentation, le 20 Aout 2024.
Après vérification, le vendeur a constaté le véhicule a été revendu à un professionnel le 22 Juillet 2024, selon certificat de situation administrative.
La défenderesse s’en rapporte à Justice sur la demande tendant au remboursement de la somme de 4000 euros quant à la vente du véhicule appartenant à Monsieur [G]. Elle ne s’oppose donc pas à la demande, sollicitant des délais de paiement et ne soulevant aucun moyen opposant. [K] [G] prouve ainsi l’obligation dont le paiement est réclamé.
Il convient donc de condamner [C] [E] [B] à payer à [K] [G] la somme de 4000 € en paiement du prix de la voiture achetée.
Les troubles et tracas causés par le défaut de paiement à bonne date et les frais irrépétibles seront indemnisés par l’allocation de dommages et intérêts et indemnité à hauteur de 900 Euros à la charge de [C] [E] [B].
[C] [E] [B] fait valoir avoit été hospitalisée à plusieurs reprises à l’EPSM de SANT-AVE avant l’achat du véhicule auprès de Monsieur [G]. Depuis elle a été placée dans un premier temps sous sauvegarde de Justice suivant Jugement du Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 24 octobre 2024, soit seulement 6 mois après l’achat du véhicule litigieux. Par la suite, eu égard a son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une curatelle s’est avérée insuffisante, Madame [B] a donc été placée sous Tutelle auprès de l’ASCAP 56 par jugement en date du 10 juin 2025.
L’ASCAP 56 indique avoir été en mesure de solder les dettes accumulées par Madame [B] auprès de la CAF. Il reste un encours auprès de l’ENI avec la mise en place d’un échéancier. Madame [B] ne dispose d’aucune épargne, et reçoit une pension d’invalidité s’élevant a la somme de 914.85 €/mois. Une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité est en cours de traitement. Madame [B] est actuellement sans domicile fixe.
En application de l’article 1343-5 du Code Civil et compte tenu de la situation du débiteur dont les ressources sont faibles, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues pour une période de 24 mois.
En considération de l’important endettement du débiteur et afin de limiter celui-ci et pour rendre sérieux le remboursement de la dette, il convient de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il y a lieu de dire qu’à défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible, sans autre formalité.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [C] [E] [B] à payer à [K] [G] les sommes de :
— 4000 Euros.
— 900 €, à titre de dommages intérêts et frais irrépétibles.
Echelonne le paiement des sommes dues pour une période de 24 mois ;
Dit que [C] [E] [B] se libérera par des mensualités de 100 Euros, la première exigible le 10 du mois suivant la signification du jugement, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible, immédiatement sans autre formalité ;
Rappelle que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Condamne [C] [E] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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