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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/02072 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDYN
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le11/12/25
à : Monsieur [W] [O]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
S.A. KEOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Madame [J] [I] selon pouvoir)
ET
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (MARTINIQUE) (97233), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [O] en date du 12 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [W] [O] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 7 janvier 2020 au préjudice de [U] [R],
— condamné pénalement [W] [O] pour ces faits,
— reçu les constitutions de parties civiles de [U] [R], la SA KEOLIS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ,
— déclaré [W] [O] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [R],
— condamné [W] [O] à payer à [U] [R] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de réservé le surplus de ses demandes,
— condamné [W] [O] à payer à la caisse la somme de 5.392,29 euros au titre des ses débours définitifs, outre la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2024. Il retient divers préjudices.
[U] [R] sollicite la condamnation de [W] [O] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Frais Divers 59,19 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 133,63 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 765,80 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.200,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[U] [R] a indiqué avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 29 octobre 2025, soit après la clôture des débats.
La SA KEOLIS sollicite la condamnation de [W] [O] à lui payer avec exécution provisoire la somme de 1.338,87 euros au titre de son préjudice financier, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[U] [R] et la SA KEOLIS sollicitent que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [R], sollicite la condamnation de [W] [O] au paiement de la somme de 5.392,29 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 301,07 eurosau titre des indemnités journalières : 5091,45 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[W] [O], cité le 21 mai 2025 à parquet pour l’audience du 9 octobre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [W] [O] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de [U] [R] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[W] [O] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 14 janvier au 2 février 2020, du 14 au 23 février 2020 et du 24 février au 17 mai 2020 en temps partiel thérapeutique
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 7 janvier au 7 mars 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 8 mars au 7 juillet 2020
— Consolidation médico-légale : le 7 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à [U] [R], il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2024 qu’elle a déjà obtenu la condamnation de [W] [O] au remboursement de ses débours définitifs.
Il convient donc de rejeter les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Sur les demandes indemnitaires de [U] [R] :
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [R] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
1-1-1 – Frais Divers
[U] [R] demande le remboursement des frais engagés pour se rendre au scéances de kinésithérapie et pour se rendre auprès de son médecin traitant.
L’expert a en effet retenu qu’il avait bénéficié d’une prise en charge par son médecin traitant et de scéances de kinésithérapie du 27 janvier 2020 au 4 mai 2020 en lien avec le dommage.
Il fait état de dix-neuf déplacements, dont un pour une scéance de radiologie, sur la période du 7 janvier 2020 au 14 mai 2020 et dresse un état des killomètres parcourues, sans en justifier.
Il lui sera alloué la somme forfaitaire de 2 euros par déplacements, soit la somme totale de 38 euros à ce titre.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert a retenu à ce titre les périodes du 14 janvier au 2 février 2020, du 14 au 23 février 2020 et du 24 février au 17 mai 2020 en temps partiel thérapeutique.
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
[U] [R] explique avoir subi une perte de revenus pour les périodes où il a été dans l’impossibilité totale de travailler et verse une attestation de son employeurs faisant état d’une perte de 44,17 euros net au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches et fêtes légales et de 21 tickets restaurants d’une valeur unitaire patronale de 4,26 euros, soit 89,46 euros net.
Il revient donc à la victime la somme de 133,63 euros à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[U] [R] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 61 j x 28 € x 25 % = 427,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 121 j x 28 € x 10 % = 339,80 eurosTotal : 765,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [U] [R] a souffert d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une contusion cervicale et lombaire. Il n’a pas été hospitalisé et mais a du suivre des scéances de kinésithérapie.
Le préjudice de [U] [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [R] conserve un taux d’incapacité de 3 % justifié par des douleurs sequéllaires au niveau du rachis cervical.
Il était âgé de 55 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (3 x 1.400 =) 4.200,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
38,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
133,63
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
765,80
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.200,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
7.637,43
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.500,00
euros
SOLDE
6.137,43
euros
[W] [O] sera donc condamné à payer à [U] [R] la somme de 6.137,43 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerJohan [O] à payer à [U] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les demandes de la SA KEOLIS :
En application de l’article 29 de la loi du 5 Juillet 1985, l’employeur est recevable à exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d’inactivité consécutive à l’évènement qui a occasionné le dommage.
Sur le fondement de l’article 32 de la même loi, les employeurs sont admis, en outre, à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
La SA KEOLIS [Localité 5], employeur de la victime, est bien fondé à obtenir la condamnation de [W] [O], à lui rembourser les salaires et accessoires du salaire maintenus au titre de son recours subrogatoire et les cotisations patronales versées pour le compte de [U] [R], au titre du recours direct de l’employeur.
La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de [U] [R] pendant la durée de ses arrêts de travail, imputables à l’infraction.
Au soutien de sa demande, elle produit une attestation faite à elle-même et les bulletins de paie de son employé.
Il ressort de l’attestation qu’elle a versé un salaire brut de 2.208,58 euros sur les périodes correspondantes aux deux arrêts de travail. Elle déduit la somme de 1308,60 euros de prestations versées par la CPAM. Or, il résulte des debours définitifs de la CPAM que cette dernière a indemnisé ces mêmes arrêts de travail à hauteur de 1.923,38 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande à ce titre à hauteur de 285,20 euros (=2.208,58-1923,38), outre la somme de 438,29 euros au titre des charges patronales.
[W] [O] sera donc condamné à payer à la SA KEOLIS la somme de 723,49 euros (=285,20+438.29).
Par ailleurs, il convient de condamner [W] [O] à payer à la SA KEOLIS la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [W] [O] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [W] [O] et contradictoire à l’égard de [U] [R], de la SA KEOLIS et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Rejette les demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne [W] [O] à payer à [U] [R] la somme de 6.137,43 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [W] [O] à payer à la SA KEOLIS la somme de 723,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [W] [O] à payer à [U] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [W] [O] à payer à la SA KELOIS la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [W] [O] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit un remboursement à [U] [R] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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