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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 sept. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 02 Septembre 2025
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTKJ
78A
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B
302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 19] agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assisté par Me Frédéric SILLAM, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Madame [R] [G] [D] nom d’usage [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me PLAÇAIS, avocat plaidant au Barreau de Paris et Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
Société en nom collectif FONCIERE SEBASTOPOL dénommée S.N.C. FONCIERE SEBASTOPOL, société de marchand de biens, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n°B 342 651 585
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Le
1 CCCRFE aux avocats
1 copie dossier
— -------------------
02/09/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Camille LEAUTIER Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 Février 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 08 octobre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 12] au [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 4], consistant en un local à usage mixte et un loft formant les lots n°49 et n°194 de la copropriété, appartenant à M. [C] [J] [V] et Mme [R] [G] [D], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 04 février 2025 ;
Vu le jugement en date du 06 Mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiquesdes droits et biens immobiliers susvisés à l’audience du 02 Septembre 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 15 juillet 2025 par Me [Y], commissaire de Justice à [Localité 15], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 23 juillet 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 16 juillet 2025 ;
Sur l’incident :
Il résulte des articles R311-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution notamment que :
— les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ;
— à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] a déposé le 21 août 2025 une requête aux fins :
— de voir constater par le juge de l’exécution la discordance entre la désignation figurant au jugement du 6 mai 2025 et son acte de propriété ;
— de voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
— de voir ordonner la mainlevée immédiate de toutes mesures de poursuite ;
— de voir suspendre la vente aux enchères prévue le 2 septembre 2025 ;
Force est cependant de constater que Monsieur [C] [V] a agi seul, sans régularisation de conclusions écrites et signées par son avocat, ce dont il résulte que ses demandes incidentes sont irrecevables.
Sur la vente :
Me Pascal PIBAULT, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7678,33 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d'[Localité 11] (95), un loft à usage d’habitation et un local (lots 49 et 194) dépendant des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] cadastré [Cadastre 14] pour une contenance cadastrale de 92a 01ca
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 104000 € et les enchères ont été ouvertes.
Me Pascal PIBAULT, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 235000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [K] [U] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort sur l’incident, et en dernier ressort sur l’adjudication ;
Sur l’incident :
Déclare M. [C] [V] irrecevable en ses demandes incidentes ;
Sur la vente :
Déclare la S.N.C. FONCIERE SEBASTOPOL, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (235000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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