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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 18/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 18/00704 – N° Portalis DBYC-W-B7C-IAAY
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
Société [8], S.A.R.L. [7], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F], juriste, suivant pouvoir et
assistée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué Me Mathilde KERNEIS avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [M] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 mai 2025, puis prorogé au 30 juin 2025 et rendue le 15 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 8 juin 2025, faisant suite à plusieurs autres contrats du même ordre conclus entre les mêmes parties, Monsieur [R] [E] a été embauché par la société d’interim [8] en qualité de peintre de chantier pour la période du 8 au 19 juin 2015. Aux termes du contrat, le poste était ainsi décrit : « chargé de préparer, nettoyer, décaper les surfaces et supports. Conduite d’une nacelle. Travail en hauteur. ». Le contrat comportait, par ailleurs, les mentions suivantes : « Poste à risque(s) : Non. Formation renforcée à la sécurité : Non ».
Le 18 juin 2015, alors qu’il était mis à disposition de la société [7], entreprise utilisatrice, M. [E] a été victime d’un accident du travail ainsi décrit par le représentant de la société [7] dans sa déclaration du même jour : « chute de la toiture, sa chute est due à la canure du fibro ».
Un inspecteur du travail s’est rendu sur place le jour même de l’accident et a rédigé un avis à destination du procureur de la République de Laval, dont il ressort que M. [E] était passé au travers d’une plaque translucide qui composait la toiture d’un bâtiment technique, alors qu’il portait un harnais et travaillait seul sur la toiture. L’inspecteur relevait, par ailleurs, plusieurs manquements de l’entreprise utilisatrice à ses obligations en termes de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Selon le certificat médical initial du 18 juin 2015, M. [E] a présenté les lésions suivantes à la suite de l’accident :
« – fracture ouverte et luxation coude droit
Luxation ouverte des 2e et 3e métacarpiens main droite,contusions pulmonaires postérieures bilatéralesfracture ilio et ischi-pubienne droitefracture multifocale scapula droitefracture aileron sacré gauchefracture processus épineux S1 et L1, des processus transverses L4, L3 et L2,doute sur une rupture de vessie ».
Ces différentes lésions ont par ailleurs été confirmées par un rapport de médecine légale du 3 février 2016, concluant à une incapacité totale de travail au sens pénal supérieure à 250 jours.
L’accident a été pris en charge le 15 juillet 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [E] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017 par le médecin conseil, puis la caisse lui a notifié, le 27 octobre 2017, la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 78 % à compter du 1 juin 2017, « pour ce droitier manuel, douleurs de l’épaule, du rachis lombaire et du bassin, douleurs globales du membre supérieur droit, limitation fonctionnelle du coude, du poignet et de la main droite-rétention urinaire nécessitant des auto-sondages ».
Par jugement du 13 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Laval a, par ailleurs, reconnu la société [7] coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], et de l’entreprise utilisatrice, la société [7], après avoir vainement saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine en vue d’aboutir à une conciliation, la tentative de conciliation ayant échoué le 17 juillet 2018, le procès-verbal mentionnant que la société [8] ne reconnaissait avoir commis aucune faute directe ou indirecte dans la survenance de l’accident du 18 juin 2015.
L’affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes à la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et celui-ci a, par jugement mixte du 7 janvier 2021 et ordonnance rectificative du 24 mars 2021, notamment déclaré que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de la seule société [7], substituée à la société [8] dans la direction du salarié, ordonné la majoration de la rente d’incapacité de M. [E] et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, tout en lui octroyant une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a rendu son rapport définitif le 24 août 2021.
Par jugement avant dire droit du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire a cependant ordonné une nouvelle expertise médicale visant notamment à évaluer l’éventuel déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur.
L’expert a rendu son deuxième rapport le 6 décembre 2023, aux termes duquel le déficit fonctionnel permanent correspond à l’incapacité permanente partielle de 75% retenue par le médecin conseil, les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales étant, par ailleurs évalués à 5 sur une échelle de 0 à 7.
Après nouvelle mise en état, l’affaire plaidée à l’audience du 7 mars 2025, au cours de laquelle M. [E], assisté de son conseil, a repris oralement ses conclusions n°4 demandant au tribunal de fixer ainsi qu’il suit son droit à indemnisation global de 738 005,51 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros et correspondant aux préjudices suivants :
préjudices patrimoniaux, à savoir les pertes de gains professionnels actuels (9 174,65 euros) et des pertes de gains futurs (266 632,39 euros),préjudices extra-patrimoniaux, à savoir un préjudice esthétique temporaire (2000 euros) , un préjudice esthétique permanent (4000 euros), des souffrances endurées (30 000 euros) et un préjudice d’agrément (6000 euros),assistance temporaire par tierce personne (17 776 euros),frais de véhicule adapté (49 120 euros),déficit fonctionnel temporaire (12 316,50 euros),déficit fonctionnel permanent (381 030 euros),préjudice sexuel (30 000 euros).
Il demande par conséquent au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société [8] à lui verser la somme de 718 885,51 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il demande enfin que la société [7] soit déboutée de ses demandes, que le jugement soit déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et que cette dernière fasse l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de la société [8].
La société [8] a repris oralement à l’audience ses conclusions n°3, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
débouter Mme [Y] [E] et Mme [I] [E] de leurs demandes,débouter M. [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire,réduire la somme sollicitée au titre de l’assistance par tierce personne,débouter M. [E] ou réduire le montant de son indemnisation au titre des frais de véhicule adapté,réduire la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire,débouter M. [E] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux d’incapacité permanence de 78%,juger que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent devra être faite sur la base d’une évaluation à hauteur de 5/7 selon le barème indicatif Mornet, sans que ce montant ne puisse dépasser la somme de 35 000 euros,réduire la somme sollicitée au titre du préjudice sexuel,débouter M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,rappeler que la société [7], visa son assurance, est condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnation prononcées au titre de la faute inexcusable,déclarer le jugement commun à la CPAM ainsi qu’à la société [7] et à son assurance.
La société [7] a repris oralement à l’audience ses conclusions écrites n°3, demandant au tribunal de :
déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme [Y] [E] et de sa fille mineure [I] [E],débouter M. [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, et des frais de véhicule adapté,fixer son préjudice à 116 735 euros dont provision à déduire, ainsi composé :préjudice esthétique : 3000 euros,souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros,préjudice d’agrément : 4000 euros,frais d’assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 17 660 euros,déficit fonctionnel temporaire : 12 075 euros,préjudice sexuel : 10 000 euros,souffrance physique et morale permanente (DFP) : 40 000 euros. Dire qu’il appartiendra à la CPAM d’effectuer l’avance des fonds auprès de la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine a déclaré s’en rapporter à la justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [E] et a demandé la condamnation de la société [8] lui rembourser l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime, ainsi que le montant des frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, de la mise à disposition du jugement, au greffe de la juridiction, à la date du 16 mai 2025 prorogée au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances (Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
Sur les préjudices patrimoniaux
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [E] ne peut plus, au regard des séquelles de son accident, exercer ou progresser dans ses activités antérieures de peintre en bâtiment
S’il explique qu’il pouvait légitimement espérer une évolution au sein de l’entreprise utilisatrice ou à tout le moins un renouvellement de son contrat d’interim, M. [E] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite donc en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation des indemnités journalières, pour la période antérieure à la consolidation, ou par la rente pour la période postérieure, sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ou futurs ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 2 sur une échelle de 0 à 7 mais n’a évoqué, dans son rapport aucun préjudice esthétique temporaire. Pour autant, il est constant que M. [E] a dû subir des interventions pendant la période traumatique, à l’origine des cicatrices provoquées et retenues par l’expert pour évaluer le préjudice esthétique permanent, sans évoquer le fait, non contesté, qu’il a également dû porter une attelle ainsi qu’une sonde urinaire pendant la période antérieure à la consolidation.
Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
De même, au regard des conclusions de l’expert, sa demande au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 4000 euros est justifiée et il y sera fait droit.
Sur les souffrances endurées
Le docteur [V] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte des trois interventions chirurgicales subies par le requérant, de la nécessité de réaliser les auto-sondages, de la longue prise en charge hospitalière et du mauvais vécu psychologique.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [E].
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [E] fait valoir qu’il était très sportif avant son accident, qu’il pratiquait ainsi la course à pied et le vélo à raison de trois fois par semaine, qu’il se rendait régulièrement à la piscine et faisait des randonnées.
Le docteur [V] confirme que les séquelles décrites sont de nature à empêcher la pratique du vélo et à limiter la course à pied et la natation.
Compte tenu de l’âge de M. [E], de la possibilité de poursuivre de façon limitée la course à pied et la natation, et du fait qu’il ne justifie pas de la fréquence spécifique de ses activités sportives ou de loisirs avant l’accident, il lui sera alloué de ce chef une somme qu’il convient de limiter à 4000 euros.
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [E] dans les proportions suivantes :
Dix-huit heures par semaine pour la période du 12 décembre 2015 au 12 février 2016, Quatorze heures par semaine pour la période du 13 février au 9 mai 2016.Deux heures par jour du 10 mai 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Le demandeur conteste le nombre d’heures retenu par l’expert et soutient que le besoin était en réalité, au regard de son gabarit, de plus de 2 heures par jour jusqu’à la date de consolidation.
Pour autant, il sollicite une indemnisation à hauteur du nombre d’heures retenues par l’expert, à un taux horaire de 16 euros.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il conviendra donc de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
S’agissant du taux horaire, compte-tenu du type spécifique d’accompagnement décrit par l’expert, l’évaluation d’un taux horaire à 15 euros apparaît justifiée.
Il sera par conséquent alloué à M. [E] de ce chef la somme totale de 16 650 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert estime que pour que M. [E] puisse reprendre la conduite automobile, il sera nécessaire d’utiliser une voiture avec boite automatique ainsi qu’une boule au volant.
Le requérant demande, sur ce fondement, à être indemnisé à hauteur de 49 120 euros, correspondant au prix d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT neuf, d’après un devis versé aux débats.
Il ne produit cependant aucun élément permettant d’évaluer le surcoût d’une boîte automatique et d’une boule au volant, par rapport à un volant standard et à une boîte manuelle.
Le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve d’un prix resté à sa charge à la suite de l’adaptation de son propre véhicule.
Il ne pourra, par conséquent, être fait droit à sa demande qu’à hauteur de la partie « options et accessoires » du devis de véhicule neuf versé aux débats, soit une somme totale de 2000 euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. [E] a été total entre la date de l’accident jusqu’au 11 décembre 2015, fin de son hospitalisation à temps plein (soit 177 jours), puis partiel de classe 4 du 12 décembre 2015 au 9 mai 2016, date de la fin de sa prise en charge en hôpital de jour (soit 150 jours), puis enfin, partiel de classe 3 du 10 mai 2016 jusqu’à la date de consolidation (soit 387 jours), selon la dernière page du rapport d’expertise du 24 août 2021, contrairement à ce qui est soutenu par la société [8].
Concernant l’indemnisation de ce préjudice, M. [E] retient un taux journalier de 25,50 euros par jour, qui paraît conforme à la jurisprudence habituelle, compte tenu de l’évolution du SMIC horaire brut.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [E] dans les proportions demandées, soit un total de 12 316,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Contrairement à ce que soutient la société [8], l’évaluation médico-légale de ce déficit se fait habituellement en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : ainsi, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, il peut être retenu que M. [E], âgé de 46 ans au moment de l’accident et souffrant d’une incapacité permanente partielle évaluée à 78% tant par le médecin conseil que par l’expert, peut être indemnisé à hauteur de 78 x 4885 euros, soit une somme totale de 381 030 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac.
En l’espèce, les troubles relevés par l’expert, compatibles selon lui avec les séquelles retenues, ne couvrent que partiellement les composantes du préjudice sexuel évoquées ci-avant. Au regard de l’âge de M. [E] et de sa situation familiale, son préjudice sexuel est néanmoins caractérisé et il lui sera alloué une somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [E], sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 7 janvier 2021.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [8].
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211 16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, aucune compagnie d’assurance n’a été appelée à la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur rendre le jugement opposable, et de débouter la société [8] de la demande qu’elle a présentée en ce sens.
La société [8] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1500 euros.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. [E] ;
Constate l’absence de demandes présentées par les intervenantes volontaires,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [E] comme suit :
— 30 000 euros (trente mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
— 16 650 euros (seize mille six cent cinquante euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais de véhicule adapté,
— 12 316,50 euros (douze mille trois cent seize euros et cinquante cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 381 030 euros (trois cent quatre-vingt-un mille trente euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice sexuel ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [E] sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ou futurs ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 7 janvier 2021 ;
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [E] à l’encontre de [8], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise ;
Rappelle que la société [7] a été condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux) en principal, intérêts et frais ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens ;
Condamne la société [8] à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à garantir la société [8] de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de la moitié du montant total des condamnations prononcées en principal.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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