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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MAAF ASSURANCES SA, ANATOLE SERVICES SASU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01380
N° Portalis DBX6-W-B7J-2RRR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Norbert BOUHET
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01380:
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
ANATOLE SERVICES SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MAAF ASSURANCES SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/02441:
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANATOLE SERVICE (SASU)
né le 04 Mars 1975 à [Localité 6] (25)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N°33063-2025-017113 du 23/12/2025 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justices délivrés les 19 et 20 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01380, Monsieur [J] a fait assigner la SAS ANATOLE SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS ANATOLE SERVICES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02441, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [R] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS ANATAOLE SERVICES, aux fins de voir joindre les instances, et de voir ordonner l’expertise judiciaire à son contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [J] a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes formées par la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS ANATOLE SERVICES.
Il expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] et [Localité 9], et avoir confié en 2022 à la société ANATOLE SERVICES divers travaux d’électricité, de plomberie et de chauffage, travaux affectés de diverses non-façons et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, notamment de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS ANATOLE SERVICES, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS ANATOLE SERVICES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, au rejet des demandes formées à son encontre par Monsieur [J] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, faisant valoir que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée, s’agissant de désordres survenus en cours de chantier et de travaux non réceptionnés, et l’activité plomberie sanitaire n’ayant pas été déclarée par son assurée, de sorte que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties encourues.
Monsieur [R] a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur [J], et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ANATOLE SERVICES n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 16 février 2026, ont été mises en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01380 et 25/02441, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, la procédure étant suivie sous la plus ancienne des deux références.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 6 février 2024, Monsieur [J] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS ANATOLE SERVICES, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01380 et 25/02441 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[Localité 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [J] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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