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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00419
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTWK
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE, Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE,
Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte HOULARD, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. AUTO CHROMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Août 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture d’achat et certificat de cession en date du 23 septembre 2023, Monsieur [E] [Z] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Chromes un véhicule d’occasion de marque Suzuki, modèle Swift, immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 4.999 € (pièces n°2 et 3 demandeur).
Suivant facture en date du 26 janvier 2024, devis du 1er février 2024 et courrier en date du 9 février 2024, le véhicule est tombé en panne à la fin du mois de janvier 2024 et a été confié à la société par actions simplifiée (SAS) Val de Loire Automobile qui a constaté que la chaîne de distribution était cassée et le moteur à remplacer avant d’être confié à la SARL Auto Chromes qui a chiffré les frais de réparation à 1.923 € TTC (ses pièces n°5, 6 et 7).
Suivant courriers échangés entre les parties les 9 et 14 février 2024, la SARL Auto Chromes a refusé de prendre en charge les réparations du fait de l’écoulement du délai de garantie commerciale de 3 mois et a indiqué que dans le but de parvenir à une solution amiable, elle a proposé à Monsieur [E] [Z] de ne pas prendre en compte la main d’oeuvre pour les réparations, en vain. Elle lui a proposé de lui racheter le véhicule, déduction faite des dommages causés à la carrosserie, pour la somme de 3.000 € (ses pièces n°7 et 8).
Suivant courriel du 16 mai 2024, facture du 17 mai suivant et courrier en date du 19 septembre 2024, la SARL Auto Chromes a pris en charge les réparations et Monsieur [E] [Z] a récupéré son véhicule le 13 juillet 2024 (respectivement ses pièces n°13, 14 et 10).
Vu l’ordonnance en date du 25 septembre 2024 (RG 24/00330), aux termes de laquelle Monsieur [E] [Z] s’est désisté de son action à l’encontre de la SARL Auto Chromes introduite par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 22 janvier 2025, l’expert a, à la suite d’une nouvelle panne intervenue le 14 octobre 2024, constaté l’existence de désordres sur le véhicule litigieux et en a imputé la responsabilité à la SARL Auto Chromes. Il estime que la proposition de reprise du véhicule, déduction faite des dommages constatés sur la carrosserie, est la solution la plus à même de mettre fin au litige (pièce n°12 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [E] [Z] a par la suite, assigné la SARL Auto Chromes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des pièces, aux fins de :
— le juger recevable et fondé en ses demandes,
— enjoindre à la SARL Auto Chromes de communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir,
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie au dispositif de l’assignation,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 6 août 2025, Monsieur [E] [Z], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions et a précisé que le fondement du procès au fond porterait sur la garantie des vices cachés.
La SARL Auto Chromes, pareillement représentée, a, par conclusions déposées à l’audience, formé toutes les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire et demandé que la mission sollicitée par son contradicteur soit complétée au bénéfice du complément de mission détaillé au dispositif des présentes. Il demande également que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par Monsieur [E] [Z] demandeur à l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
L’article 488 du même code dispose que :“ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
En absence de circonstances nouvelles, le juge des référés ne peut, ainsi, pas remettre en cause l’autorité de chose jugée au provisoire s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Civ. 2ème 25 mai 2023 n°21-25.962). Ne constituent pas de telles circonstances les faits antérieurs à la date de l’audience et connus du plaideur à qui il appartenait alors de les invoquer à l’appui de sa demande (Civ. 3ème 25 sept. 2012 no 10-20.125).
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond, qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre de la société défenderesse, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Le demandeur verse aux débats :
un certificat de cession en date du 23 septembre 2023, passé entre le demandeur et la SARL Auto Chromes attestant de l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société défenderesse (sa pièce n°2),des courriers entre les parties mentionnant des désordres affectant le véhicule et de réparations subséquentes effectuées par la SARL Auto Chromes (ses pièces 7 à 14),un rapport d’expertise amiable attestant de nouveaux désordres postérieurs à l’ordonnance de désistement rendue (sa pièce 12).
La SARL Auto Chromes a, de plus, formé les protestations et réserves d’usage.
Il s’ensuit que de nouvelles circonstances sont apparues postérieurement à l’ordonnance de référé du 25 septembre précitée. De plus, les fondements de l’action en germe du demandeur n’apparaissent pas, à ce stade, comme irrémédiablement voués à l’échec.
Monsieur [Z] est dès lors fondé à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société Auto Chromes, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, la SARL Auto Chromes sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
« – décrire l’état actuel du véhicule de monsieur [Z],
préciser pour chaque désordre constaté, s’il a pu être aggravé par l’utilisation faite pdu véhicule postérieurement à son acquisition par Monsieur [Z],le cas échéant, indiquer dans quelle mesure et donner une estimation de la réparation des responsabilités,évaluer la moins-value du véhicule résultant des dommages sur la carrosserie imputable à Monsieur [Z] »
Le demandeur n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, présentée contradictoirement à l’audience, il convient dès lors d’y faire droit, selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, dans son assignation, le demandeur a sollicité la communication auprès de la société Auto Chromes des attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle.
Or, n’ayant pas renouvelé sa demande dans ses dernières conclusions ni lors de l’audience du 6 août 2025, le demandeur est réputé s’être désisté implicitement de sa demande, de sorte qu’elle est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même Code.
En conséquence, Monsieur [Z] conservera la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [J] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] (49) mob : 06.51.53.54.80 ; mél : [Courriel 7] ; lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule de marque Suzuki, modèle Swift, immatriculé [Immatriculation 4];
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, voire la valeur ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent ;
— préciser pour chaque désordre constaté, s’il a pu être aggravé par l’utilisation faite du véhicule postérieurement à son acquisition par Monsieur [Z] ;
— le cas échéant, indiquer dans quelle mesure et donner une estimation de la réparation des responsabilités ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéants constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— évaluer la moins-value du véhicule résultant des dommages sur la carrosserie imputable à Monsieur [Z] ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500€ (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties), et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référé
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