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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJ46
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabrice DI FRENNA
Copie certifiée delivrée à : Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Le 11 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2010 ayant pris effet le 02 novembre 2010, Monsieur [P] [W] a, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS FONCIA DOMITIA, donné à bail à Madame [Y] [N] un logement à usage d’habitation, avec garage n°18, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 672 euros, outre une provision sur charges mensuelles initiale de 72 euros et un dépôt de garantie de 672 euros.
Un état des lieux contradictoire a été réalisé lors de l’entrée dans le logement en date du 02 novembre 2010.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] ont fait signifier à Madame [Y] [N] un congé pour vendre avec un préavis fixé au 01 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] ont mis en demeure Madame [Y] [N] d’avoir à effectuer les réparations relatives à la porte de garage avant le 30 juin 2022, pour lesquelles elle a été indemnisée par son assurance en date du 19 octobre 2018 à la suite d’une déclaration de sinistre.
Madame [Y] [N] a quitté les lieux en date du 08 août 2022. Un état des lieux a été réalisé par un commissaire de justice en date du 16 août 2022, en présence uniquement des bailleurs.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Monsieur [J] [F] et Madame
[D] [F] née [H] ont assigné Madame [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 11 avril 2023, au visa des articles 1713 et suivants du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 710 € de remise en état de la porte du garage,1 190,40 € au titre de la réparation des volets roulants,l 054,48 € au titre du remplacement de la baignoire,105,20 € représentant la moitié des honoraires du Commissaire de justice ayant réalisé l’état des lieux de sortie, 8 528,35 € au titre des travaux de remise en état des murs et plafonds et de mise en peinture, sous déduction d’un taux de vétusté apprécié par le tribunal2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par courriers du greffe en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2024.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, à la demande des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la réinscription de l’affaire et sa fixation.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le rétablissement de l’affaire et son rappel à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] étaient représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
Vu les articles 1713 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il sera demandé au Tribunal de condamner Madame [Y] [N] au paiement des sommes de :
105.20 € représentant la moitié des honoraires du Commissaire de Justice, ayant réalisé l’état des lieux de sortie.1 710.00 € de remise en état de la porte de garage.465.85 € au titre de la réparation des volets roulants.804.10 € au titre du remplacement de la baignoire.6.113.80 € au titre des travaux de remise en état des murs et plafonds et de mise en peinture, sous déduction d’un taux de vétusté apprécié souverainement par le Tribunal.756 € au titre du nettoyage du logement.2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [Y] [N] était également représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
Vu l’article 7 de ma loi du 6 juillet 1986,
Vu le décret n°87-712 du 26 aout 1987
Vu les pièces produites,
Vu les pièces adverses,
Débouter Mme et M. [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Donner acte à Mme [N] qu’elle accepte de reverser Mme et M. [F] l’indemnité de 1.399,20 €, versée par son assureur en vertu d’une convention inter assurance, en indemnisation des travaux de remplacement de la porte du garage,
Condamner Mme et M. [F] à payer à Mme [N], la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens,
Subsidiairement :
Fixer la créance totale et définitive de Mme et M. [F] en exécution du contrat de bail à la somme de 672 €,
Constater que cette dette est d’ores et déjà apurée par le dépôt de garantie réglé en exécution du contrat de bail et non restitué à Mme [N]
Encore plus subsidiairement :
Vu l’article 514 du CPC, écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour la concluante des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
A défaut, ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 du CPC), ou la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (article 521 du CPC).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Lors de l’audience la juge a sollicité la production en délibéré du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en couleur en date du 16 août 2022, qui a été reçu au greffe le 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la qualité de propriétaire de Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F]
Il convient de constater que Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] ne versent aux débats aucun titre de propriété.
Il ressort néanmoins des échanges entre les parties que Madame [Y] [N] avait connaissance de leur qualité de bailleurs, venus aux droits de Monsieur [P] [W], et étaient en contact avec ces derniers depuis, a minima, septembre 2018.
Sur les frais de remise en état du logement
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la porte du garage
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [N] à leur payer la somme de 1 710 euros au titre des frais de remise en état de la porte du garage.
Ils versent aux débats un devis de la SARL HERAULT EQUIPEMENT AUTOMATISME en date du 02 décembre 2022 concernant la fourniture et pose d’une porte de garage moyennant un coût de 1 710,50 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Madame [Y] [N] a été indemnisée par son assureur à hauteur de 1 399,20 euros aux fins de réparations de la porte du garage à la suite de dégradations volontaires d’un tiers en 2018. La locataire reconnait cependant ne pas avoir effectué lesdites réparations et indique que ces dernières incombaient aux bailleurs.
Il ressort néanmoins des documents produits, et notamment du courriel en date du 12 septembre 2018, que Madame [Y] [S] a proposé à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] de procéder aux travaux de réparations de la porte de garage à la suite de son indemnisation et que ces derniers ont donné leur accord.
Madame [Y] [N] était ainsi tenue de procéder aux réparations de la porte du garage à la suite de l’indemnisation par son assurance, ou à défaut de reverser l’indemnisation aux bailleurs afin qu’ils puissent effectuer les travaux.
Il ressort cependant de l’état des lieux d’entrée en date du 02 novembre 2010 et du courriel en date du 23 février 2011 envoyé par Madame [Y] [N] au mandataire du précédent bailleur que la porte du garage était en mauvais état et dysfonctionnelle dès l’entrée dans les lieux.
Madame [Y] [N] s’étant maintenue 12 ans au sein du logement, il convient par ailleurs de tenir compte de l’usure liée à l’usage normal du bien.
Au regard de ces éléments, Madame [Y] [N] sera uniquement condamnée à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de 1 399,20 euros au titre de la porte de garage, correspondant à l’indemnisation perçue de son assurance et qui aurait dû être utilisée aux fins de réparations à la suite du sinistre.
Sur les volets roulants
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [N] à leur payer la somme de 465,85 euros au titre des frais de réparation des volets roulants.
Ils versent aux débats une facture de l’entreprise YILMAZ en date du 07 février 2023 concernant la réparation des stores avec commandes manuelles à changer pour un montant de 423,50 euros HT soit 465,85 euros TTC, et un devis de la SAS BATI RENO PAVI CRET en date du 05 septembre 2022 concernant la réparation des stores du salon, de la cuisine et de deux chambres avec changement de la commande manuelle pour un montant de 992 euros.
L’état des lieux d’entrée en date du 02 novembre 2010 mentionne des volets roulants manuels en bon état dans la cuisine, le séjour et les chambres.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 16 août 2022 constate cependant dans le salon « la baie vitrée est équipée d’un volet roulant manuel + sa manivelle, l’ensemble en état de fonctionnement », dans la cuisine « Elle est équipée d’un volet roulant avec sa manivelle, le cache est déposé », dans la chambre 1 « La menuiserie est équipée de volets roulants manuels avec sa manivelle. Le cache est déposé » et dans la chambre 2 « un volet roulant manuel avec sa manivelle déposée ».
Il convient ainsi de constater que le volet roulant du salon est en état de fonctionnement et que seuls deux caches et une manivelle ont été déposés.
Ledit procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ne relève par conséquent aucune dégradation ayant pour origine une faute du locataire. Les réparations nécessaires à la reprise des désordres qui résultent de la vétusté et de l’usure normale ne constituent donc pas une réparation locative, Madame [Y] [N] s’étant maintenue 12 ans dans le logement.
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais de réparation des volets roulants.
Sur la baignoire
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [N] à leur payer la somme de 804,10 euros au titre des frais de remplacement de la baignoire.
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] versent aux débats une facture de l’entreprise YILMAZ en date du 07 février 2023 concernant la dépose et la pose d’une baignoire, y compris le carrelage, pour un montant de 731 euros HT soit 804,10 euros TTC, et un devis de la SAS BATI RENO PAVI CRET en date du 05 septembre 2022 concernant la dépose et la pose d’une baignoire pour un montant de 878,74 euros.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 16 août 2022 constate « Une baignoire en mauvais état, cette dernière présente plusieurs chocs, l’émail est éclaté par endroits. Elle est équipée d’un robinet mitigeur eau chaude eau froide, avec flexible de douche et pommeau de douche, l’ensemble en état usagé, plus une bonde, la commande de bonde est cassée. La faïence murale est en état d’usage, toutefois les joints sont à reprendre au niveau de la tablette de la baignoire, je constate que la trappe de visite carrelée est fissurée ». Les photographies annexées ne permettent cependant pas de constater une commande de bonde cassée.
L’état des lieux d’entrée en date du 02 novembre 2010 mentionne quant à lui une baignoire en bon état, avec une bonde bouchon également en bon état. Il souligne néanmoins déjà des éclats sur la baignoire.
Il convient ainsi de constater que la baignoire présentait dès l’entrée dans les lieux un émail éclaté par endroit.
Il convient par ailleurs de prendre en compte l’usure lié à l’usage normal du logement, en raison de la durée de maintien dans le logement de Madame [Y] [S] pendant 12 ans.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre du remplacement de la baignoire.
Sur les murs et plafonds
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [S] à leur payer la somme de 6 113,80 euros au titre des travaux de remise en état des murs, plafonds et de peinture dans l’ensemble du logement.
Ils versent aux débats une facture de l’entreprise YILMAZ en date du 07 février 2023 concernant la peinture de l’ensemble de l’appartement pour un montant de 5 518,20 euros HT soit 6 070,02 euros TTC et un devis de la SAS BATI RENO PAVI CRET en date du 05 septembre 2022 concernant la peinture de l’ensemble de l’appartement pour un montant de 7 106,96 euros.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 16 août 2022 relève en effet que de nombreuses tâches et traces d’usures sont présentes sur les murs et que, dans plusieurs pièces, « les murs et plafonds sont recouverts d’une gouttelette blanche en état usagé » avec, dans certaines « de nombreuses traces de rouleau de peinture sur les murs, la peinture est très mal réalisée ».
Il relève également, sur la porte de la chambre 1 qu'« un autocollant est partiellement déposé, la peinture à cet endroit est enlevée ».
Il note enfin la présence, à plusieurs endroits, de trous non ou mal rebouchés.
L’état des lieux d’entrée en date du 02 novembre 2010 mentionne quant à lui des murs en bon état dans l’ensemble du logement, à l’exception de la cuisine où les murs sont indiqués en état d’usage. Il souligne néanmoins la présence de fissures rebouchées dans la salle de bain, et de trous rebouchés dans le séjour et les deux chambres.
Il convient par ailleurs de prendre en compte la vétusté du logement, c’est-à-dire de l’usure liée à l’usage normal du logement, en raison de la durée de maintien dans le logement de Madame [Y] [N], à savoir 12 années.
Madame [Y] [S] ne sera par conséquent redevable que d’une somme qu’il convient d’évaluer à 100 euros au titre des travaux de remise en état de la peinture des plafonds et murs.
Sur le nettoyage
Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] versent aux débats une facture de la société TOP HOME SERVICE en date du 18 août 2023 concernant le nettoyage du logement situé [Adresse 3] moyennant un coût de 756 euros.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 16 août 2022 que l’ensemble du logement est sale, notamment les sols, plaintes et carrelage mais également de nombreux meubles.
L’état des lieux d’entrée en date du 02 novembre 2010 indique quant à lui un bon nettoyage général.
Madame [Y] [N] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de 756 euros au titre du nettoyage du logement.
En définitive, Madame [Y] [S] sera condamnée, après compensation des créances réciproques et déduction du dépôt de garantie non restitué de 672 euros, à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de : 1399,20 euros + 100 euros +756 euros – 672 euros = 1 583,2?0 euros au titre des réparations locatives.
Sur le partage des frais d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [N] à leur rembourser la moitié des frais de commissaire de justice de l’état des lieux de sortie.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’une première date d’état des lieux avait été fixée par les parties en date du 08 août 2022. Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] justifient avoir été dans l’impossibilité de se rendre à l’état des lieux de sortie pour la date convenue amiablement.
Un état des lieux de sortie n’ayant pu être établi contradictoirement et amiablement au regard des disponibilités des parties, Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] ont demandé à Maître [L] [U], commissaire de justice membre de la SCP PEYRACHE-NEKADI-[U], de dresser l’état des lieux de sortie de Madame [Y] [N].
Il est justifié de la convocation de Madame [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2022.
Dès lors Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sont fondés à solliciter la prise en charge par la locataire de la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie de commissaire de justice en date du 16 août 2022, soit la somme de 105,20 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamnée avec dépens, Madame [Y] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut donc écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément de ce litige ne justifie d’y déroger.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ainsi que de ses demandes fondées sur les articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que Madame [Y] [N] est redevable à l’égard de Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] de la somme de 1 399,20 euros au titre des frais de remise en état de la porte du garage n°18 relatif au logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Madame [Y] [N] est redevable à l’égard de Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] de la somme de 100 euros au titre des frais de remise en état des murs et plafonds ;
DIT que Madame [Y] [N] est redevable à l’égard de Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] de la somme de 756 euros au titre des frais de nettoyage du logement ;
DIT que Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] sont redevables à l’égard de Madame [Y] [N] de la somme de 672 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
Par conséquent, CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de 1 583,20? euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de 105,20 euros au titre de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie du 16 août 2022 établi par la SCP PEYRACHE-NEKADI-[U], commissaire de justice ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de ses demandes fondées sur les articles 514-5 et 521 du code de procédure civile ;
CONDAME Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Le Greffier La Juge
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