Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 juin 2026, n° 26/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04393 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32PX Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/04393 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32PX
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [M] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14H 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [K] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [C] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [O]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Allissia PEDRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [H] [W], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [Y] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [M] [O] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Allissia PEDRON, avocat de M. [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [M] [O], se disant né le 15 octobre 1990 à [Localité 2] en Algérie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans prise par le préfet de la Gironde le 3 mai 2026, notifiée le 4 mai 2026 à 10h45.
il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le 4 mai 2026 notifié le mème jour à 11h.
Par ordonnance du 8 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité,décision confirmée en appel le 11 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026 à 14h, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 3 juin 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète arabe, explique qu’il n’est venu en France que pour faire ses papiers et veut retourner en Espagne où se trouvent sa femme et sa fille malade.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, la perte ou dissimulation de ce document lui étant imputable. Par ailleurs, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Il s’oppose son retour pour ne pas avoir respecté une mesure d’éloignement du 18 mai 2023 ni son assignation à résidence du 26 juin 2024. les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 4 mai et relancées le 28 mai 2026. Il convient de prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours.
[K] défense, le conseil du défendeur invoque l’état de vulnérabilité de l’interessé, expose que sa femme et sa fille sont en Espagne et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement avec l’Algérie.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [K] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
[K] l’espèce, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir justifier de son identité et en l’absence de document de voyage en cours de validité. Il est sans domicile fixe et sans ressource légale.
ll s’oppose à son retour pour ne pas avoir respecté une mesure d’éloignement du 18 mai 2023 ni son assignation à résidence du 26 juin 2024.
Il ne présente donc aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de fuite.
De plus, le comportement de l’intéressé sur le territoire français représente indéniablement une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné interpellé le 2 mai 2026 pour vol aggravé et recel et ce alors que le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a interdit de paraître en Gironde par jugement du 17 janvier 2026. il a été précédemment condamné.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Saisies en vue de l’identification de l’intéressé, les autorités algériennes ont été saisies dès le 5 mai 2026 et relancées le 28 mai.
[K] tout état de cause, l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative tout comme il est impossible de garantir son départ dans le délai de la 2nde prolongation.
Aucun document médical n’est versé faisant état d’une incompatibilité de rétention avec l’état de santé de l’interessé tout comme aucun document n’est versé relatif à l’existence de sa femme et de sa fille.
Le maintien en rétention étant le seul moyen de parvenir à l’exécution de l’OQTF, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [O]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [M] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à [Localité 1] le 03 Juin 2026 à __12___h___15__
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [K] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Juin 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 03 Juin 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Allissia PEDRON le 03 Juin 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1],
Le 03 Juin 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 03 Juin 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 03 Juin 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 03 Juin 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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