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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 10 juil. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance L' OLIVIER ASSURANCES, Caisse CPAM DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00403 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CLUS
Affaire :
[N] [X]
C/
[D] [W]
Caisse CPAM DE [Localité 5]
Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES
nature : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du quinze Mai deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE ayant pour avocat Me Brice MICHEL avocat au barreau de Belfort,
ET :
M. [D] [W], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR ayant pour avocat Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DÉFENDERESSE ayant pour avocat postulant Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de Paris,
Caisse CPAM DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE n’ayant pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2019 à 00h35, le véhicule Lancia Thema immatriculé CE 169 MN, conduit par Monsieur [D] [W], et le véhicule Renault Mégane, immatriculé EQ 103 RH, conduit par Madame [N] [I] épouse [X] se sont percutés sur la route nationale n°1019, à hauteur de la commune de [Localité 6].
Lors de l’accident, la portion de route empruntée par les deux véhicules faisait l’objet de travaux, la circulation s’effectuant sur une seule voie rendue bidirectionnelle par l’apposition d’une ligne de marquage continue de couleur jaune. La vitesse était limitée à 50km/h. De plus, ce soir-là, les conditions météorologiques étaient dégradées en raison de fortes pluies, et la visibilité était faible compte tenu de l’absence d’éclairage publique sur cette portion de route.
Madame [X] a été blessée lors de cet accident.
Le 22 novembre 2021, Madame [X] a assigné en référé Monsieur [D] [W] et son assureur, la société Admiral Intermediary Services SA (exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance Auto) en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5] (CPAM), aux fins de voir ordonner deux mesures d’expertise, l’une médicale, l’autre technique.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [M], et une expertise technique confiée à Monsieur [R]. Le juge des référés a également condamné solidairement Monsieur [D] [W] et son assureur à payer à Madame [X] une provision de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert médical a établi son rapport le 17 janvier 2023, ; il y fait état des éléments suivants :
— Blessures subies :
• Hyperdensité spontanée frontale profonde gauche de 4,6 mm dont l’aspect peut faire évoquer une contusion hémorragique
• Une fracture de l’arc postérieur de C5 intéressant l’épineuse et s’étendant vers l’isthme et le foramen intervertébral gauche
• Une subluxation des surfaces zygapophysaires postérieures C4-C5 et C5-C6 gauches en faveur d’une entorse cervicale
• Une fracture de la première côte gauche avec petit pneumatocèle en regard
• L’artère vertébrale gauche apparaît filiforme dès son origine, absence d’opacification visible de C5 à sa portion intracrânienne, hypoplasie ? dissection ?
• Pneumo-péritoine sous-mésocolique et petit épanchement péritonéal d’origine indéterminée.
— Gêne temporaire :
• Totale du 6 août 2019 au 16 octobre 2019, puis du 3 mai 2020 au 5 mai 2020
• Partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 20 décembre 2019
• Partielle de classe I du 21 décembre 2019 au 2 mai 2020
• Partielle de classe II du 6 mai 2020 au 5 juin 2020
• Partielle de classe I du 6 juin 2020 au 30 septembre 2020
— Date de consolidation médico-légale le 1er octobre 2020
— Période d’arrêt de travail imputable du 6 août 2019 au 30 août 2020
— Souffrances endurées 4/7
— Dommage esthétique provisoire du 6 août 2019 au 16 octobre 2019 de 1,5/7
— Taux d’AIPP strictement imputable à l’accident : 5 %
— Dommage esthétique permanent 0,5/7
— Pas de nécessité de recours à tierce personne
— Pas d’argument en faveur d’un préjudice professionnel
— Pas de nécessité d’aménagement du lieu de vie ou du véhicule de la victime
— Pas d’argument en faveur d’un préjudice sexuel
— Pas d’argument en faveur d’un préjudice d’agrément
— L’état de santé de Madame [X] n’est pas susceptible de modification, ni en aggravation, ni en amélioration
L’expert technique a établi son rapport le 25 avril 2023 ; il fait état des éléments suivants :
— Des différentes hypothèses envisagées, celle qui semble le plus correspondre aux circonstances de l’accident est celle où la Renault Mégane conduite par Madame [X] quitte sa voie normale de circulation, s’engage sur la voie de sens opposé et percute la Lancia Thema, conduite par Monsieur [W]. Au moment de la collision, la Lancia Thema circule à une vitesse d’environ 82 Km/h, la Renault Mégane à une vitesse d’environ 86 km/h.
— La RD 19 étant en chantier, la nuit de l’accident, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, la signalisation en place est parfaitement visible.
— Les deux véhicules conduisent à une vitesse excessive compte tenu de la règlementation et des conditions météorologiques
— En quittant sa voie de circulation, Madame [X], conductrice de la Renault Mégane, porte une grande part de la survenance de l’accident. Cependant Monsieur [W], conducteur de la Lancia Théma, circule à une vitesse au-dessus de la vitesse réglementaire, ce qui engage sa responsabilité.
— La vitesse élevée de circulation des deux véhicules, bien au-dessus de la règlementation, contribue fortement à la violence du choc, occasionnant ainsi des blessures importantes à Madame [X].
Le 26 avril 2024, Madame [X] a assigné la société Admiral Intermediary Services SA, Monsieur [W] et la CPAM, aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices.
L’instruction a été clôturée le 8 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2024, Madame [X] sollicite :
— L’indemnisation intégrale de son préjudice ;
— La fixation de son préjudice aux sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 54 738,18 euros
• Frais divers : 1 480 euros
• Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 4 180,50 euros ;
• Souffrances endurées : 15 000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
• Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 700 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ;
• Préjudice matériel : 17 096 euros ;
— La déduction de la créance de l’organisme social poste par poste ;
— La condamnation des défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 162,50 euros
• Frais divers : 1 480 euros
• Incidence professionnelle : 30 000 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 4 180,50 euros
• Souffrances endurées : 15 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
• Préjudice d’agrément : 10 000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 700 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
• Préjudice matériel : 17 096 euros
— La déduction de la provision de 2 500 euros de ces sommes ;
— La condamnation des défendeurs à payer les frais d’expertise ;
— La condamnation des défendeurs à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation des défendeurs aux dépens ;
— La capitalisation des intérêts des dites sommes à dater du jugement à intervenir ;
— Le rejet de l’ensemble des demandes adverses.
A l’appui de ses prétentions, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi « Badinter », Madame [X] explique avoir été victime d’un accident de circulation. Elle estime que Monsieur [W] est responsable de cet accident, dans la mesure où il était alcoolisé, roulait à une vitesse excessive par temps de pluie et a opéré un franchissement de ligne. Elle conclut avoir de ce fait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, n’ayant pas commis de faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
S’agissant des conclusions de l’expertise technique, Madame [X] conteste l’hypothèse retenue comme étant la plus probable par l’expert et indique qu’à l’inverse de Monsieur [W], elle se souvient parfaitement du déroulement de l’accident, et notamment du fait qu’elle roulait à une vitesse légèrement supérieure à 50 km/h et non pas à 86 km/h comme retenu par l’expert. Elle ajoute que c’est le véhicule de Monsieur [W] qui a franchi la ligne continue et non pas l’inverse. Elle précise que son véhicule est équipé d’un dispositif d’alerte en cas de franchissement de ligne, lequel lui aurait signalé si son véhicule avait été déporté sur la mauvaise voie.
S’agissant de l’évaluation des différents postes de préjudices, Madame [X] s’appuie sur l’expertise médicale judiciaire, sauf en ce qui concerne l’assistance à tierce personne, pour laquelle elle indique qu’au regard de la gravité de ses blessures, une assistance de trois heures par jour jusqu’à sa période de consolidation a été nécessaire. S’agissant de l’incidence professionnelle, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu conserver les mêmes conditions de travail. S’agissant du préjudice d’agrément, elle explique ne plus être en mesure de pratiquer de sport de combat, ni de manière identique la natation.
En dernier lieu, elle sollicite, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, le remboursement de son véhicule, détruit après l’accident ; elle évalue ce préjudice matériel à hauteur de 17 096 €.
En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées le 4 avril 2025, Monsieur [W] sollicite du tribunal :
— A titre principal :
• Le rejet des demandes de Madame [X] dirigées contre lui
• Le rejet de toute éventuelle demande de la CPAM
— A titre subsidiaire :
• La réduction du droit à indemnisation de Madame [X] au minima à 75 %
• La réduction de toute demande de remboursement de la CPAM dans les mêmes proportions
• La déduction de ces sommes de la provision de 2 500 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2022
— En tout état de cause :
• Le rejet de la demande de Madame [X] visant à la prise en charge de frais d’expertise indépendamment des dépens
• Le rejet de la demande de Madame [X] tendant à la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir
• Le rejet de la demande de Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• La condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• La condamnation de Madame [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire médicale et technique.
A l’appui de ses prétentions, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 412-19, R. 234-1 et R. 413-17 du code de la route, Monsieur [W] indique que l’enquête de la gendarmerie a permis d’établir que les deux conducteurs étaient, le jour des faits, sous l’empire d’un état alcoolique ; il précise que les deux conducteurs ont fait l’objet fin 2020 d’une composition pénale.
Monsieur [W] ajoute qu’il ressort de l’expertise privée effectuée par le cabinet Accidentex en 2022 que le véhicule de Madame [X] avait dépassé la ligne séparative et roulait sur la voie destinée aux véhicules venant en contresens et empruntée par Monsieur [W]. Il précise que Madame [X] a déjà été sanctionnée pour conduite en état d’ivresse manifeste.
Il ajoute que l’expertise judiciaire privilégie également l’hypothèse dans laquelle le véhicule de Madame [X] roulait à une vitesse excessive. Monsieur [W] souligne que Madame [X] a déjà fait l’objet de sanctions pour excès de vitesse.
Monsieur [W] en conclut que Madame [X] a commis trois fautes, qui ont causé l’accident. Il fait valoir que ces fautes doivent exclure le droit à indemnisation de Madame [X]. A ce titre, Monsieur [W] rappelle que la faute causale de la victime doit s’apprécier abstraction faite du comportement de l’autre conducteur.
S’agissant de l’évaluation des différents postes de préjudice, Monsieur [W] indique se joindre à l’argumentation développée par son assurance.
Enfin, dans ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2025, la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurance Auto, sollicite :
— A titre principal :
• Le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [X] ;
• La condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 2 500 € en remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 19 mai 2022 ;
• Le rejet de toute demande de remboursement de la part de la CPAM
— A titre subsidiaire :
• La réduction du droit à indemnisation de Madame [X] au regard des fautes commises, à hauteur de 75 % a minima et en conséquence la fixation de la dette indemnitaire de l’assureur à 25 % au maximum ;
• Le rejet de toute demande de remboursement de la part de la CPAM qui excéderait 25%
• La fixation des préjudices de Madame [X] de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 54 738,18 euros dont 162,50 euros de franchise restée à charge de Madame [X] et 54 575,38 euros assumés par la CPAM ;
o Pertes de gains professionnels actuels : 11 326,68 euros, dont la totalité assumée par la CPAM
o Déficit fonctionnel temporaire : 3 102,50 euros
o Souffrances endurées : 12 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros
o Préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
• Le rejet des demandes de Madame [X] au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice matériel ;
• Le rejet de la demande de Madame [X] au titre de l’assistance tierce personne, et à titre subsidiaire que ce poste soit évalué à 976 euros ;
• L’allocation à Madame [X] d’une indemnisation égale à l’évaluation des préjudices, affecté du pourcentage d’indemnisation lui revenant, soit 25 % au maximum ;
• La déduction de ces sommes de la provision de 2 500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2022 ;
— En tout état de cause :
• Le rejet de la demande de Madame [X] de prise en charge des frais d’expertise indépendamment des dépens ;
• Le rejet de la demande de Madame [X] de capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
• Le rejet de la demande de Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamnation de Madame [X] à verser à la Compagnie Admiral Intermediary Services la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamnation de Madame [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire médicale et technique.
Pour s’opposer aux prétentions de Madame [X], tendant à la réparation intégrale de son préjudice, et sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur indique qu’au regard des conclusions de l’expertise technique, Madame [X] a commis trois fautes de conduite, soit en l’espèce un franchissement de ligne continue, une conduite à une vitesse excessive et sous état alcoolique. L’assureur estime que ces fautes graves, et cumulées, sont de nature à exclure ou a minima à réduire le droit à indemnisation de Madame [X].
Subsidiairement, l’assureur conteste l’évaluation des préjudices sollicités par Madame [X].
A ce titre, concernant les frais divers, l’assureur fait valoir que le forfait hospitalier est généralement pris en charge par les mutuelles, et que Madame [X] ne justifie pas du montant réellement demeuré à sa charge.
Pour l’assistance tierce personne, l’assureur relève que l’expert médical a retenu l’absence de nécessité d’un recours à un tiers ; à titre subsidiaire, il fait valoir que le besoin d’assistance tierce personne dépend du niveau du déficit fonctionnel temporaire reconnu à la victime.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’assureur fait valoir que Madame [X] n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une modification ou d’une dévalorisation de ses conditions de travail ; il souligne que Madame [X] souffre d’un état antérieur très invalidant.
Pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, l’assureur n’en conteste pas le principe, mais le mode de calcul et le montant retenu pour le forfait hospitalier qu’il juge excessif au regard de la jurisprudence.
L’assureur conteste également le montant d’indemnisation sollicité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique aussi bien temporaire que permanent et du déficit fonctionnel permanent, au regard de la jurisprudence.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice d’agrément, l’assureur fait valoir que Madame [X] présentait un état antérieur. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas d’une pratique sportive antérieure à l’accident. Il souligne enfin que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice d’agrément.
S’agissant en dernier lieu du préjudice matériel, l’assureur fait valoir que le véhicule accidenté n’était pas la propriété de Madame [X] mais de son mari. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas de la valeur du véhicule, ni du sort réservé à l’épave.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
I. A titre liminaire, sur l’absence de la CPAM
Conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident doit appeler la Caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, en déclaration de jugement commun.
En l’espèce, la CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il convient de statuer sur le fond du litige, malgré l’absence de la Caisse et de fixer sa créance ; le jugement lui sera déclaré commun.
II. Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [X]
1. Sur le principe de l’indemnisation
Les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 juin 2020 n° 19-15.066 ; 10 mars 2022, n° 20-15.170).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’enquête établi le jour de l’accident, que Madame [X] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, son taux d’alcoolémie ayant été mesuré à 1,75 mg/litre de sang. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] était également alcoolisé ce jour-là, étant toutefois rappelé que la faute d’un conducteur doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il est ainsi établi de manière certaine que Madame [X] a commis une première faute en conduisant avec un taux d’alcoolémie important.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire technique, fait ressortir, parmi cinq hypothèses d’accident envisagées, que l’hypothèse la plus probable était celle d’un accident provoqué par un franchissement de la ligne continue par le véhicule de Madame [X], avec une collision survenue sur la voie opposée de circulation, alors que les deux véhicules impliqués roulaient à 86 km/h pour Madame [X], et 82 km/h pour Monsieur [W], sur une portion de route en travaux et limitée à 50 km/h, par temps de forte pluie et avec une visibilité limitée compte tenu du fait qu’il faisait nuit et de l’absence d’éclairage.
L’hypothèse retenue par l’expert judiciaire est appuyée par les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [W], lequel a estimé que la voiture de Madame [X] ne circulait pas dans sa voie mais à contre-sens dans celle de Monsieur [W]. L’expert privé retient qu’ « en effet, les éléments disponibles permettent de déterminer les positions transversales des véhicules sur la chaussée lors de leur immobilisation post-collision. Ces positions finales impliquent que la zone de collision devait se situer entre les deux et probablement plus proche de la Lancia [la voiture de Monsieur [W]] compte tenu de l’écart de masse non négligeable en sa faveur qui l’aura moins déviée à droite que la Renault [la voiture de Madame [X]]. (…) Ce scénario ressort cohérent avec les déclarations des deux protagonistes : le conducteur de la Lancia indiquant que selon lui la Renault était très déportée et la conductrice de la Renault indiquant qu’elle cherchait une sortie non évidente à cause des travaux et conditions de conduite (nuit, pluie, alcool). »
Le fait que Madame [X] ait circulé en excès de vitesse est confirmé par ses déclarations initiales aux gendarmes auxquels elle a indiqué, « j’ai ralenti, je pense à 70km/h ». La vitesse déclarée est ainsi excessive par rapport à la vitesse autorisée (50 km/h) ce d’autant plus compte tenu du fort orage, de la nuit, et des travaux.
Madame [X] fait valoir que l’expert judiciaire a, à tort, écarté l’hypothèse selon laquelle elle roulait dans sa voie, à peine au-dessus de 50 km/h, et que ce serait la voiture de Monsieur [W] qui aurait roulé dans la mauvaise voie et l’aurait percuté, à vive allure. L’expert judiciaire a toutefois écarté cette hypothèse, de manière motivée, en faisant valoir que la position finale des véhicules « ne correspond pas du tout à l’hypothèse envisagée » compte tenu de la différence de masse entre les deux véhicules (celui de Monsieur [W] étant sensiblement plus lourd que celui de Madame [X]). L’expert est affirmatif : « l’hypothèse envisagée par Madame [X] n’est pas réaliste. La collision entre les deux véhicules ne peut pas se produire sur la voie normale de circulation de la Renault. »
Madame [X] fait également valoir qu’elle se rappelle très clairement des circonstances de l’accident. Cela parait toutefois difficilement compatible avec le fait qu’elle présentait un taux d’alcoolémie élevé au moment des faits. Dans le même sens, il ressort de la fiche de recherche de l’état alcoolique établie par un médecin de l’Hôpital de Nord Franche-Comté que Madame [X] présentait après l’accident des explications embrouillées. Ces éléments permettent de douter sérieusement du fait que Madame [X] ait un souvenir précis des circonstances de l’accident.
Enfin, le fait que le véhicule de Madame [X] soit équipé d’un système d’alerte en cas de franchissement de voie, ne suffit pas à écarter les conclusions concordantes de l’expert privé et de l’expert judiciaire, appuyées par les déclarations initiales de Madame [X] tenues aux gendarmes. En effet, il ressort de la réponse de l’expert judiciaire au dire de Madame [X] que le manuel d’utilisation du véhicule précise que ce système d’alerte peut être perturbé par de mauvaises conditions météo ou par des marquages au sol peu contrastés ou irréguliers, comme c’était le cas lors de l’accident.
Ainsi, le tribunal considère établi que Madame [X] a commis trois fautes (excès de vitesse, alcoolisation, franchissement d’une ligne continue), ayant contribué à causer l’accident survenu le 6 septembre 2019.
Les fautes commises par Madame [X] ne sont toutefois pas la cause exclusive de son dommage, puisqu’il est établi que Monsieur [W] roulait également sous l’empire d’un état alcoolique et en excès de vitesse, ce qui a nécessairement contribué à l’accident et à la gravité des préjudices occasionnés.
Il reste que les fautes de Madame [X] demeurent la cause principale des dommages subis, justifiant ainsi non pas une exclusion, mais une limitation de son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisation de Madame [X] sera donc réduit de 75 %.
Dès lors, Monsieur [W] et son assureur seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Madame [X] à hauteur de 25%.
2. Sur l’évaluation des préjudices
2.1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les dépenses de santé prises, déduction faites des indemnités journalières, se sont élevées à 54 738,18 €, dont 54 576,12 € pris en charge par la CPAM et une franchise de 162,50 € restée à la charge de la victime.
La part à mettre à la charge de Monsieur [W] et de son assureur est égale à 25% des dépenses de santé actuelles, soit 13 684,55 €, dont, compte tenu du droit de préférence dont bénéficie la victime d’un accident prévu par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, cette somme sera répartie comme suit :
— 162,50 € pour Madame [X] ;
— le solde, soit 13 522,05 euros, pour la CPAM.
2.2. Les frais divers
Les frais divers regroupent les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la prise en charge du forfait hospitalier, à hauteur de 20 € par jour d’hospitalisation, soit 74 jours et un montant global de 1 480 €.
Madame [X] ne fournit toutefois aucun justificatif, ni d’indication quant à l’éventuelle prise en charge de ce forfait hospitalier par une mutuelle.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2.3. L’assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui, au cours de la période de consolidation de son état de santé, a eu besoin d’être assistée par un tiers. Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise
En l’espèce, Madame [X] fait état d’une demande au titre de l’assistance par tierce personne dans la partie « discussion » de ses conclusions, mais elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande.
En tout état de cause, le tribunal relève que le rapport d’expertise indique qu’il n’y a pas eu de recours à tierce personne, ni avant, ni après consolidation. Madame [X] soutient avoir eu besoin de l’assistance d’un tiers 3 heures par jour, de la date de l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé. Elle n’apporte toutefois pas d’élément permettant de le démontrer de sorte qu’il n’aurait pas pu être fait droit à sa demande.
2.4. La perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, il ressort du décompte des débours de la CPAM que la Caisse a versé à Madame [X] des indemnités journalières pour un montant total de 11 326,68 €.
Madame [X] ne revendique pas de perte supplémentaire.
Dès lors, le montant total de la perte de gains professionnels actuels est fixé à 11 326,68 €. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Madame [X], la somme due à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 2 831,67 €.
2.5. L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond à l’indemnisation des séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Pour l’évaluer, il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, et de l’âge de la victime notamment. Elle est indemnisée sous forme de capital.
En l’espèce, Madame [X] indique qu’elle exerçait avant son accident la profession de professeur en biotechnologie dans un collège. Elle est âgée de 52 ans.
L’expertise médicale mentionne que Madame [X] a conservé son emploi et qu’elle a repris à temps plein son activité à la rentrée scolaire 2020. Le rapport précise qu’il n’y pas d’élément en faveur d’un préjudice professionnel.
Madame [X] de son côté, n’indique pas en quoi son état de santé, suite à l’accident, limite ses possibilités professionnelles ou rendent son activité plus fatigante ou plus pénible, étant observé qu’elle a conservé son ancienne activité à temps plein.
Ainsi, sa demande à ce titre sera rejetée.
2.6. Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [X] de la manière suivante :
— Gène temporaire totale du 6 août 2019 au 16 octobre 2019, puis du 3 mai 2020 au 5 mai 2020 (75 jours)
— Partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 20 décembre 2019 (65 jours)
— Partielle de classe I du 21 décembre 2019 au 2 mai 2020 (134 jours)
— Partielle de classe II du 6 mai 2020 au 5 juin 2020 (31 jours)
— Partielle de classe I du 6 juin 2020 au 30 septembre 2020 (117 jours)
Il est précisé qu’une gêne temporaire de classe I équivaut à une gêne de 10 %, une gêne temporaire de classe II à une gêne de 25 %.
Il sera retenu un taux journalier de 29 €.
Ce préjudice sera évalué à 4 120,90 € soit :
— Pour la gêne temporaire totale : 75 x 29 € = 2 175 €
— Pour la gêne temporaire partielle de classe II : 168 x 29 € x 0,25 = 1 218 €
— Pour la gêne temporaire de classe I : 251 x 29 € x 0,10 = 727,90 €
Le montant versé à Madame [X], compte tenu de la limitation de son indemnisation s’élèvera à 1 030,23 €.
2.7. Les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constations médicales, l’évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
En l’espèce, l’expertise médicale a retenu un taux de 4/7 pour ce poste de préjudice, soit un niveau moyen.
En tenant compte des deux hospitalisations de Madame [X], ainsi que de la durée globale d’hospitalisation d’un peu plus de deux mois, ce poste sera évalué à 15 000 €.
Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera versé à Madame [X] la somme de 3 750 € à ce titre.
2.8. Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise retient pour ce poste de préjudice un taux d'1,5/7, soit un taux très léger.
Ce préjudice sera évalué à 1 500 €, et la somme versée à Madame [X] à ce titre à 375 €.
2.9. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident a été évalué par l’expert médical à 5 %. Compte tenu de l’âge de Madame [X] et du taux retenu par l’expert, la valeur du point retenue en l’espèce sera de 1 580 €.
Soit, pour un déficit fonctionnel permanent de 5%, un préjudice total évalué à 7 900 €, et une indemnisation de Madame [X] limitée à 1 975 €.
2.10. Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Le rapport d’expertise médicale indique qu’il n’y a pas d’argument en faveur d’un préjudice d’agréement. Il mentionne que Madame [X] ne peut plus pratiquer de sport de combat, et que la pratique de la natation est rendue difficile.
Or, ce même rapport mentionne que Madame [X] ne pouvait déjà plus exercer de sport de combats en raison de blessures antérieures.
Madame [X] n’apporte aucun justificatif quant à ses pratiques sportives antérieures à l’accident, en dehors de ses déclarations devant l’expert médical.
La demande de Madame [X] sera rejetée.
2.11. Le préjudice esthétique permanent
S’agissant du préjudice esthétique permanent, le rapport d’expertise médicale retient une cote de 0,5/7.
Ce préjudice sera évalué à 700 €, et l’indemnisation de Madame [X] à ce titre à 175 €.
2.12. Le préjudice matériel
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, Madame [X] sollicite l’indemnisation de son véhicule Renault Mégane, détruit après l’accident.
Or, le procès-verbal d’intervention de la gendarmerie établi le jour de l’accident, dans son descriptif des informations relatives aux véhicules impliqués, indique que le propriétaire de ce véhicule est Monsieur [S] [X]. De même, l’assurance du véhicule est établie au nom de Monsieur [S] [X].
Madame [X] ne fournit pas la facture d’achat du véhicule, mais seulement un simple devis et un bon de commande. Elle ne fournit pas non plus de copie de la carte grise du véhicule.
Ainsi, elle ne démontre pas être propriétaire du véhicule.
Dès lors, sa demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
1. La capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, conformément à la demande qui en est faite, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
2. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la ou les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à hauteur de 25% des dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale et d’expertise technique.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Madame [X] la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles.
4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Dit que les fautes commises par Madame [N] [I] épouse [X] réduisent de 75% son droit à indemnisation au titre de l’accident de la circulation survenu le 6 septembre 2019
— Par conséquent, condamne Monsieur [D] [W] et la SA Compagnie Admiral Intermediary Services, in solidum, à payer à Madame [N] [I] épouse [X] :
o 162,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 1 030,23 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 3 750 € au titre des souffrances endurées
o 375 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1 975 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 175 € au titre du préjudice esthétique permanent
— Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes, la provision d’un montant de 2 500 € réglée en application de l’ordonnance de référé du 19 mai 2022 (RG 21/101)
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— Rejette les demandes de Madame [N] [I] épouse [X] au titre des postes suivants :
o Frais divers
o Incidence professionnelle
o Préjudice d’agrément
o Préjudice matériel
— Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [D] [W] et de la SA Compagnie Admiral Intermediary Services, tenus in solidum, à la somme de :
o 13 522,05 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 2 831,67 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— condamne Monsieur [D] [W] et la SA Compagnie Admiral Intermediary Services, in solidum, à hauteur de 25% des dépens, en ce compris les frais d’expertises médicale et technique ordonnées par le juge des référés le 19 mai 2022 (RG 21/101)
— condamne Monsieur [D] [W] et la SA Compagnie Admiral Intermediary Services, in solidum, à payer à Madame [N] [I] épouse [X] la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles
— rejette les demandes de Monsieur [D] [W] et de la SA Compagnie Admiral Intermediary Services au titre des frais irrépétibles
— déclare le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5]
— rappelle que la présente décision est exécutoire par provision
Le Greffier, La Présidente,
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