Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL ADP PLATRERIE c/ S.A.R.L. C.M.G. CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02385 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27W4
MI : 25/583
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 fvévrier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C.M. G. CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL ADP PLATRERIE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 4][Adresse 5]”
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL ATPB (AVEC TOIT POUR BATIR)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la SARL ATPB
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 8] et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05, 06, 12, 13 et 18 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de dommages-ouvrage a fait assigner la SARL CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, la SARL ADP PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATPB (AVEC TOI POUR BATIR), la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL ATPB et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CHAPE 33 17, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité qu’il soit ordonné aux sociétés CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, ADP PLATRERIE, ATPB de produire leur attestation d’assurance RC décennale et civile professionnelle en 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes que l’expert judiciaire a organisé une première réunion le 26 juin 2025, à la suite de laquelle a établi une note dans laquelle il apparaît nécessairement de mettre en cause les entreprises sous-traitants intervenues sur le chantier, ainsi que leurs assureurs respectifs.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CHAPE 33 17 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
La SARL ATPB (AVEC TOI POUR BATIR) et la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL ATPB ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ADP PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise en date du 4 août 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, la SARL ADP PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATPB (AVEC TOI POUR BATIR), la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL ATPB et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CHAPE 33 17 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation des sociétés CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, ADP PLATRERIE, ATPB à lui communiquer, sous astreinte, leur attestation d’assurance RC décennale et civile professionnelle en 2025.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, aux sociétés CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, ADP PLATRERIE, ATPB, de communiquer les pièces sollicitées, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance prononcée le 31 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, la SARL ADP PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATPB (AVEC TOI POUR BATIR), la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL ATPB et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CHAPE 33 17, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin aux sociétés CMG CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, ADP PLATRERIE, ATPB de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage leur attestation d’assurance RC décennale et civile professionnelle en 2025,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conditionnement ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Condition
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condensation ·
- Consorts ·
- Destination ·
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie décennale ·
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Associations ·
- Équidé ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Utilisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Formation ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Code civil ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Date
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Accession ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.