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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00538 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZ6
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [8]
— 1 ccc à Me [I]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, M. [H] [B], salarié de la SAS [12] en qualité de mouleur polyvalent, a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 06 octobre 2022.
Par décision du 20 février 2023, la [7] (ci-après la [8]) de l’Artois a notifié à la SAS [12] la pris en charge de la pathologie présentée par M. [H] [B] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La SAS [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] qui l’a déboutée par décision du 12 mai 2023.
Par requête adressée le 28 juin 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [12] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge concernant la maladie dont M. [H] [B] a été reconnu atteint le 06 octobre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
déclarer opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] [B], dire la SAS [12] mal fondée en son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] [B]
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de M. [H] [B] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [8] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— un délai de prise en charge de 30 jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau n°57A sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SAS [12] conteste la seule condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57A.
Le tableau n°57 A prévoit une liste limitative de travaux comportant deux conditions alternatives et non cumulatives.
Il est constant que M. [H] [B] occupait au sein de la SAS [12] un poste de mouleur polyvalent. La SAS [12] décrit ce poste comme suit : « opérateur en pied de presse : assemblage de pièces légères et contrôle visuel. Assure le remplacement des opérateurs en pause = changement de postes plusieurs fois par heure -> sollicitation de groupes musculaires différents. Mise en conditionnement des pièces assemblées utilisation du trans-palette occasionnelle[ment] pour mise en conditionnement pour enlèvement du produit fini ».
Il ressort des questionnaires « employeur » et « salarié » que M. [H] [B] et la SAS [12] s’accordent à décrire l’exécution de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 60° sans soutien.
La SAS [12] conteste néanmoins la durée d’exposition de M. [H] [B] aux gestes incriminés. Elle soutient que M. [H] [B] n’effectuait pas ces gestes de manière répétitive puisqu’il changeait régulièrement de poste dans la journée. Elle soutient que son exposition se limite à une durée journalière cumulée de 1,5 heures.
M. [H] [B] a renseigné sur son questionnaire une exposition journalière de 8 heures à raison de 5 jours par semaine.
La SAS [12] confirme dans son questionnaire que l’amplitude horaire journalière de travail de M. [H] [B] est de 8 heures. Pour autant, force est de constater qu’elle se limite à décrire les tâches effectuées par M. [H] [B] sur une amplitude horaire journalière de 1,5 heures.
Au demeurant, M. [H] [B] et la SAS [12] s’accordent sur la description des tâches réalisées au poste de mouleur polyvalent. De sorte, qu’il est constant que M. [H] [B] est amené à prendre des pièces sorties d’une presse sur un tapis roulant placé à hauteur d’homme (environ 1m) se situant face à lui ou latéralement et à assembler des petits composants sur des pièces légères en ajoutant au besoin des composants, des agrafes, enlever les bavures et les passer dans une machine de contrôle avant de les ranger dans des conditionnements en hauteurs.
Aussi, la SAS [12] ne saurait valablement soutenir qu’il appartenait à la [8] de diligenter une mesure d’enquête complémentaire avant de se prononcer sur la prise en charge de la pathologie de M. [H] [B] au motif que les questionnaires « assuré » et « employeur » comportent des divergences. En effet, au vu de l’article R. 441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre le décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
Au cas d’espèce, c’est en tenant compte des informations apportées sur les questionnaires notamment sur le descriptif des tâches réalisées par M. [H] [B] en sa qualité de mouleur polyvalent, des conditions normales d’exercice d’un tel poste, et du regroupement de ces informations avec les constatations médicales données par le médecin traitant et le médecin conseil, que la [8] a considéré à bon droit que les différentes conditions de prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [H] [B] par le tableau n°57A étaient remplies sans qu’il soit nécessaire de diligenter d’investigations supplémentaires.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [12] de son recours, et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS [12] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par miss à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de la [9] du 20 février 2023 relative à la pathologie de M. [H] [B] (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 06 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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