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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 sept. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZWC
N° : 25/00361
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Yves GILLET, avocat au barreau de TOURS.
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G] (ayant pour nom commercial ECURIE CMB)
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS : Me Jean-yves GILLET
EXP : Monsieur [L] [G]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association [Adresse 4] a réglé une somme de 3500 € par chèque du 28 octobre 2022 à M. [L] [G] pour l’acquisition d’un équidé destiné à la formation de cavaliers débutants.
Le 27 février 2023, l’équidé a été repris par M. [L] [G] avec l’engagement de fournir en échange un autre équidé de même valeur.
Se plaignant de ce que M. [L] [G] n’a pas fourni un autre cheval, l’association Centre Formation la Grenardière sollicitait par courrier du 30 décembre 2023 le règlement de la somme de 3500 € puis, en l’absence de réponse, délivrait une mise en demeure le 27 novembre 2024 en faisant état de l’utilisation du cheval restitué dans le cadre de compétitions.
Par exploit d’huissier en date du 02 mai 2025 délivré à personne, l’association [Adresse 4] a assigné M. [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
— se voir jugé recevable
— prononcer la résolution de la vente du 28 octobre 2022 en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance
— condamner M. [L] [G] à régler à l’association Centre Formation la Grenardière : 3688,83 euros en principal en remboursement des sommes réglées outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 décembre 2023
— 2000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023, date de mise en demeure
— 612 euros au titre de l’utilisation de l’équidé pour des compétitions sans autorisation
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
— Juger qu’en cas de paiement partiel le règlement s’imputera d’abord sur les intérêts
— Juger que les intérêts dus pour une année porteront eux-même intérêts
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux inclus les frais de recouvrement
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 juillet 2025, au cours de laquelle M. [L] [G] ne s’est pas présenté.
Au soutien de sa demande, l’association [Adresse 4], par le biais de son conseil, s’en rapporte oralement à son exploit introductif d’instance et fait valoir que M. [L] [G] n’a pas délivré un cheval conforme aux besoins de formation des jeunes cavaliers, qu’après reprise valant selon elle reconnaissance de la non-conformité du cheval, M. [L] [G] n’a pas livré un cheval équivalent comme il s’y était engagé, puis n’a répondu à aucune de ses demandes, la lettre de mise en demeure d’avoir à rembourser les sommes réglées étant demeurée sans réponse, de même que son mail du 07 novembre 2021, ce qui l’a conduit à adresser un courrier recommandé le 13 juillet 2022 pour solliciter la résolution amiable du contrat et le remboursement de l’acompte versé.
Elle sollicite l’application de l’article 1217 du code civil suivant lequel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y rajouter.
Elle indique que le cheval n’était pas conforme à l’utilisation attendue, que son retour a été accepté contre fourniture d’un autre équidé équivalent et qu’en l’absence d’exécution de cet engagement compte tenu du règlement par chèque de 3500 € et des frais de transport engagés pour la somme de 133,83 € pour 192 km parcourus avec un van, outre 55 € réglés pour l’enregistrement du cheval.
L’association Centre Formation la Grenardière expose avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’absence d’échange et de remboursement, outre une indemnité pour l’utilisation du cheval sans son autorisation.
Elle allègue une résistance abusive de M. [L] [G] justifiant des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sollicite l’application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil en cas de paiement partiel afin d’imputer les paiements en priorité sur les intérêts outre l’anatocisme.
M. [L] [G] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y rajouter.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites au soutien de sa demande que selon contrat du 28 octobre 2022 M. [L] [G] a vendu un équidé pour la somme de 3500 €.
Il résulte de l’avis de reprise du 27 février 2023 que M. [L] [G] s’est engagé à fournir à L’association [Adresse 4] un autre cheval, ce qui n’a pas été effectué,
L’avis de reprise mentionne que le cheval n’est pas conforme
Il convient dans ces conditions de constater que M. [L] [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner M. [L] [G] à restituer la somme de 3500 € à L’association Centre Formation la Grenardière avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2023.
Il – sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre des frais de transport et des frais d’enregistrement
L’association [Adresse 4] justifie du trajet emprunté sur 192 km avec un véhicule dont la carte grise mentionne 7 CV fiscaux.
Il produit également la facture d’enregistrement du cheval restitué.
Il convient par conséquent de condamner M. [L] [G] à régler à l’association Centre Formation la Grenardière la somme de 133,83 € au titre des frais de transport exposés pour la prise en charge du cheval ainsi que la somme de 55 € versée pour l’enregistrement, soit au total 188,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2023.
Au titre du préjudice de jouissance et de l’utilisation de l’équidé par le vendeur
L’association [Adresse 4] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance directement lié à l’absence de délivrance conforme.
Il ne démontre pas plus avoir subi un préjudice lié à l’utilisation du cheval par le vendeur suite à la reprise.
Il sera débouté de ces demandes.
III – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aucun préjudice indépendant des intérêts de retard n’est établi en l’espèce.
Il convient de débouter la demanderesse de cette demande.
IV – Sur l’imputation des règlements et la demande de capitalisation
Par application de l’article 1343-1 du code civil, les règlements partiels peuvent être imputés en priorité sur les intérêts.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts peuvent produire intérêt par année entière sur décision du juge.
Il y a lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil et de dire que les intérêts produiront intérêt par année et d’imputer les règlements partiels en priorité sur les intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Cette condamnation sera assortie du droit pour les avocats de la cause de recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner M. [L] [G] à verser à L’association Centre Formation la Grenardière la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre l’association [Adresse 4] et M. [L] [G] aux torts de M. [L] [G].
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à l’association Centre Formation la Grenardière la somme de 3500 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023.
CONDAMNE M. [L] [G] à verser 188,83 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2023.
DIT que les règlements partiels s’imputeront en priorité sur les intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année à compter du 30 décembre 2023,
DEBOUTE l’association [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance et de l’utilisation du cheval par M. [L] [G].
DEBOUTE L’association Centre Formation la Grenardière de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE M. [L] [G] à verser à l’association [Adresse 4] 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux entiers dépens dont distraction ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Jugement prononcé le 10 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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