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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 févr. 2025, n° 21/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/04640 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7RA
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Caroline BEAUD – 984
Maître [X] POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [F] épouse [U]
née le 22 Septembre 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Décembre 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T]
né le 23 Juillet 1973 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [G] [E] [C]
née le 11 Novembre 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Par acte authentique du 25 juillet 2019 les époux [U] ont acquis des consorts [D], au sein d’un lotissement, une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Postérieurement à leur entrée dans les lieux, les époux [U] ont constaté de multiples désordres, notamment s’agissant de l’humidité anormale des lieux ou encore le mauvais fonctionnement du chauffage au sol.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés, sur saisine des époux [U], a ordonné une expertise judiciaire et désigné ès qualités d’expert Monsieur [A] [O].
Par exploit du 08 juillet 2021, Madame [N] [F] ép. [U] et Monsieur [Y] [U] ont assigné Monsieur [W] [T] et Madame [S] [C] devant la présente juridiction.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 30 juin 2022.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 septembre 2022, Madame [N] [F] ép. [U] et Monsieur [Y] [U] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1130 et suivants, 1147 ancien devenu 1231-1, 1641 et suivants du Code civil :
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation d’information et de loyauté et pour la réalisation de travaux non-conformes,
— Condamner solidairement les consorts [W] [T] – [S] [C] à leur payer la somme de 39.338,58 € au titre du coût des travaux de reprises et de l’indemnisation des préjudices connexes.
En tout état de cause,
— Indexer les condamnations sur l’indice du coût de la construction, indice de base à retenir en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 juin 2022,
— Condamner solidairement les consorts [T] et [C] à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BEAUD,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Monsieur [W] [T] et Madame [S] [C] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1130 et suivants ;1231-1 et 1641 et suivants du Code civil :
— Débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes,
— Condamner Monsieur et Madame [U] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 septembre 2023.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes des consorts [U]
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir que :
. S’agissant des dégâts des eaux affectant les cloisons et les murs des chambres et de la salle de bain, il existe de multiples malfaçons rendant celle-ci impropre à sa destination, lesdites malfaçons n’ayant pas été visibles au jour de la réception et résultant de travaux réalisés par Monsieur [T] lui-même ou à sa demande sans qu’aucune facturation ou assurance n’ait été établie.
Subsidiairement, ils font valoir qu’à défaut de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, l’étendue des désordres était cachée au jour de la vente, les vendeurs ayant au surplus occulté leur existence et le fait que les travaux avaient été réalisés par leurs soins sans qualification.
Très subsidiairement, ils soutiennent que la réalisation de travaux de plomberie et d’électricité ont été réalisés en dépit du bon sens par les vendeurs dépourvus de qualification et sans en être informés, caractérisant ainsi un manquement à leur obligation de loyauté.
. S’agissant du dysfonctionnement du plancher chauffant, il résulte d’une boucle défectueuse du plancher chauffant, rendant celui-ci impropre à sa destination alors qu’il s’agit de l’unique mode de chauffage de la maison ; en outre que ce désordre était caché à réception et que l’installation a été réalisée par Monsieur [T] lui-même ou à sa demande sans qu’aucune facturation ou assurance n’ait été établie.
Subsidiairement et très subsidiairement, les époux [U] formulent les mêmes développements que ceux ci-avant.
. S’agissant des infiltrations, de l’humidité et du phénomène de condensation affectant le garage, le clos et le couvert ne sont pas assurés et la très forte humidité et le phénomène de condensation rendent impossible la jouissance utile du garage. Le désordre s’entend d’un défaut d’étanchéité du toit plat du garage au regard notamment de l’absence d’isolation du plancher haut du garage ; du défaut du raccordement des eaux pluviales au réseau et raccordement erroné des eaux usées au réseau d’eaux pluviales ; de l’absence de drain en périphérie du garage ; de l’absence de ventilation.
Ils soutiennent que rien n’est conforme aux règles de l’art, que la mise en étanchéité de la maison, réalisée par Monsieur [T], l’a été au mépris des règles techniques de base et qu’il en résulte un désordre de nature décennale en ce qu’il n’était pas visible au jour de la réception et qu’il rend impropre l’ouvrage à sa destination.
Subsidiairement et très subsidiairement, les époux [U] formulent les mêmes développements que ceux ci-avant.
. S’agissant de l’absence de raccordement des eaux pluviales au réseau du lotissement, il est à l’origine des phénomènes d’infiltration et de condensation du garage et il met en péril l’étanchéité de la terrasse au-dessus de celui-ci et à défaut de remise en état, la solidité de l’entière construction est engagée, ce dont il résulte un désordre de nature décennale.
Subsidiairement et très subsidiairement, les époux [U] formulent les mêmes développements que ceux ci-avant.
. S’agissant des désordres affectant le mur de soutènement du garage, il a été édifié de manière non-conforme aux règles de l’art, notamment en l’absence de drain autour du garage, ce dont il résulte un risque d’effondrement dangereux pour les personnes et nécessitant sa reconstruction, caractérisant un désordre de nature décennale.
Subsidiairement et très subsidiairement, les époux [U] formulent les mêmes développements que ceux ci-avant.
*
En réponse, les consorts [T] font valoir qu’aucun des désordres rapportés par les époux [U] n’est de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination.
En outre, ils font valoir qu’au-delà du caractère visible au jour de la vente de certains désordres allégués, il a été stipulé à l’acte de vente une clause de non-garantie des vices cachés dont l’exclusion ne peut s’entendre que si la démonstration que les vendeurs avaient connaissance des vices allégués au jour de la vente est rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il n’est pas rapporté qu’ils aient eu connaissance d’une information déterminante du consentement des époux [U] et que ces derniers n’en aient pas eu connaissance, ce dont il résulte qu’aucun manquement à leur obligation d’information n’est démontré.
*
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
A. Sur la qualification et l’origine des désordres et les responsabilités
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique portant vente du bien litigieux que le permis de construire y afférent a été délivré le 27 juin 2014 et qu’une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 11 mars 2019 pour une construction effectivement achevée le 08 mars 2019.
Il est par ailleurs rappelé au dit acte les différentes dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil in extenso et explicité le fait que le débiteur de la garantie décennale est le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction et que, dans la mesure où l’acquéreur subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises n’ayant pas souscrit de police d’assurance responsabilité (décennale), le vendeur sera tenu comme l’est un constructeur à l’endroit de son acheteur, en vertu de l’article 1792-1 2° du Code civil.
Dans ce cadre, l’expert, s’appuyant notamment sur l’expertise réalisée par la société TEXA mandatée par la compagnie PACIFICA, a pu relever comme origine des désordres à l’intérieur du logement (fuites et infiltrations) trois causes, à savoir :
— Fuite sur la baignoire
— Fuite sur la douche
— Fuite du plancher chauffant.
Il est précisé que l’ensemble des travaux afférents à ces désordres (plomberie, sanitaires, chauffage) ont été réalisés par Monsieur [T] lui-même, ce dont il résulte qu’il doit être tenu pour responsable de la garantie décennale, dès lors qu’il est établi, d’une part, que la réception de ces travaux, fixée au jour de leur achèvement, soit le 08 mars 2019, eu égard au fait de leur réalisation par l’intéressé, a eu lieu moins de dix années avant la cession de la maison et la date de l’assignation, d’autre part, que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage en rendant impossible la parfaite utilisation du chauffage au sol et de la salle de bain et, enfin, qu’il importe peu que ceux-ci aient pu être connus au jour de la cession, le caractère apparent devant être apprécié au jour de la réception.
De même, s’agissant des désordres localisés dans le garage, l’expert conclu à l’existence d’un défaut de raccordement des eaux usées et des eaux pluviales de la maison ainsi qu’à une absence de drain en périphérie du garage comme causes des infiltrations et, s’agissant de la condensation, des mêmes causes outre l’absence d’isolation du plancher du haut du garage et l’absence de ventilation de ce dernier. Il souligne que le phénomène de condensation est très important et préjudiciel, au regard notamment de l’oxydation des montants du portail et que si des infiltrations peuvent s’entendre dans un garage, elles ne peuvent consister en des inondations à chaque épisode de pluies, ce dont il résulte que l’usage du garage n’est pas normalement assuré et qu’une impropriété à destination est caractérisée. L’expert relève que ces désordres, dont le caractère apparent au jour de la réception n’est pas rapporté, trouvent leur origine dans les travaux réalisés par le frère de Monsieur [T], aujourd’hui décédé, sans qu’aucun contrat ni facturation ni assurance ne puisse être produit, ce dont il résulte que la responsabilité des consorts [T] sera retenue en application des dispositions de l’article 1792-1 2° susmentionné.
Enfin, s’agissant du mur de soutènement, l’expert relève que celui-ci souffre d’un défaut d’aplomb et de plusieurs malfaçons, étant relevé que son effondrement au cours de l’expertise démontre que sa non-conformité aux règles de l’art portait atteinte à sa solidité. En outre, il n’est nullement démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception, ce dont il résulte que la responsabilité des consorts [T] sera également retenue à ce titre en ce que ces travaux ont été réalisés par le frère de Monsieur [T], aujourd’hui décédé, sans qu’aucun contrat ni facturation ni assurance ne puisse être produit.
En conséquence, les consorts [T] seront tenus pour redevables de la garantie décennale s’agissant de l’ensemble des désordres pour lesquels les époux [U] sollicitent indemnisation.
B. Sur les préjudices
Au regard du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence d’éléments chiffrés invitant à une évaluation distincte de celle retenue par l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir les sommes y étant fixées après prise en compte des devis produits lors de l’expertise, savoir :
— 10.885,61 € s’agissant des travaux de reprise des désordres affectant les cloisons,
— 2.310 € s’agissant des travaux de reprise du plancher chauffant,
— 15.594,97 € s’agissant des travaux de reprise du garage,
— 1.020 € s’agissant des travaux de reprise du raccordement des eaux pluviales au réseau du lotissement,
— 8.540,40 € s’agissant des travaux de reprise du mur de soutènement vers le garage,
soit une somme totale de 38.350,98 € au titre des travaux de reprise, outre indexation telle que précisée au dispositif de la présente décision, et outre la somme de 694,80 € au titre du coût de l’intervention en recherche de fuite. Les autres postes de préjudice n’étant pas suffisamment justifiés au regard notamment de leur lien distant avec les désordres précités, ils seront rejetés.
En conséquence, les consorts [T] seront condamnés à payer aux époux [U] la somme totale de 38.350,98 (outre indexation telle que précisée au dispositif de la présente décision) + 694,80 = 39.045,78 €.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] seront condamnés, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer aux époux [U] la somme qu’il est équitable de fixer 1.500 €, à défaut pour ces derniers d’avoir produit les éléments financiers justifiant des frais effectivement engagés pour leur défense.
En l’espèce, en l’absence de tout élément au soutien d’une demande contraire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [S] [C] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [F] épouse [U] les sommes de :
— 10.885,61 € s’agissant des travaux de reprise des désordres affectant les cloisons,
— 2.310 € s’agissant des travaux de reprise du plancher chauffant,
— 15.594,97 € s’agissant des travaux de reprise du garage,
— 1.020 € s’agissant des travaux de reprise du raccordement des eaux pluviales au réseau du lotissement,
— 8.540,40 € s’agissant des travaux de reprise du mur de soutènement vers le garage.
DIT que les sommes allouée au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2022 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [S] [C] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [F] épouse [U] la somme de 694,80 € au titre du coût de l’intervention en recherche de fuite ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [S] [C] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [F] épouse [U] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [S] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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