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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00305 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
[E] [U]
C/
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [M]
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 février 2024, M. [E] [U] a donné à bail à M. [Y] [M], à compter du 05 février suivant, deux garages portant les n°3 et 4 situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 200,00 euros par garage.
En présence de loyers impayés, M. [E] [U] a par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024, fait commandement au locataire d’avoir à lui payer la somme de 1600,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 12 novembre 2024, outre 128,92 euros de frais, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 1217, 1224 et 1741 du code civil.
Par actes de commissaire de justice signifié le 04 mars 2025 M. [E] [U] a fait citer M. [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant;
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens M. [Y] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré, et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants dudit code ;
— de condamner M. [Y] [M] au paiement :
de la somme de 2400,00 euros représentant les loyers et les charges impayés au 12 novembre 2024, en application des articles 1103 et 1728 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;des loyers échus depuis le 13 novembre 2024 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 400,00 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- de condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer la redevance du garage.
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 avril 2025 où elle a été retenue.
M. [E] [U], comparant en personne maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4400,00 euros arrêtée au 1er avril 2025 .
M. [Y] [M], régulièrement assigné à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, 15 jours après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 20 novembre 2024 sont demeurées impayées dans le délai contractuel, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 05 décembre 2024
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 1728 du code civil précité que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 3 février 2024, le commandement de payer 20 novembre 2024, un décompte de créance au 28 janvier 2025 auquel il convient d’ajouter les loyers et indemnités d’occupations échus pour les mois de décembre 2024 à avril 2025.
Au vu de ces pièces, M. [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 4400,00 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Y] [M], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [Y] [M] est condamnée à payer la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant à la résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [E] [U] la somme de 4400,00 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif aux garages portant les n°3 et 4 situés [Adresse 4]) conclu le 03 février 2024, entre M. [E] [U], d’une part et M. [Y] [M], d’autre part, à la date du 05 décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [Y] [M] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [E] [U] sera autorisé à faire procéder à son expulsion dans les délais légaux, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [E] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 400,00 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation.
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [E] [U] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, Le Juge,
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