Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 21 mai 2025, n° 25/01563
TJ Draguignan 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des modalités du plan d'apurement

    La cour a constaté que les défendeurs avaient effectivement cessé de respecter les mensualités prévues par le plan d'apurement, ce qui justifie la demande de paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit au paiement des intérêts contractuels

    La cour a jugé que la demanderesse avait droit au paiement des intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a constaté que les défendeurs avaient succombé dans leurs prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner les défendeurs à verser une somme à la demanderesse au titre de l'article 700, compte tenu des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 25/01563
Numéro(s) : 25/01563
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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