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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01563 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTET
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. COFIDIS c/ [M], [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me COLSON
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [E], [N] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI
— [C] [E], [N] [V] épouse [M]
— [K] [U] [M]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18/05/2019 et 28/03/2021, Madame [V] [C] et M. [M] [K] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS pour un montant de 1 500 € et 8 000 €.
Madame [V] [C] et M. [M] [K] ayant cessé des difficultés pour apurer leurs dettes ont saisi la commission de surendettement du var. ; par suite ils ont pu bénéficier d’un plan d’apurement.
N’ayant pas respecté les modalités d’exécution du plan, la déchéance du terme a été prononcée par courrier RAR du 23/09/2024; courrier précédé d’une mise en demeure préalable en date du 31/08/2024.
Par exploit d’huissier signifié le 24/02/2025 selon les dispositions de l’article 659 du CPC la SA COFIDIS a assigné Madame [V] [C] et M. [M] [K] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 19/03/2025.
Elle poursuit les défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de l’entendre :
Constater la caducité du plan ; Condamner solidairement à lui payer la somme principale de 3 459.53 €, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 18/05/2019 à compter du 23/09/2024.Condamner solidairement à lui payer la somme principale de 7 838.61€, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 28/03/2021 à compter du 23/09/2024.A titre subsidiaire constater les manquements et prononcer la résolution des contrats sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil ;Condamner solidairement à lui payer la somme principale de 3 459.53 €, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 18/05/2019 à compter de l’assignation valant mise en demeure.Condamner solidairement à lui payer la somme principale de 7 838.61 €, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 28/03/2021 à compter l’assignation valant mise en demeure.En tout état de cause
Condamner solidairement à lui payer en outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA COFIDIS se défend de toute irrégularité et maintient ses demandes.
Elle était représentée par son conseil, Madame [V] [C] et M. [M] [K] n’étant ni présents ni représentés.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21/05/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation applicable en l’espèce qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevables les défendeurs en sa demande de traitement du surendettement ; de telle sorte que la créance de la banque n’était pas prescrite.
Par suite, un plan des mesures imposées a été adopté le 20/07/2022, Madame [V] [C] et M. [M] [K] devant régler à la SA COFIDIS des mensualités égales selon rééchelonnement d’une durée maximum de 6 mois pour un montant mensuel de13.09 euros et 62.34 euros ;
Il est constant que la saisine de la commission de surendettement, puis l’adoption d’un plan d’apurement par cette dernière interrompt le délai de forclusion, ainsi, en cas de non-respect du plan de surendettement c’est le premier incident de non-respect du plan qui sert de point de départ au nouveau délai de forclusion.
Les mensualités de remboursements telles que prescrites par la commission n’ont plus été respectées par le débiteur à compter du mois de mars et mai 2024 ; la déchéance du terme est intervenue le 23/09/2024, l’assignation a quant à elle été délivrée le 24/02/2025.
La forclusion n’est donc pas acquise au jour de l’acte introductif d’instance.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans tel que visée plus avant est recevable.
Sur le principal
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1184 du même code selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 311-6 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 du code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation du code de la consommation applicable au cas d’espèce
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016) précité.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-22-2 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encoure.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée aux emprunteurs les invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont ils disposent pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— les lettres RAR adressées aux l’emprunteur leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SA COFIDIS et de :
— Condamner solidairement à lui payer la somme principale de 3 459.53 €, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 18/05/2019 à compter du 23/09/2024.
— Condamner solidairement à lui payer la somme principale de 7 838.61 €, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 28/03/2021 à compter du 23/09/2024.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [C] et M. [M] [K] qui succombent, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de son montant, dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] et M. [M] [K] à payer à la SA COFIDIS au principal la somme de 3 459.53 € s’agissant du contrat du 18/05/2019, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23/09/2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] et M. [M] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 7 838.61€, outre les intérêts au taux contractuel s’agissant du contrat du 28/03/2021 à compter du 23/09/2024.
CONDAMNE Solidairement Madame [V] [C] et M. [M] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] et M. [M] [K] entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
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