Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 15 janv. 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHU
N° RG 24/01113
N° Portalis
DBX6-W-B7I-YVHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle GRUSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Y] [D] [R] [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
domiciliée au CCAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[G] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
et
[Y] [D] [R] [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le 7 juillet 2007, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’état civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 22 mai 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y] [E],
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du mercredi 18 heures 30 au dimanche 17 heures 30,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère) et par quinzaine l’été (1re et 3e quinzaines chez le père les années paires, 2e et 4e quinzaines chez le père les années impaires et inversement chez la mère),
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [F], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (Gironde) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Dit que cette contribution est suspendue durant la mesure de placement de l’enfant.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 5),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Imagerie médicale ·
- Action de préférence ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Rachat ·
- Montant
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Recours ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Avocat
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Assesseur ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Sous-location non autorisée ·
- Bailleur ·
- Ligne ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Fumée ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Droit de rétractation ·
- Contentieux ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.