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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 1er déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00071 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TMM
Nature de l’Affaire:
92D
Jugement du 01 Décembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc ANTS
1 ccc M. [K]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 01 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 06 Octobre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
c/
DEFENDEUR
Société AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES, Etablissement Public national à caractère administratif
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, M. [L] [U] a assigné l’Agence Nationale des Titres Sécurisés devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS afin de le décharger de la taxe régionale appliquée sur le certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 4] d’un montant de 595 euros, de condamner l’ANTS à lui verser une indemnisation de 500€ par mois pour l’immobilisation de son véhicule depuis le mois de décembre 2024 ainsi que la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et administratif.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [L] [U] a maintenu ses demandes. Il a expliqué que le simulateur de taxe à l’immatriculation présent sur le site de l’ANTS était erroné et lui avait indiqué qu’il en serait exonéré alors qu’il n’en était rien.
Le tribunal a mis dans les débats l’absence de tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’ANTS n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de tentative de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’application de cet article concerne les demandes jusqu’à 5000 euros inclus, ce qui est le cas en l’espèce et M. [L] ne justifie pas du respect de ces dispositions. Sa demande en justice sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
DECLARE irrecevable l’action en justice intentée par M. [L] [U] à l’encontre de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés faute d’une tentative préalable de conciliation;
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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