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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/14496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me BOUSQUET
— Me PICHEREAU
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14496
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2DX
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].
Représenté par Maître Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire #PB214.
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (ci-après la MACIF), société d’assurance mutuelle, inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la S.E.L.A.R.L. NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B369.
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14496 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2DX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [J] [C], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [G] [S] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF), un contrat d’assurance couvrant son véhicule deux roues de marque HONDA, immatriculé [Immatriculation 4], notamment contre le vol de ce véhicule et de ses accessoires.
Le 3 août 2021, la moto a été volée et conformément aux conditions d’assurance, Monsieur [G] [S] a porté plainte pour vol du véhicule deux roues et du certificat d’immatriculation.
Il a également déclaré ce sinistre à son assureur et lui a transmis des documents justificatifs, notamment la facture d’un casque de marque qui aurait déjà été détruit dans le cadre de sinistres précédents.
Il a ensuite indiqué s’être trompé et a envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la bonne facture du casque dérobé, le 03 août 2021.
La MACIF, qui avait déjà été saisie de deux autres déclarations de sinistre relatives à des accidents corporels, en février et mars 2021, a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration, à l’occasion de cette déclaration de sinistre pour vol.
Par exploit du 17 novembre 2022, Monsieur [G] [S] a assigné la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la prise en charge de son sinistre par la MACIF et la mise en œuvre de la police souscrite.
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14496 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2DX
Monsieur [G] [S], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1231-1 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 113-8 et 113-9 du code des assurances, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande ;
— condamner la MACIF à lui verser:
* 7.650 euros en application de la garantie vol de véhicule ;
* 2.853,98 euros en application de la garantie vol des accessoires ;
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour application de mauvaise foi du contrat d’assurance et résistance abusive ;
— la condamner aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ce qui concerne les sommes dues en application du contrat d’assurance et à compter du jugement à intervenir en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
— la condamner à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [S] déclare ne pas avoir effectué de fausse déclaration, au sens des articles L.113-2, L.113-8 et L.113-9 du code des assurance compte tenu de la présomption de bonne foi de l’assuré. Il rappelle, à titre liminaire, que l’assureur ne prouve pas le caractère erroné de sa déclaration de sinistre : il a déclaré les accessoires de conduite dans sa moto, contenus soit dans le caisson additionnel soit sous la selle. Il ajoute que l’argument de l’erreur commise dans la plainte pour vol est dénué de pertinence, ces déclarations n’ayant pas été faites à l’assurance et n’étant donc pas soumises au code des assurances : il avait mentionné que les accessoires étaient contenus dans la selle lors du dépôt de plainte et lors de la déclaration de sinistre, qu’ils étaient entreposés dans le véhicule. Il se prévaut de ce que l’assureur cherche en vain à s’appuyer sur de précédentes déclarations relatives à des sinistres antérieurs qui n’établissent pas sa mauvaise foi intentionnelle à l’occasion du sinistre objet de la présente instance.
Par ailleurs, il évalue le montant de la garantie, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, à la somme de 10.503,98 euros. Au titre de la garantie vol des accessoires, il produit la valeur d’achat des accessoires dérobés : une veste de pluie, un ensemble d’antivols, un casque de moto, des gants de moto, une veste en cuir, soit au total un préjudice de 2.853,98 euros. Au titre de la garantie vol du véhicule, il rappelle que sa moto acquise en 2021 pour 9.000 euros a peu roulé et a fait l’objet d’un entretien régulier : il estime sa valeur de remplacement à 8.000 euros dont est déduite la franchise de 350 euros soit 7.650 euros.
Enfin, il soutient que la MACIF a multiplié les refus de prise en charge en invoquant des fausses déclarations de l’assuré dont elle n’apporte pas les preuves : sur l’erreur de la facture envoyée à l’assureur, il a reconnu son erreur et a renvoyé les éléments exacts et sur l’erreur lors du dépôt de plainte, celle-ci n’a pas été adressée à l’assureur.
Il réclame donc des dommages et intérêts du fait de cette résistance de la MACIF qui a compliqué ses déplacements du fait de l’absence de véhicule et de sa situation de recherche d’emploi.
La MACIF, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui verser 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnisation qui pourrait lui être allouée à 7.650 euros pour le vol de son deux-roues, après déduction de la franchise contractuelle de 350 euros ;
— le débouter de ses demandes formées,
* au titre de la garantie vol des accessoires, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice ;
* au titre de la prétendue résistance abusive de la MACIF, faute pour le demandeur de rapporter la preuve du moindre agissement fautif imputable à la MACIF ;
— le débouter du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la MACIF.
A titre principal, la MACIF soutient que la clause de déchéance de garantie prévue par la police d’assurance est applicable. Sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances et de plusieurs décisions de justice, elle reproche au demandeur d’avoir amplifié le montant des préjudices déclarés, à la suite du vol allégué et non d’avoir procédé à de fausses déclarations sur la nature ou l’ampleur du risque à assurer. Elle fait d’abord référence au deux sinistres antérieurs, relatifs aux accidents corporels où le demandeur a indiqué, dans les deux cas, la perte de son casque, en s’appuyant sur la même facture. Elle argue ensuite qu’il a une nouvelle fois sollicité une indemnisation pour ce même casque, dans la présente procédure lequel a donc déjà été indemnisé lors du précédent sinistre corporel. Elle ajoute que dans le cadre de son dépôt de plainte, Monsieur [G] [S] a déclaré plusieurs objets volés laissés dans la selle, tout comme dans le cadre de sa déclaration de sinistre. Or, après avoir réalisé une expertise amiable, la compagnie affirme que ces biens ne pouvaient pas être tous contenus dans la selle du véhicule et ajoute que l’argument de Monsieur [G] [S] relatif à un coffre additionnel ne résiste pas l’analyse, les mentions du dépôt de plainte n’y faisant pas référence et le coffre n’étant pas inscrit pour déterminer le montant des préjudices subis. Elle invoque la mauvaise foi de Monsieur [G] [S] et soutient qu’une déchéance de garantie lui a été valablement opposée.
A titre subsidiaire, s’agissant du vol du véhicule, la MACIF évalue l’indemnisation à 7.650 euros. Au titre des biens déclarés volés avec le scooter, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile et des articles du contrat des assurances. Elle rappelle que l’expert mandaté par elle-même a déclaré qu’autant de biens ne pouvaient être contenus dans la selle du scooter et que le demandeur ne fait pas état d’un coffre supplémentaire. Elle relève l’absence de factures relatives au casque, gants et veste en cuir. Au titre de la prétendue résistance abusive de la MACIF, elle soutient que ces demandes ne sont pas justifiées, puisque le refus de garantie n’est pas abusif, et qu’elle s’est opposée à bon droit au paiement de la somme réclamée par son assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, le tribunal relève que la compétence du tribunal judiciaire de Paris n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question, la formation de jugement de ce tribunal n’ayant au demeurant pas le pouvoir de le faire.
Sur la mise en œuvre de la garantie et la déchéance de garantie envisagée au contrat et à l’article L.113-8 du code des assurances
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14496 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2DX
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public. Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil, comme le rappelle le demandeur.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [G] [S] contiennent au demeurant une clause de déchéance de garantie. Elles prévoient: " toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre*, si votre mauvaise foi est établie, et vous exposerait à des poursuites pénales ".
Et la connaissance ou l’opposabilité de ladite clause ne sont pas contestées par l’assuré demandeur.
Ce faisant, la police reprend les termes de l’article L.113-8 du code des assurances en les étendant explicitement aux fausses déclarations lors de la déclaration du sinistre.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la MACIF.
L’argumentation de la défenderesse soutenant que le casque ne peut pas avoir été présent dans le véhicule le 03 août 2021 parce qu’il avait fait l’objet de deux déclarations de sinistre lors des deux précédents accidents n’emporte en premier lieu pas la conviction du tribunal. La seule pièce mentionnant l’état du casque de l’assuré postérieurement aux sinistres du 27 février et du 06 mars 2021, est le courriel de ce dernier à la MACIF en date du 23 mars 2021. Or, il ne fait état que de on endommagement – non de sa destruction ou de son vol. Il est par conséquent possible, bien qu’endommagé, que ce casque ait pu continuer à servir, jusqu’au sinistre du 03 août 2021. Il n’est dès lors pas incohérent que la même facture puisse être produite par ce dernier lors de chacune des trois déclarations ce dernier pouvant disposer comme il l’entend des indemnités d’assurance.
En deuxième lieu, s’agissant de l’erreur relative au modèle de casque déclaré volé le 03 août 2021, il ressort des éléments du dossier qu’elle ne porte que sur la facture communiquée comme justificatif, et non sur la déclaration du modèle du casque en lui-même. En effet, la déclaration de vol faite à la MACIF ne comporte pas de mention de la marque du casque ou de son prix. Cependant, la plainte de Monsieur [G] [S] porte sur le vol d’un casque de marque ARAI valant de 750 euros, tout comme le courrier de son conseil daté du 02 septembre 2021 adressé à la MACIF, et la demande formulée à la présente instance. Le courrier du 02 septembre 2021 susvisé précise d’ailleurs que c’est la facture envoyée à la MACIF qui était erronée, en ce qu’elle concernait un autre casque d’une valeur de 594,20 euros, et indique transmettre en pièce-jointe la facture correspondant au casque déclaré, ce que la MACIF ne conteste pas. Par conséquent, cette erreur ne prouve pas que la déclaration de vol soit erronée s’agissant du casque. Puisque la mauvaise facture envoyée portait sur un casque moins cher que celui dont il est demandé l’indemnisation, aucune intention d’augmenter la valeur de cette dernière, et donc aucune mauvaise foi, ne peut en être déduite.
En troisième lieu, l’argumentation selon laquelle le casque ne pouvait pas se ranger sous la selle du véhicule ne peut être accueillie comme traduisant la mauvaise foi de l’assuré dans sa déclaration puisque la MACIF ne rapporte pas la preuve de l’absence du caisson additionnel dont fait état le demandeur. Il ressort au contraire des éléments produits, que ce soit le rapport d’expertise établi le 20 avril 2021 par le cabinet [J], pour les besoins du sinistre survenu le 06 mars 2021, attestant que le véhicule du demandeur était bien équipé d’un « top case », ou encore, le constat amiable de cet accident et par le courriel adressé par Monsieur [G] [S] le 23 mars 2023 à la MACIF. Dans ce contexte, le fait que ce dernier n’ait pas fait état de l’existence de ce caisson additionnel à l’occasion de l’expertise du 26 août 2021 ne suffit pas à démontrer son absence lors du sinistre.
En outre, il résulte du rapport d’expertise du 26 août 2021 établi par le cabinet [V] et ASSOCIES, que le casque ne peut pas être rangé sous la selle. Toutefois, la mention du casque dans la déclaration de vol remplie par Monsieur [G] [S] figure dans une catégorie intitulée « liste des objets laissés dans le véhicule », ce qui renvoie indifféremment au coffre sous la selle ou à un caisson additionnel, aucune précision n’étant demandée à l’assuré sur ce point. Et le fait que Monsieur [G] [S] n’ait pas précisé, en remplissant cette catégorie, où se trouvaient son casque ne saurait être retenu comme une erreur ni, a fortiori, comme attestant de sa mauvaise foi intentionnelle.
S’agissant de la plainte, déposée la nuit des faits à 03h00, le fait d’avoir indiqué que le casque se trouvait sous la selle et non dans le caisson additionnel constitue, certes, une inexactitude, mais ne suffit pas, en lui-même, non plus à traduire sa mauvaise foi intentionnelle.
Enfin, les éléments dont se prévaut la défenderesse, à l’occasion de précédents sinistres ne sauraient être considérés comme établissant sa mauvaise foi dans le cadre du présent sinistre.
Ainsi, la MACIF ne démontre pas que son assuré a intentionnellement établi une fausse déclaration de sinistre, alors que la charge de la preuve lui en incombe, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La déchéance de garantie opposée par la compagnie à son assuré n’est donc pas fondée, ce dernier étant dès lors fondé à solliciter la mise en œuvre de celle-ci, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a été souscrite et qu’elle a vocation à s’appliquer à ce type de sinistre.
Le montant de l’indemnisation s’apprécie au regard des termes de la police produite, soit la valeur estimée du véhicule déduction faite de la franchise contractuelle restant à la charge de l’assuré.
En l’espèce, s’agissant du prix du véhicule, il résulte tant de la facture relative à la vente qu’il a été acquis le 24 février 2021 pour un prix de 9 000 euros, que du rapport d’expertise du 26 août 2021 établi par le cabinet [V] et ASSOCIES, lequel estime la valeur de remplacement à 8.300 euros. En outre, le demandeur indique dans ses écritures que sa valeur de remplacement actuelle est de 8.000 euros, ce qui correspond à celle estimée, à titre subsidiaire, par la MACIF dans ses écritures. Cette valeur de 8.000 euros sera donc retenue. La franchise de 350 euros figurant dans les conditions particulières de la police sera retranchée, de sorte que la valeur de 7.650 euros sera donc retenue pour le véhicule. Somme que la compagnie défenderesse devra verser au demandeur à ce titre.
Quant aux accessoires déclarés volés par le demandeur, qui ont également vocation à être indemnisés, celui-ci en justifie, par la production de factures. Celle d’une veste de pluie d’un montant de 335,97 euros, d’un ensemble d’antivols, d’un montant de 118,01 euros. Le montant du casque de moto ARAI figure à une facture d’un montant de 750 euros.
En revanche, Monsieur [G] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence des gants de moto ou de la veste en cuir, ni de leur prix, de sorte que l’indemnisation de ce chef de préjudice sera rejetée.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [S] pour le vol de son véhicule à hauteur de 7.650 euros et pour le vol des accessoires à hauteur de 1.203,98 euros, soit un total de 8.853,98 euros. Cette somme due en vertu du contrat d’assurance sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure en application du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le caractère abusif de la résistance de la MACIF
Monsieur [G] [S] forme en outre une demande de dommages et intérêts arguant de la mauvaise foi de la MACIF, constituée par son refus de mettre en œuvre la garantie prévue et du préjudice qui en est résulté.
Il résulte de l’article 1231-6 précité que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’occurrence, si la position adoptée par la MACIF a abouti à retarder le versement de l’indemnité d’assurance à laquelle avait droit Monsieur [G] [S], celui-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance dont il se prévaut, ce dernier ne communiquant aucun élément sur ses recherches d’emplois, de stages, et des modalités de déplacements qui y seraient liées, depuis la survenance des faits. Ce, alors que les intérêts de retard précédemment accordés sont destinés à compenser le retard dans l’indemnisation en vertu de l’article 1231-6 précité.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée, faute d’établir un préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
La société MACIF, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [G] [S] la somme de
— 8. 853,98 euros en application du contrat d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la société MACIF du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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