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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[11] C/ S.A.R.L. [7]
N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIQX
DEMANDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par ses gérants madame [P] [H] et monsieur [J] [M]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
S.A.R.L. [7]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 10 avril 2024 et réceptionnée par le greffe le 17 avril 2024, la société [7] ([6]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l'[9] ([10]) Rhône-Alpes le 19 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 5 185 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre 2023 et novembre 2023 (4 939 euros) outre les majorations de retard afférentes (246 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mai 2025, l'[11] demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité du recours de la société [6] pour forclusion, et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 19 mars 2024 pour son entier montant, de condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 185 euros outre majorations de retard complémentaires et frais de signification, ainsi qu’aux dépens.
L'[11] fait valoir qu’en faisant opposition le 17 avril 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mars 2024, la société [6] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à peine de forclusion, qui expirait le 9 avril 2024 à minuit.
Sur le fond, elle ajoute qu’un échéancier a été accordé à la société défenderesse pour la période de décembre 2019 à mai 2024, incluant donc les sommes concernées par la contrainte litigieuse et que la dernière échéance doit intervenir le 24 août 2026. Elle précise que la société [6] respecte jusqu’à présent l’échéancier mais qu’elle souhaite garantir sa créance en cas de non-respect futur de ses engagements par la société défenderesse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'[11], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans son courrier portant opposition à contrainte, la société [6] évoque son intention de procéder au règlement de ses cotisations sociales en avril 2024 en priorité, avant d’entamer des démarches en vue d’un étalement de sa dette sociale.
Lors de l’audience du 12 mai 2015, l’URSSAF [5] déclare que la société [6] pourra demander une remise des majorations de retard lorsque le principal aura été soldé.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition de la société [6]
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que l'[11] a fait signifier à la société [6] une contrainte le lundi 25 mars 2024 de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mardi 9 avril 2024 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à la société [6], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier daté du 10 avril 2024 et donc nécessairement expédié au-delà du délai de recours, ce courrier ayant été réceptionné par le greffe le 17 avril 2024.
En conséquence, l’opposition formée par la société [6] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et a acquis tous les effets d’un titre exécutoire.
Les dépens seront mis à la charge de la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [7] à l’encontre de la contrainte émise par l'[11] le 19 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024 pour un montant de 5 185 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [7] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,68 euros ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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