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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 24/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CABOT FINANCIAL FRANCE c/ S.A.S. [ 3 ], TRESORERIE HOSPITALIERE, CAF DE L ', S.A.R.L. [ 2 ] - [ S ] [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04240 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNG
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de rétablissement personnel
____________________
Le 03 Avril 2026 ,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [V] séparée [Y]
née le 07 Mai 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3]
non comparante
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SGC [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
JURISCENTRE [Localité 5], dont le siège social est sis Me Sabrina De Sousa [Adresse 8] – [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. [2] – [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
CAF DE L'[Localité 6] ET [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 mars 2024, Madame [A] [V] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 1er août 2024, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 04 septembre 2024, la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7], créancière, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 7 août 2024.
Les parties ont été convoquées, après deux renvois, à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7], représentée par Madame [E] [O], dûment munie d’un pouvoir, a maintenu sa contestation en se référant aux pièces qu’elle a déposées. Elle soutient la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle a déclaré vivre seule alors qu’elle se trouvait en situation de concubinage.
Madame [A] [V] épouse [Y], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE DÉPARTEMENTALE D’INDRE-ET-LOIRE, le SGC VANNES et la société [Adresse 14] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement aux audiences, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la situation d’endettement de Madame [A] [V] épouse [Y]
Madame [A] [V] épouse [Y] est âgée de 47 ans. Elle est sans emploi. Elle vit seule et a un enfant majeur à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 1016 euros d’Allocation Adulte Handicapé (AAH), en l’absence d’éléments d’actualisation.
Charges : 1270 euros (Forfait de base : 913 euros ; Forfait habitation : 190 euros ; Forfait chauffage : 167 euros).
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 90,03 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce de constater l’absence de capacité de remboursement de Madame [A] [V] épouse [Y].
L’état du passif de Madame [A] [V] épouse [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 46 933,39 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [A] [V] épouse [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [A] [V] épouse [Y]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
***
En l’espèce, la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] soutient que Madame [A] [V] épouse [Y] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle aurait fait de fausses déclarations dans le cadre de l’attribution d’aides sociales, relatives à son statut matrimonial et aux revenus de son enfant. En effet, alors qu’elle déclarait vivre seule et que sa fille ne percevait pas de revenus, la créancière a constaté à l’issue d’investigations que son époux se trouvait toujours à son domicile et que l’enfant du couple percevait un salaire.
Un rapport d’enquête, daté du 27 mars 2024 est produit. Il en ressort notamment que Madame [A] [V] épouse [Y] a prétendu être célibataire depuis le 20 juin 2020. Cependant, elle reste mariée à son époux, Monsieur [P] [Y], et aucune procédure de divorce n’a été engagée. De plus, Monsieur [Y] reste domicilié à la même adresse que la déposante auprès de plusieurs organismes, telle l’administration fiscale, et le gardien d’immeuble a affirmé l’avoir vu régulièrement. Monsieur [Y] a indiqué plusieurs autres adresses, correspondant à des emplois qu’il a ponctuellement exercés. Des mouvements bancaires réguliers subsistent également entre les époux et leur fille, celle-ci faisant notamment des virements à son père à destination de sa mère.
Interrogée sur ce point, Madame [A] [V] épouse [Y] a confirmé que le couple était séparé mais n’avait pas encore divorcé pour des raisons religieuses. Elle a expliqué les mouvements financiers par des remboursements de sommes prêtées réciproquement. Elle ajoute que son époux doit se domicilier au CCAS.
Monsieur [P] [Y], également entendu, a confirmé envisager de se domicilier au CCAS, une démarche dont il a dit ne pas avoir eu connaissance auparavant. Il s’est dit sans domicile fixe et avoir notamment continué à payer le loyer du logement en raison de la co-titularité du bail et afin de soutenir financièrement son épouse malgré la séparation.
L’enquêteur relève que Madame [V] a fait état d’une pathologie qui « aurait pu conduire à des difficultés dans la réalisation de ses démarches », mais il conclut à une suspicion de fraude malgré tout, en considérant notamment que Monsieur [Y] a fourni des explications contradictoires sur sa domiciliation.
Il apparaît que la situation conjugale des époux [Y] est effectivement ambiguë : il est constant qu’ils ont mutuellement décidé de mettre fin à leur vie commune, à compter du 20 juin 2020, mais ils ont depuis cette date conservé des intérêts communs, notamment sur le plan financier. La CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] a donc pu valablement identifier la persistance d’une communauté de vie. Toutefois, la caractérisation de la mauvaise foi, de nature à rendre la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement, suppose un élément intentionnel, soit la volonté du débiteur de dissimuler des éléments d’actif ou de creuser son passif. Or, les propres éléments produits par la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] témoignent d’une situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les époux [Y], ainsi que de difficultés que rencontre Madame [A] [V] épouse [Y] dans l’accomplissement de ses démarches administratives. Ces éléments peuvent à eux seuls expliquer les déclarations erronées faites aux services de la CAF, sans qu’une intention dissimulatrice soit nécessaire, une telle intention n’étant en tout état de cause pas démontrée en l’espèce.
S’agissant des salaires perçus par la fille de la débitrice, le rapport d’enquête de la CAF mentionne des « anomalies » dans les déclarations de ressources de Madame [V], notamment après consultation des relevés bancaires et du contrat d’apprentissage de l’enfant. Il ne démontre pas cependant de volonté consciente de dissimuler ces revenus afin de bénéficier d’aides sociales normalement indues.
Les autres documents produits par la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] sont quant à eux purement déclaratifs et émanent de ses services. Ils n’ont donc pas de valeur probante s’agissant de la mauvaise foi de la débitrice.
La mauvaise foi de Madame [A] [V] épouse [Y] n’est donc pas démontrée.
Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
***
En l’espèce, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement, un échéancier ne peut pas être mis en place.
Madame [A] [V] épouse [Y], bien qu’encore assez jeune pour travailler et sans enfant mineur à charge, ne fait état d’aucune qualification lui permettant de trouver facilement un emploi. Par ailleurs, il est constant que Madame [V] a des problèmes de santé, qu’elle a perçu l’AAH et qu’une hospitalisation a motivé un des renvois d’audience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [A] [V] épouse [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la demande principale d’exclusion de la dette d’indus de RSA
Aux termes de l’article L.711-4, 3° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Selon ce même article, l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou encore l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] demande l’exclusion de sa créance de la procédure, laquelle comprend un indu de prime d’activité, un indu d’APL et un indu d’AAH. La créance totale, au regard de l’état détaillé des dettes, s’élève à la somme de 8 156,14 euros. Elle justifie que ces différents indus ont fait l’objet d’une déclaration pour fraude à Madame [A] [V] épouse [Y], par courrier du 23 avril 2024.
En tant que service en charge du versement des différentes prestations indûment perçues par la débitrice, la CAF est bien un organisme de protection sociale au sens de l’article L. 711-4 précité. Elle a donc qualité pour formuler cette demande.
Par ailleurs, la bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement doit être distinguée de celle mentionnée à l’article L. 114-17 précité. Cette dernière relève en effet de la seule appréciation du juge en charge des contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une demande au fond sur cette créance. La bonne foi de Madame [V] dans la procédure de surendettement, telle que précédemment constatée, n’a donc pas pour effet de remettre en cause l’état de fraude constaté par la CAF.
En conséquence, la créance de la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] doit être exclue de la mesure de rétablissement personnel.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 1er août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [A] [V] épouse [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [V] épouse [Y] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
ORDONNE l’exclusion de la créance de la CAF D'[Localité 6]-ET-[Localité 7], d’un montant de HUIT MILLE CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (8 156,14), de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT, en conséquence, que cette créance ne sera pas effacée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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