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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 févr. 2026, n° 20/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 20/02746
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3UO
N° MINUTE :
Assignation des :
— 30 Janvier 2020
— 03 Février 2020
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [D] veuve [Y]
Elisant domicile Chez la SARL E-AVOCAT & CO, représentée par Me KOC, y demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [A] [Y]
Elisant domicile Chez la SARL E-AVOCAT & CO, représentée par Me KOC, y demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [B] [Y]
Elisant domicile Chez la SARL E-AVOCAT & CO, représentée par Me KOC, y demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [N] [Y]
Elisant domicile Chez la SARL E-AVOCAT & CO, représentée par Me KOC, y demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
ET
Monsieur [P] [Y]
Elisant domicile Chez la SARL E-AVOCAT & CO, représentée par Me KOC, y demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentés par la SARL E-AVOCAT & CO, représentée par Maître Aysel KOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0952
Décision du 16 Février 2026
19eme contentieux médical
RG 20/02746 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3UO
DÉFENDERESSES
La Société PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2018 Monsieur [V] [Y] décédait d’un choc anaphylactique au curare à la suite d’une intervention chirurgicale sur un kyste hydatique, au centre hospitalier d'[Localité 5].
Madame [M] [D] Veuve [Y], Madame [A] [Y], Madame [B] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [P] [Y] leurs trois filles et leur fils, saisissaient la commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) Rhône-Alpes, laquelle diligentait une expertise amiable confiée aux docteurs [L] et [J], en qualité d’experts. Le rapport d’expertise était déposé le 5 février 2019 qui concluait à la survenue d’un accident médical non fautif.
Par avis du 11 avril 2019, la CCI considérait que :
— les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies ;
— la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM ;
— les préjudices, liés au décès de M. [V] [Y], qu’il convenait d’indemniser étaient les suivants :
— préjudices subis par M. [V] [Y] : souffrances endurées 5/7 ;
— préjudices économiques (sur justificatifs incluant les frais funéraires) et moral des ayants droit de M. [Y] [V] à savoir, la veuve et, ses 4 enfants,
— le cas échéant, les frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil exposés dans le cadre de la présente procédure (sur justificatifs).
Le 05 août 2019, l’ONIAM adressait aux ayants droit de Monsieur [V] [Y], plusieurs offres d’indemnisation transactionnelles qui étaient acceptées par les quatre enfants du défunt. Madame [Y] faisait assigner en référé la SA PACIFICA et l’ONIAM aux fins d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices. Ses demandes étaient rejetées.
Par acte d’huissier des 30 juin et 3 février 2020, les consorts [Y] ont assigné l’ONIAM, la société PACIFICA et la CPAM de la Savoie aux fins de voir dire et juger que l’indemnisation de l’accident médical subi par Monsieur [V] [Y] relève tant de la solidarité nationale que de la SA PACIFICA en vertu de l’avis de renouvellement du contrat « accident de la vie » du 09/01/2018 et aux fins, en conséquence de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices subis.
Ils demandent au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées tant par la SA PACIFICA que l’ONIAM ;
— Condamner l’ONIAM à payer :
Aux ayants-droit de M. [V] [Y] :
— 20.000.00€ au titre des souffrances endurées ;
Condamner in solidum L’ONIAM et la SA PACIFICA à payer :
— à Mme [M] [Y], en son nom propre :
-45.000.00 € au titre du préjudice d’affection,
-5.000.00€ au titre du préjudice d’accompagnement,
— 377.904.85 € au titre du préjudice économique ;
— à M. [P] [Y]
— 40.000.00 €, au titre du préjudice d’affection de celui-ci ;
— 3.000.00 € au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— 23.835,57 € au titre de son préjudice économique ;
— à Mme [A] [Y]
— 30.000.00 € au titre de son préjudice d’affection
— 3.000.00 € (trois mille euros) au titre de son préjudice d’accompagnement
— à Mme [B] [Y]
— 30.000.00 € au titre de son préjudice d’affection
— 3.000.00 € au titre de son préjudice d’accompagnement
— 7 282,94 € au titre du préjudice économique de celle-ci.
— à Mme [N] [Y]
— 30.000.00 € au titre de son préjudice d’affection
— 3.000.00 € au titre de son préjudice d’accompagnement
— 5.000,00 € au titre de son préjudice scolaire
— 13.131,44 € au titre du préjudice économique de celle-ci.
Donner acte A Mme [M] [Y], ès qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur [P] [Y] de l’époque, de ce qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme globale de 48 835,57 € versée par l’ONIAM. Donner acte A Mme [A] [Y], de ce qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme globale de 6 500,00 € versée par l’ONIAM. Donner acte A Mme [B] [Y], de ce qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme globale de 27.282,94 € versée par l’ONIAM. Donner acte A Mme [N] [Y], de ce qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme globale de 33.131,44 € versée par l’ONIAM. Condamner in solidum l’ONIAM et la SA PACIFICA à payer à Mme [M] [Y], la somme globale de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Déclarer commun et opposable à la CPAM de la Savoie le jugement à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société PACIFICA demande au tribunal de :
— Faire application des strictes dispositions contractuelles limitant les préjudices indemnisables en cas de décès du souscripteur à 3 postes de préjudices, n’incluant pas les souffrances endurées, ni le préjudice d’établissement ni le préjudice scolaire des ayants-droits,
— Fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [M] [Y] à 25.000 €,
— Réserver le poste de préjudice économique de Mme [M] [Y] dans l’attente de la production des justificatifs permettant de réaliser le calcul,
Subsidiairement, fixer l’indemnisation du préjudice économique de Mme [M] [Y] à la somme maximale de 226.125,10 €
— Débouter les quatre enfants, [P], [A], [B], et [N] [Y], de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice d’affection et préjudice économique, au regard des transactions indemnitaires intervenues en leur faveur, liquidant ces préjudices définitivement,
— Débouter tous les Consorts [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice d’accompagnement, en ce qu’il n’est pas contractuellement garanti,
— Débouter [N] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice scolaire en ce qu’il n’est pas contractuellement garanti,
— Prendre acte des indemnisations intervenues en faveur des enfants au titre de leur préjudice économique,
— Condamner les Consorts [Y] à verser à la Cie PACIFICA la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les condamner aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter les Consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter tout contestant de leur demande plus ample et contraire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 avril 2025, l’ONIAM demande au tribunal de débouter les consorts [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de l’ONIAM, et de condamner ces derniers aux dépens, considérant notamment que des demandes d’indemnisation sont exprimées y compris contre l’ONIAM au titre de postes de préjudice déjà indemnisés aux termes de protocoles d’accords transactionnels signés par les parties. Il considère qu’aucune indemnisation ne saurait être sollicitée pour les postes de préjudices d’ores et déjà indemnisés par lui ou expressément mentionnés comme
rejetés, sur le fondement de l’article 2044 du Code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 08 décembre 2025. La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de l’ONIAM
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article L. 1142-15, alinéa 3 du code de la santé publique dispose notamment que l’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il résulte des protocoles transactionnels conclus avec l’ONIAM par les demandeurs que Madame [A] [Y] a accepté et perçu une indemnité de 6.500 € au titre de son préjudice d’affection, que Madame [B] [Y] a accepté et perçu une indemnité de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection et celle de 7.282,94 € au titre de la perte de revenus, que Madame [N] [Y] a également perçu une indemnité de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection et celle de 13.131,44 € au titre de la perte de revenus, et que Monsieur [P] [Y], représenté par sa mère, Madame [M] [Y], a perçu une indemnité de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection et celle de 23.835,57 € au titre de la perte de revenus.
Il est établi que le protocole transactionnel signé entre les parties mentionne expressément qu’il vaut transaction au titre de l’article 2044 du code civil et ce, conformément à l’article L. 1142-15, alinéa 3 du code de la santé publique précité.
Il est établi que les signataires ont expressément reconnu que l’ONIAM était quitte de toutes charges et obligations au titre des préjudices référencés. Ainsi, la transaction ayant un effet extinctif, elle interdit toute action en justice du signataire pour les préjudices dont il a obtenu réparation, peu important que les demandeurs aient prétendu qu’ils avaient besoin d’argent lorsqu’ils ont accepté les offres de l’ONIAM, situation certes objective, ces derniers ne rapportant pas cependant la preuve d’éléments circonstanciés ayant vicié leur consentement.
Dans ces conditions, leurs demandes formées à l’encontre de l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les demandes formées à l’encontre de la compagnie PACIFICA
Il résulte des dispositions du contrat d’assurance souscrit le 9 janvier 2018 par Monsieur [V] [Y] auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA – Garantie Accident de la Vie – que ledit contrat ne prévoit, en cas de décès de l’assuré, que l’indemnisation des préjudices suivants :
— Frais d’obsèques
— Perte de revenus des proches
— Préjudice d’affection.
Ainsi, aucune indemnisation au titre des souffrances endurées n’est garantie au titre du contrat précité de sorte que la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Sur le préjudice d’affection
Madame [M] [Y]
Madame [M] [Y] sollicite la somme de 45.000 € pour le préjudice subi en raison de la perte de son conjoint, avec lequel elle a eu quatre enfants.
Le montant de l’indemnité sera fixé à 30.000 € en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris.
Monsieur [P] [Y]
Il était mineur lorsque son père est décédé. En conséquence, l’indemnité doit être fixée à 30.000 € en application de la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris. Ayant perçu une indemnité de 25.000 € de l’ONIAM, la société PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à ce titre.
Mme [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [N] [Y]
Elles ont perçu :
Mme [A] [Y] : 6.500 €. Son indemnité doit être fixée à 15.000 €. La société PACIFICA devra lui verser la somme de 8.500 € à ce titre.
Mme [B] [Y] 20.000 €. Son indemnité doit être fixée à 25.000 €. La société PACIFICA devra lui verser la somme de 5.000 € à ce titre.
Mme [N] [Y] 20.000 €. Son indemnité doit être fixée à 25.000 €. La société PACIFICA devra lui verser la somme de 5.000 € à ce titre.
Et ce, en application de la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le préjudice d’accompagnement de Madame [M] [Y]
Il convient d’observer que la police souscrite par Monsieur [V] [Y] auprès de la société PACIFICA ne permet d’indemniser que les préjudices limitativement énumérés dans le contrat. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice économique de Madame [M] [Y]
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 377.904, 85 € au titre de son préjudice économique.
Il convient de rappeler que les victimes ou ayant droits de la victime doivent produire les avis d’imposition des trois années précédant le fait générateur afin de permettre d’établir la perte de gains professionnels.
Cette dernière ne verse aux débats que l’avis d’imposition sur les revenus de 2016.
Toutefois, la société PACIFICA consent, subsidiairement, à lui verser une indemnité totale de 226.125,10 € qui apparaît satisfactoire. En conséquence, cette somme lui sera allouée.
Sur le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire n’étant pas prévu à la police d’assurance souscrite par la victime, cette demande sera rejetée.
Il convient également de rejeter les demandes des enfants au titre de leur préjudice économique et d’accompagnement ayant, soit été indemnisé, soit non établi.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la société PACIFICA, partie perdante du procès, à payer aux consorts [Y] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la société PACIFICA, partie succombante.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de l’ONIAM ;
REJETTE la demande au titre des souffrances endurées ;
REJETTE la demande de Mme [N] [Y] au titre du préjudice scolaire ;
REJETTE les demandes Madame [P] [Y], de Mme [A] [Y], de Mme [B] [Y] et de Mme [N] [Y] au titre du préjudice d’accompagnement ;
REJETTE les demandes Madame [P] [Y], de Mme [B] [Y] et de Mme [N] [Y] au titre du préjudice économique ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’accompagnement de Madame [M] [Y] ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [M] [Y] les sommes suivantes :
— 30.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 226.125,10 € au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [A] [Y] la somme de 8.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [B] [Y] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [N] [Y] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [M] [Y], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE SAVOIE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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