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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAU
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[V] [S], [M] [G] épouse [S]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
RCS [Localité 11] 304 326 895
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
né le 27 Décembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
GROUPEMENT C
[Localité 6]
Présent
Madame [M] [G] épouse [S]
née le 18 Mars 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [V] [S] et de Madame [M] [G] épouse [S] de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 8 décembre 2022 du logement situé au [Adresse 3], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4505,14 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2024 à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à dater de leur échéance.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante est représentée par son conseil et indique que le solde de la dette locative s’élève à 6334,52 euros les défendeur ayant repris le paiement des loyers et charges courantes et donne son accord sur un versement mensuel de 200 € sur 32 mois en sus du loyer et des charges.
Monsieur [V] [S] demande un délai de paiement estimant que les ressources du couple permettent de faire face à leurs obligations dans les conditions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 9 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 16 janvier 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [V] [S] et à Madame [M] [G] épouse [S] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4060,27 euros dont le principal de 3905,28 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6334,52 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient de leur accorder au regard des garanties qu’ils présentent pour l’apurement de leur dette locative, un délai de 32 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [V] [S] et de Madame [M] [G] épouse [S] et de tous occupants de son chef.
Ils seront également tenus dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux et remis les clefs.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 17 mars 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2] .
Condamne solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT en deniers ou quittance valable la somme de 6334,52 euros sauf à parfaire.
Accorde à Monsieur [V] [S] et à Madame [M] [G] épouse [S] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 32 mois à raison de 31 mensualités égales de 200 € suivies d’une 32e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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