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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 2 mai 2025, n° 22/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04506 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n°25/430
N° RG 22/04506 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZM
Le
CCC : dossier
FE :
— Me ROQUEFEUIL
— Me TIREL
— Me SAINTILAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J] [X]
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
représentés par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CADENCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.N.C. LES JARDINS
[Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SNC LES JARDINS a été chargée d’un programme immobilier dénommé LES VILLAS D’EUGENIE consistant dans la construction de maisons individuelles à [Localité 7] (77).
Le 11 février 2019, Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] (ci-après les époux [X]) ont conclu avec la SNC LES JARDINS, un contrat de réservation portant sur une maison constituant le lot 29 du programme précité, vendue en l’état futur d’achèvement, au prix de 482.000 € financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la BNP PARIBAS. La livraison était prévue au plus tard le 30 septembre 2020.
Les parties ont réitéré la vente par acte authentique du 26 septembre 2019. La livraison était prévue dans l’acte au plus tard le 31 mars 2021.
Par lettre du 22 juin 2020, la SNC LES JARDINS a informés les époux [X] qu’en raison du confinement la livraison était reportée au 30 juin 2021.
Par lettre du 19 mai 2021, la SNC LES JARDINS a informé les époux [X] d’un nouveau retard pour grèves, intempéries et pénuries de matériaux en plus de la crise sanitaire. La date prévisionnelle de livraison a été prévue courant novembre 2021. Une lettre du maître d’œuvre a été jointe afin de préciser les jours de retard pour chaque cause de retard.
Le 8 juin 2021, les époux [X] ont signalé à la SNC LES JARDINS la particularité de leur situation en raison de l’autisme de leur fils et ont demandé les justificatifs des causes d’interruption.
Par lettre du 11 juin 2021, la SNC LES JARDINS a refusé tout dédommagement et n’a pas communiqué les justificatifs de retard.
Par lettre du 24 septembre 2021, la SNC LES JARDINS a fait savoir que la livraison aurait lieu le 12 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021, la SNC LES JARDINS a annulé le rendez-vous au motif qu’ENEDIS avait fixé une date de mise en service du compteur électrique le 15 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021, la SNC LES JARDINS a de nouveau annulé le rendez-vous et ce sine die en raison du problème avec ENEDIS.
A la demande des époux [X], la SNC LES JARDINS a payé une chambre d’hôtel à la famille [X] jusqu’à la date de livraison effective.
La livraison a eu lieu le 27 octobre 2021. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, le conseil des époux [X] a mis la SNC LES JARDINS en demeure d’exécuter les travaux nécessaires pour la levée des réserves, en vain.
Le 7 juillet 2022, la SNC LES JARDINS a informé les époux [X] que sur les 19 réserves du procès-verbal de réception, il n’en restait que six pour lesquelles les entreprises étaient régulièrement relancées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2022, Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] ont assigné la SNC LES JARDINS devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement de sommes d’argent au titre du retard dans la livraison de leur bien.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/04506.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la SNC LES JARDINS a assigné la SARL CADENCE, maître d’œuvre, en intervention forcée.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/1061.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 juin 2024.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.261-1 et suivants du code de la construction,
Vu les articles 111-1 et 211-1 du code de la consommation,
Vu les articles 112-1, 1217, 1611, 1792-6 du code civil,
Vu le principe de loyauté dans les débats,
Vu l’article 1170 du code civil et les articles L.212-1 et suivants du code de la consommation,
— les recevoir en leurs action et demandes à l’encontre de la société LES JARDINS et les déclarer bien fondés,
— constater le défaut de levée des réserves,
— débouter la société LES JARDINS de toutes ses demandes et prétentions,
— dire et juger que la société LES JARDINS est responsable de leurs préjudices,
En conséquence,
— condamner la société LES JARDINS à indemniser leurs préjudices suivants :
* 3.167,08 euros au titre des intérêts intercalaire et autres frais du prêt immobilier,
* 3.780,99 euros au titre des loyers réglés de juillet à décembre 2021,
* 7.396 euros de la perte de gains,
* 224,96 euros au titre du surcoût lié aux trajets quotidiens de M. [X] entre le 31 mars 2021 et le 27 octobre 2021,
* 5.000 euros au titre de l’atteinte aux conditions de vie,
* 3.000 au titre de préjudice moral,
— Subsidiairement, déclarer abusive la clause du contrat de vente qui supprime le droit à réparation du consommateur en raison de tout retard de livraison et en conséquence, condamner la société LES JARDINS à leur verser les sommes suivantes :
* 3.167,08 euros au titre des intérêts intercalaire et autres frais du prêt immobilier,
* 3.780,99 euros au titre des loyers réglés de juillet à décembre 2021,
* 7.396 euros de la perte de gains,
* 224,96 euros au titre du surcoût lié aux trajets quotidiens de M. [X] entre le 31 mars 2021 et le 27 octobre 2021,
* 5.000 euros au titre de l’atteinte aux conditions de vie,
* 3.000 au titre de préjudice moral,
— condamner la société LES JARDINS à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa déloyauté dans les débats de présente instance,
— condamner la société LES JARDINS à leur verser la somme de 2.650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement, la condamner à réaliser les réparations nécessaires sous une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et jusqu’à la levée des réserves,
— enjoindre à la société LES JARDINS à déclarer auprès de son assureur en garantie décennale la fissure intervenue sur un mur de la maison des époux [X] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfait exécution,
— condamner la société LES JARDINS à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser Maître Hélène ROQUEFEUIL à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner, sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation, la société LES JARDINS à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécutions,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2021,
— constater que l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la SNC LES JARDINS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en ses arguments,
EN CONSEQUENCE
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X],
— condamner « conjointement et solidairement Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »,
— condamner Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X], aux entiers dépens.
Dans l’assignation en intervention forcée du 6 mars 2024, la SNC LES JARDINS demande en outre au tribunal de :
— joindre la présente instance à celle initiée par les époux [X] à l’encontre de la société LES JARDINS enrôlée sous le numéro 22/04506 devant la 1re chambre 2e section,
— condamner la société CADENCE à relever et garantir la société LES JARDINS de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en principal, intérêt, frais et honoraires sur la demande présentée par les époux [X],
— réserver la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société CADENCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1315 et suivants (anciens) du code civil,
— juger que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société CADENCE ne sont pas réunies,
— débouter la société LES JARDINS de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société LES JARDINS et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LES JARDINS et/ou tout succombant aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & Associés avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Sur le retard de livraison :
Les époux [X] exposent, au visa des articles L261-1 et L261-11 c) du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1112-1 du code civil et des articles L111-1 et L111-5 du code de la consommation, que l’obligation de livraison est une obligation de résultat, que la date de livraison est une donnée majeure du contrat et que le fait pour le vendeur de livrer tardivement ou de ne pas informer l’acquéreur du retard dans la livraison peut être sanctionné.
Ils rappellent que le délai de livraison était prévu au 31 mars 2021 selon l’acte authentique de vente et que la livraison a eu lieu le 27 octobre 2021, avec plus de sept mois de retard.
S’ils reconnaissent que l’acte de vente prévoit au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison outre le cas de force majeure, les intempéries, la grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs et les troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier, ils considèrent qu’aucun retard n’est justifié.
D’abord, ils soulignent que la lettre du maître d’œuvre permet seulement de justifier de la survenance d’une circonstance énumérée à l’acte et qu’il revient au constructeur, en cas de contestation, d’établir le lien de causalité entre la survenance de cette circonstance et le retard du délai de livraison. Ils ajoutent que la lettre du maître d’œuvre porte sur la totalité du chantier et non spécifiquement à leur cas.
Deuxièmement, ils font valoir que la lettre du maître d’œuvre fait débuter les causes de report pour intempéries et grève des transport au 2 septembre 2019 alors que l’acte de vente a été conclu postérieurement, à savoir le 26 septembre 2019, et que le promoteur ne peut légitimement invoquer une cause de retard dont il connaissait l’existence au jour de la signature du contrat sans l’avoir révélée au cocontractant. Ils relèvent qu’ils n’ont jamais été informés d’un retard spécifique lorsqu’ils ont signé le contrat de vente, que la SNC LES JARDINS s’est abstenue de communiquer cette information essentielle et qu’elle ne peut dès lors s’en prévaloir. Ils précisent que le compromis prévoyait une date de livraison au 30 septembre 2019 et que celle-ci a été décalée au 31 mars 2021 dans l’acte de vente, de sorte qu’ils ont compris qu’un retard de livraison aurait lieu, sans pour autant avoir d’informations à ce sujet. Ils demandent de faire courir les éventuelles causes légitimes de retard liées aux intempéries et à la grève des transports à compter du 26 septembre 2019, date de la signature de l’acte de vente. Ainsi, 15 semaines et 3 jours ne sont pas justifiés.
Troisièmement, concernant la cause de suspension du délai de livraison liée à la grève des transports postérieurement à l’acte de vente, les époux [X] indiquent qu’il est impossible de savoir si cette cause a affecté leur chantier dans la mesure où une grève rend certes, plus difficile le déplacement des ouvriers sur le lieu de travail mais ne l’empêche pas irrémédiablement. Ils ajoutent qu’à défaut de relevés ou de plannings de travail concernant leur lot , la lettre de l’architecte ne prouve pas que la grève des transports ait affecté la construction de leur maison. Enfin, la lettre de l’architecte retient une grève des transports entre le 2 et le 20 janvier 2020 alors qu’au lundi 20 janvier 2020 la grève avait pris fin. Ils demandent de retenir 5 semaines du décompte établi par l’architecte et à tout le moins, la journée du lundi 20 janvier 2020.
Quatrièmement, s’agissant des intempéries à compter du 26 septembre 2019, les époux [X] font valoir que le maître d’œuvre retient l’existence de 424 heures et 45 minutes d’intempéries et les convertit en 10 semaines et 3 jours ce qui suppose une base de 35 heures de travail hebdomadaire alors que dans le BTP, la durée légale du travail est de 39 heures. Sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire, les 424 heures et 45 minutes d’intempérie équivalent en réalité à 8 semaines. Ils ajoutent qu’en l’absence de relevés d’heures et des plannings de travail sur leur lot, la lettre ne prouve pas que les intempéries aient affectées la construction de leur maison. Ils déclarent qu’il est également possible que les jours non travaillés pour intempérie se recoupent avec les absences-maladie évoquées au titre de la mise en œuvre du protocole sanitaire. Ils demandent de défalquer 10 semaines et 3 jours du décompte de l’architecte et en tout état de cause, 4 semaines en raison de l’erreur de calcul sur la base de 35 heures.
Cinquièmement, sur le confinement dû à la covid 19, les époux [X] déclarent que le maître d’œuvre totalise 7 semaines et 1 jour entre le 17 mars et le 8 mai 2020 mais qu’il convient de déflaquer soit sept dimanches ainsi que le 8 mai qui est férié ; soit en tout 8 jours. Ils demandent de retenir sur le confinement 6 semaines de cause de retard et non 7 semaines et 1 jour.
Sixièmement, les époux [X] considèrent que la mise en place d’un protocole sanitaire du 11 mai 2020 au 30 avril 2021 n’est pas une cause légitime de report au sens du contrat de vente et de plus, et qu’il n’est pas justifié des absences pour maladie non remplacées des salariés. Ils contestent l’affirmation de la société LES JARDINS selon laquelle le protocole sanitaire est une injonction administrative qui est une cause légitime de report prévue à l’acte de vente. Ils rappellent que la cause légitime de report prévue contractuellement est l’injonction administrative de suspendre ou d’arrêter les travaux tandis que les protocoles sanitaires sont fondés sur la reprise de l’activité des entreprises et le dialogue social. Ils relèvent en outre que la lettre de l’architecte est applicable au programme dans sa globalité et non spécifiquement au chantier des demandeurs et que la SNC LES JARDIONS ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la mise en œuvre du protocole sanitaire et la baisse des effectifs avec le retard sur le chantier des époux [X]. Ils font valoir enfin que la réduction d’effectifs du protocole sanitaire se recoupe avec les intempéries et la grèves des transports sans qu’il soit possible de calculer exactement les jours où seul est en cause le protocole sanitaire. Ils demandent de déduire 6 semaines du total retenu par le maître d’œuvre.
Septièmement, les époux [X] exposent que la pénurie des matériaux des corps d’état secondaires n’est pas une cause légitime de report au sens du contrat et qu’en tout état de cause, elle n’est pas justifiée au regard de leur chantier, les époux [X] ayant décidé de se charger eux-mêmes de certains travaux « secondaires » tels que la pose du carrelage, la peinture, la décoration interne. Ils contestent la position de la société LES JARDINS selon laquelle la pénurie est une cause légitime de report entrant dans le cas des retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources, relevant que la clause invoquée a été stipulée pour les compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources tels le gaz, l’électricité et l’eau et non des matériaux de construction. Ils ajoutent qu’en raison de l’absence de dates précises quant aux pénuries rencontrées, la pénurie de matériaux se recoupe donc avec les jours d’intempéries et le protocole sanitaire qui sont également pris en compte pour le mois d’avril 2021. Ils demandent de décompter 5 semaines des causes légitimes retenues par le maître d’œuvre.
Compte tenu de ces éléments, les époux [X] soutiennent que seules 6 semaines de cause de suspension dus à l’arrêt du chantier pour cause de Covid 19 sont justifiées. Ils ajoutent qu’en application de la clause en litige, le retard de livraison peut être du double soit 14 semaines portant ainsi la date de livraison au 7 juillet 2021. Or, ils rappellent que la livraison est intervenue le 27 octobre 2021.
Ils reprochent par ailleurs à la SNC LES JARDINS d’avoir annulé par deux fois, la livraison le jour même du rendez-vous et par deux fois également, sans communiquer de nouvelle date précise. Ils précisent que par lettre du 24 septembre 2021, le promoteur a fixé une date livraison au 12 octobre 2021, qu’ils ont organisé leur déménagement, loué et rempli le camion de déménagement, pris rendez-vous avec l’architecte d’intérieur et d’autres corps d’état pour terminer les finitions. Ils déclarent que ce report de livraison a déstabilisé leur organisation et ce, d’autant plus qu’il a eu lieu à quelques heures du rendez-vous fixé et les laissait sans solution de logement. Ils estiment qu’il s’agit d’une faute grave de la part du promoteur qui a agi avec précipitation alors que la date de mise en service de l’électricité n’était pas encore fixée. Ils relèvent par ailleurs que les mails de ENEDIS ne sont pas versés aux débats de sorte qu’il n’est pas établi que la société ENEDIS est fautive ou que la SNC LES JARDINS a effectivement été diligente et rapide dans la communication de l’information. Ils demandent de retenir que la livraison est intervenue tardivement et que l’annulation brutale de la livraison constitue également une faute contractuelle.
La SNC LES JARDINS s’oppose aux demandes des époux [X]. Elle indique avoir effectivement livré le bien et qu’aucune inexécution de son obligation de délivrance n’est établie en l’absence de faute prouvée. Concernant son obligation d’information, elle indique avoir prévenu les époux [X] dès le 22 juin 2020, soit neuf mois avant la date de livraison indiquée dans le contrat, qu’un report de trois mois sera appliqué compte tenu du confinement. Elle ajoute que l’annulation du rendez-vous du 12 octobre 2021 est due à la société ENEDIS et qu’elle a pris en charge leur hébergement dans un hôtel à compter de cette date et jusqu’à la livraison effective.
Concernant le retard de livraison, la SNC LES JARDINS soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil qu’il appartient aux époux [X] d’établir une faute et un préjudice en lien avec cette faute. Elle rappelle que l’acte de vente contient un article qui prévoit des causes légitimes de suspension outre la force majeure. Elle explique que la lettre du maître d’œuvre concerne le programme en son entier car les différents corps d’état travaillent sur un ensemble de bâtiments et non sur un lot en particulier. Elle soutient que la clause de l’acte de vente impose de justifier des causes légitimes par la production d’une lettre du maître d’œuvre et qu’aucune autre obligation n’existe quant au lien de causalité. Elle relève que les époux [X] n’ont pas demandé d’explications au maître d’œuvre et ne l’ont pas assigné.
S’agissant des circonstances antérieures à la vente, la SNC LES JARDINS estime qu’elles sont postérieures puisque les époux [X] ont conclu un contrat de réservation le 11 février 2019 qui prévoyait une livraison au plus tard le 30 septembre 2020. Elle ajoute qu’ils avaient connaissance du retard car l’acte de vente a prévu un délai de livraison au 31 mars 2021. Elle en conclut qu’à la date du 26 septembre 2019, les époux [X] ne peuvent soutenir qu’ils n’avaient pas constaté de retard et qu’ils l’avaient accepté en signant l’acte de vente.
Concernant les heures d’intempéries, la SNC LES JARDINS fait valoir que le maître d’œuvre n’a pas indiqué qu’il se basait sur une base de 35 heures de travail hebdomadaire et que rien ne prouve que ces heures se soient recoupées avec des absences-maladie au titre du protocole sanitaire.
La SNC LES JARDINS conteste toute mauvaise foi. Elle explique que le cabinet CADENCE, homme de l’art en la matière a détaillé les raisons et délais de suspension et qu’elle s’en remet à son attestation. Elle considère que son obligation se limite à transmettre l’attestation du maître d’œuvre et que si celle-ci était contestée par les époux [X], il leur appartenait de solliciter les justificatifs auprès de cette société CADENCE, ce qu’ils ne l’ont pas fait. Elle estime dès lors n’avoir commis aucune faute et demande au tribunal de renvoyer les époux [X] à mieux se pourvoir.
S’agissant de la grève des transports, la SNC LES JARDINS expose que le cabinet CADENCE, qui est indépendant, a attesté de ce que celle-ci avait affecté le chantier. Il appartient dès lors aux époux [X] de rapporter la preuve contraire, ce qu’ils ne font pas. Elle ajoute que si la grève a pris fin le 20 janvier 2020, à cette date les services de transports en commun s’amélioraient, ce qui sous-entend que le 20 janvier 2020 était également un jour de grève.
Concernant le protocole sanitaire, elle indique que figurent à l’article prévoyant les causes légitimes, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux. Elle précise que le protocole sanitaire résulte de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Elle considère que tout ce qui est relatif à la liberté de circulation est une injonction administrative. Elle souligne que la période concernée est uniquement du 11 mai 2020 au 30 avril 2021. Elle ajoute que rien ne permet d’établir que cette période se recoupe avec les intempéries et la grève des transports.
Elle soutient que la clause du contrat énumérant les causes légitimes de retard évoque les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fourniture d’énergie et de ressources et que si la première catégorie correspond à l’électricité, le gaz et l’eau, la seconde catégorie est relative au fer, cuivre, bois, en somme tous les matériaux nécessaires à la construction.
S’agissant du confinement, elle précise que le comptage a été effectué en jours « ouvrés » de sorte que les dimanches et jours fériés sont déjà exclus.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 précise que les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte authentique de vente du 26 septembre 2019 stipule que le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
L’acte précise :
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
— Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
— Retard résultant de la liquidation des BIENS, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’Œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR.
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources.
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation et 1184 du Code civil.
L’ACQUEREUR reconnaît qu’il ne pourra se prévaloir de ces circonstances pour justifier l’application aux présentes des dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour demander notamment une suspension des paiements, une réduction du prix ou la résolution du contrat.
Il en résulte que manque à ses obligations, le vendeur qui ne livre pas le bien dans le délai prévu contractuellement, sauf pour celui-ci à établir que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Si l’acte prévoit que la SNC LES JARDINS, vendeur, doit transmettre aux époux [X] la lettre du maître d’œuvre justifiant de la survenance de la cause légitime de suspension du délai de livraison, en cas de contestation par les acquéreurs, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de cette pièce notamment quant à la réalité de la survenance de la circonstance et de son impact sur le chantier en cause et ce, même si le maître d’œuvre est indépendant.
La SNC LES JARDINS verse uniquement aux débats la lettre adressée le 10 mai 2021 par la société CADENCE, maître d’œuvre de l’opération « Les Villas d’Eugénie » selon laquelle les travaux de réalisation de l’ensemble immobilier ont subi des retards dus aux grèves des transports de décembre 2019 et janvier 2020, aux intempéries météorologiques, aux perturbations et arrêt de chantier liés à la situation sanitaire du Covid-19, et aux pénuries de matériaux.
— Entre le 05 et le 20 décembre 2019 et entre le 02 et le 20 janvier 2020, les grèves des transports ont engendré un retard de 25 jours ouvrés, soit 5 semaines.
— Entre le 02 septembre 2019 et le 30 avril 2021, les intempéries ont engendré un retard de 476 heures et 15 minutes ouvrées; après déduction des 16 journées pendant lesquelles les intempéries se recoupent avec les jours de grève des transports, le retard est de 424 heures 45 minutes ouvrées, soit 10 semaines et 3 jours.
— Entre le 17 mars et le 08 mai 2020, l’arrêt de chantier dû au confinement lié au Covid-19 a engendré un retard de 36 jours ouvrés, soit 7 semaines et 1 jour.
— Entre le 11 mai 2020 et le 30 avril 2021, le protocole sanitaire lié au Covid-19 qui a généré des réductions d’effectifs et des absences-maladie de longue durée sans remplacement a engendré un retard de 6 semaines.
— Depuis le mois d’avril 2021, les pénuries de matériaux rencontrées par les corps d’état secondaires ont engendré un retard de 5 semaines.
Le maître d’œuvre atteste que le chantier de l’opération « Les Villas d’Eugénie» a subi à fin avril 2021 un retard contractuel total de 33 semaines et 4 jours (hors VRD).
• sur les intempéries :
Le maître d’œuvre évoque 476 heures et 15 minutes pour la période du 2 septembre 2019 au 30 avril 2021. Cependant, la période antérieure à cette date de signature ne peut pas être prise en considération comme justifiée par une cause légitime, car elle devait nécessairement être prise en compte dans le délai de livraison précisé par l’acte. En outre, l’attestation du maître d’oeuvre ne justifie pas la réalité des intempéries alléguées sur la base de bulletins météorologiques de la station la plus proche de l’immeuble. De même, les corps d’état concernés par ces intempéries ne sont pas indiqués. Par conséquent, cette cause de suspension sera écartée.
• sur la grève des transports :
Le maître d’œuvre indique que la grève des transports entre d’une part le 5 et le 20 décembre 2019 et d’autre part entre le 2 et le 20 janvier 2020 a engendré un retard de 25 jours ouvrés, soit 5 semaines. Cependant, la seule évocation de la grève est insuffisante, il est nécessaire d’établir que le personnel chargé de l’exécution du chantier a été concrètement défaillant du fait de la grève invoquée. Or, aucun élément en ce sens n’est pas produit aux débats. Cette cause de suspension sera dès lors écartée.
• sur le confinement :
Le maître d’œuvre précise que le confinement lié au Covid-19 a engendré un retard de 36 jours ouvrés, soit 7 semaines et 1 jour. L’existence de cette cause de suspension n’est pas contestée par les époux [X], ceux-ci demandant seulement de déduire les dimanches et jours fériés. Toutefois, il n’y a pas lieu de les déduire, ceux-ci n’étant pas ouvrés et dès lors pas comptés.
• sur le protocole sanitaire :
Le maître d’œuvre précise que le protocole sanitaire lié au Covid-19 a généré des réductions d’effectifs et des absences-maladie de longue durée dans remplacement. Cette affirmation du maître d’œuvre est vague et ne contient pas d’éléments précis permettant d’attester de la réalité et de l’impact de ces réductions d’effectifs et absences maladie sur l’exécution des travaux. Cette cause de suspension sera dès lors écartée.
• sur les pénuries de matériaux :
Le maître d’œuvre précise que les pénuries de matériaux rencontrées par les corps d’état secondaires depuis le mois d’avril 2021 ont engendré un retard de 5 semaines. Cette affirmation du maître d’œuvre est vague et n’indique même pas la nature des matériaux concernés par les pénuries alléguées. Cette cause de suspension sera dès lors écartée.
Ainsi, le retard de livraison est justifié pour 7 semaines et 1 jour. La date de livraison contractuellement prévue étant le 31 mars 2021, elle aurait dû intervenir le 20 mai 2021. Or, elle est intervenue le 27 octobre 2021. Ce retard constitue une faute contractuelle.
Sur l’exclusion de l’article 1217 du code civil :
Les époux [X] sollicitent la réparation des préjudices causés par le retard de livraison sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Ils font valoir que la clause de l’acte de vente les faisant renoncer à toute demande sur ce fondement ne concerne que le retard justifié par une cause légitime de suspension du délai de livraison. Ils font valoir que certaines causes soulevées par la SNC LES JARDINS ne sont pas légitimes et qu’il lui appartient dès lors de réparer les préjudices en découlant.
À titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de déclarer la clause abusive et de l’écarter sur le fondement des articles L212-1 et R212-1 6° du code de la consommation, celle-ci ayant pour objet ou effet d’empêcher toute réparation du préjudice subi par le consommateur non seulement en raison des causes légitimes de retard mais aussi en raison de toutes circonstances invoquées par le professionnel quand bien même elles ne seraient pas légitimes.
La SNC LES JARDINS conteste toute réparation de préjudice sur le fondement de l’article 1217 du code civil, les époux y ayant renoncé dans l’acte de vente. Elle explique qu’en effet, les causes de suspension étant « légitimes », le retard de livraison n’est pas imputable au vendeur mais à une cause extérieure. Elle considère que cette clause n’est pas abusive et doit dès lors s’appliquer.
Sur ce,
Le paragraphe de l’acte de vente du 26 septembre 2019 sur les causes légitimes de suspension du délai de livraison comprend un dernier alinéa ainsi rédigé :
L’ACQUEREUR reconnaît qu’il ne pourra se prévaloir de ces circonstances pour justifier l’application aux présentes des dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour demander notamment une suspension des paiements, une réduction du prix ou la résolution du contrat.
Cet alinéa interdit aux acquéreurs de solliciter une des mesures prévues par les articles 1217 et suivants du code civil et notamment le paiement de dommages et intérêts lorsque le retard de livraison est dû à une cause légitime de suspension du délai de livraison. Il ne l’interdit pas pour le retard qui n’est pas justifié par une cause légitime de suspension du délai de livraison. Or, il a été démontré que seules 7 semaines et 1 jour de retard sont justifiées.
En conséquence, les préjudices relatifs au retard postérieur au 20 mai 2021 peuvent être indemnisés au titre des articles 1217 et suivants du code civil.
Sur les préjudices :
La livraison aurait dû intervenir le 31 mars 2021. Elle a eu lieu le 27 octobre 2021, soit 210 jours plus tard. Le retard jusqu’au 20 mai 2021 est justifié, soit 50 jours.
• sur les intérêts intercalaires :
Les époux [X] demandent le remboursement des frais intercalaires exposés du 31 mars 2021 au 27 octobre 2021.
La SNC LES JARDINS s’y oppose considérant que la date de livraison indiquée par l’acte de vente est indicative et que la pièce produite par les époux [X] ne peut suffire à établir qu’ils ont effectivement réglé cette somme. Elle ajoute que les époux [X] auraient pu négocier avec leur banque et ce, d’autant plus que Monsieur [X] y travaille.
Sur ce,
Les époux [X] justifient avoir contracté un contrat de prêt auprès de la BNP PARIBAS pour financer l’acquisition de la maison. Ils versent à l’appui de leur demande, un mail adressé par la banque en ces termes « Nous recevons la demande d’attestation pour les frais intercalaires entre le 31-03-2021 et le 27-10-2021. Nous vous informons que cette attestation n’est pas du périmètre de l’APAC FP. En effet, nous éditons uniquement les attestations fiscales indiquant les intérêts payés sur une année. S’agissant d’une attestation atypique, nous vous remercions de la faire suivre à votre SUPPORT avec les informations ci-dessous qui leurs seront utiles pour éditer l’attestation ».
Ainsi, la somme inscrite sur ce document ne peut suffire à justifier le montant sollicité.
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande.
• sur les loyers payés :
Les époux [X] indiquent avoir été hébergés chez le frère de Monsieur [X] et avoir contribué au paiement des loyers, soit 1084,04 euros en août, 1086,06 euros en septembre et 884,89 euros en décembre, soit 3054,99 euros. Ils soutiennent que ces frais complémentaires sont la conséquence directe du retard de livraison et que le frère de Monsieur [X] n’avait pas à les héberger gratuitement. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient pas louer un bien pour quelques jours ou sans informations sur la date de livraison.
Les époux [X] exposent également avoir payé la somme de 726 euros au titre des nuitées en Airbnb les jeudis et dimanches soirs afin de pouvoir emmener leur fils à l’école à 8h45 les lundis et vendredis matins.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle considère qu’un hébergement familial est une obligation naturelle et que si les époux [X] ont voulu contribuer financièrement, ils ne l’ont fait que par volonté personnelle. Le paiement étant volontaire et non contraint, aucun dédommagement n’est dû. Elle ajoute que le bail au nom de son frère est un bail à loyer modéré de 550,48 euros par mois et s’étonne d’un paiement de plus de 1000 euros par mois. Elle demande également d’exclure le paiement de décembre, la livraison ayant eu lieu en octobre.
Elle conteste également la somme sollicitée au titre des nuitées Airbnb, la production d’une facture étant insuffisante à démontrer le paiement.
Sur ce,
Les frais de logement exposés pendant le retard non justifié doivent donner lieu à indemnisation.
Les époux [X] produisent une attestation rédigée par Monsieur [D] [X] déclarant les avoir hébergés du 1er juillet 2021 au 11 octobre 2021. Cette attestation ne précise pas que cet hébergement s’est fait à titre gratuit ou onéreux. Les avis d’échéance du logement font état d’un loyer hors charges de 378,17 euros et de provisions de charges d’environ 160 à 170 euros. Ils justifient avoir réglé les sommes de 1084,04 euros en août, 1086,06 euros en septembre et 884,89 euros en décembre. Ces montants figurent sur le relevé du bailleur.
Concernant les nuitées Airbnb, les époux [X] produisent une facture de 726 euros pour 11 nuits les dimanches et jeudis du 1er septembre 2021 au 7 octobre 2021 ainsi que le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) 2021/2022 qui mentionne une scolarisation de leur fils dès 8h45 uniquement les lundis et vendredis. Les messages échangés avec le bailleur démontrent qu’une location au mois aurait coûté 520 euros.
Il en ressort que les montants réglés au bailleur du frère de Monsieur [X] apparaissent excessifs en ce sens qu’ils représentent près de 5 mois de loyers et charges alors que la famille a été hébergée 3 mois et 11 jours,
que le règlement de l’intégralité du loyer et des charges ne saurait revenir à la seule famille hébergée et que la location d’un logement entier leur aurait coûté uniquement 520 euros par mois. En outre, la somme versée en décembre est postérieure à la livraison.
Il convient dès lors de diminuer la somme allouée au titre des frais de logement du 1er juillet 2021 au 11 octobre 2021 à la somme de 1716 euros (520 € x 3,3 mois).
• sur le surcoût des trajets :
Les époux [X] indiquent qu’ils ont dû effectuer de nombreux allers/retours à compter de septembre 2021 pour véhiculer leur fils jusqu’à l’école de [Localité 4] (77), le frère de Monsieur [X] résidant en Seine [Localité 8]. Ils évaluent les 38 trajets effectués jusqu’au 7 octobre 2021 à la somme de 224,96 euros et considèrent que cette somme est directement liée au retard de livraison.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle indique que les époux [X] ne justifient pas de la réalité des trajets par la production notamment d’un permis de conduire, d’une carte grise, d’une attestation d’assurance et de factures de carburant et d’entretien.
Sur ce,
Les époux [X] versent aux débats les pièces sollicitées par la SNC LES JARDINS. Cependant, il est constaté qu’ils ont fait le choix de rester chez le frère de Monsieur [X] à compter du 1er septembre 2021 alors que le propriétaire du logement Airbnb, situé à proximité de [Localité 5], leur a proposé d’occuper le logement au mois pour une somme de 520 euros, ce qui leur aurait permis de ne pas exposer ces frais de trajet supplémentaires. Ainsi, cette dépense résulte d’un choix personnel et n’est pas la conséquence directe du retard de livraison.
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande.
• sur la perte de gains :
Monsieur [X], qui est informaticien, explique qu’il devait prendre son emploi au 1er septembre 2021 et qu’en raison du retard de livraison et de l’obligation pour lui de véhiculer son fils à l’école et aux séances thérapeutiques, il n’a pu occuper l’emploi pendant 57 jours, dont 40 ouvrés. Il indique qu’il a déclaré 5547 euros par mois en 2020 et sollicite sur cette base la somme de 7396 euros ?
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle constate que les échanges communiqués font état d’un refus de reprise d’emploi pour convenance personnelle et non pour prendre en charge l’enfant. Elle souligne en outre que ni la rupture conventionnelle ni le nouveau contrat de travail ne sont produits. Elle fait observer enfin qu’un informaticien peut travailler à distance, son activité nécessitant seulement de posséder un ordinateur.
Sur ce,
Monsieur [X] verse au débat les messages échangés avec « [B] [G] » selon les termes suivants :
— (non daté) « Pour ma part, je pe plais pas trop a la BNP. Trop de parlotte de batons dans les roues et de personnes incompétences. Je serai surement a la recherche d’une nouvelle opportunité a partie de septembre. Tiens moi au courant si des possibilités chez toi »
— le 7 mai 2021 « Salut [S] ! (…) Quant à ton retour, oui tu seras toujours le bienvenu »
— le 25 novembre 2021 « Salut [O] [J], Comment ça va ? T’es toujours partant pour revenir bosser chez nous ou maintenant tu as trouvé ta place à la BNP ? »
— « Salut [B] [G], je vais tres bien merci et toi ? La bnp me demande de revenir mais pour le moment ca ne m’interésse pas trop. J’ai été livré et je suis en plein dans les travaux, je pense reprendre entre mi-décembre et debut janvier en fonction des travaux ».
Il produit également son inscription à Pôle emploi et le récapitulatif des sommes versées au titre des allocations chômage. Monsieur [X] a perçu entre 3617 et 1764 euros par mois entre avril 2021 et décembre 2021.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa perte de revenu et le retard de livraison. En effet, il ne justifie pas du motif pour lequel il a mis fin à son précédent emploi et les messages échangés démontrent que l’absence d’emploi à compter du 1er septembre est un choix personnel. En outre, il a perçu des revenus au titre de l’allocation chômage.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
• sur l’atteinte aux conditions de vie :
Les époux [X] indiquent que leur maison aurait dû être livrée avant la rentrée scolaire de 2021. Ils précisent avoir été très inquiets des reports successifs car ils avaient organisé la rentrée scolaire de leur fils minutieusement et bien à l’avance compte tenu de l’autisme de l’enfant et du suivi dont il a besoin. Ils rappellent que Monsieur [X] a effectué de nombreux allers/retours entre le domicile et l’école et qu’ils ont exposé des frais. Ils ajoutent que leurs conditions de vie ne se sont empirées lorsque le 12 octobre 2021 la société LES JARDINS a annulé au dernier moment la livraison. S’ils reconnaissent que le promoteur a alors mis une chambre d’hôtel à leur disposition, ils font observer que cette solution n’était pas adaptée pour une longue période, la chambre ne disposant pas de cuisine et étant dangereuse pour l’enfant (lit mezzanine). Ils précisent avoir eu accès au restaurant de l’hôtel à compter du 15 octobre 2021 seulement. Ils exposent en outre qu’ils avaient fixé des rendez-vous avec le carreleur, l’architecte d’intérieur et d’autres intervenants et qu’il a fallu les décaler. Ils ajoutent avoir dû trouver une solution pour stocker leurs meubles. Ils sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux conditions de vie.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle conteste la réalité des déplacements et de la location Airbnb. Elle ajoute que la chambre d’hôtel qu’elle a mis à disposition de la famille était un duplex qui disposait d’une kitchenette dans un hôtel 4 étoiles hébergeant habituellement une clientèle d’affaires. Elle fait observer qu’ils n’ont pas eu accès au restaurant pendant une période de 3 jours seulement, du 12 au 15 octobre.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par lettre du 22 juin 2020, la SNC LES JARDINS a informé les époux [X] qu’en raison du confinement la livraison était reportée au 30 juin 2021,
— par lettre du 19 mai 2021, la SNC LES JARDINS a informé les époux [X] d’un nouveau retard pour grèves, intempéries et pénuries de matériaux en plus de la crise sanitaire. La date prévisionnelle de livraison a été prévue courant novembre 2021.
Ainsi, dès le 19 mai 2021, les époux [X] ont su qu’ils ne pourraient pas habiter dans leur maison au moment de la rentrée scolaire de leur fils. Cette information, même parvenue plusieurs mois avant le premier septembre, a des répercussions sur les conditions de vie des époux [X], ceux-ci ayant scolarisé leur enfant à proximité du lieu de leur futur logement et devant trouver un nouveau logement et effectuer des trajets entre celui-ci et l’école de leur fils.
Il leur sera accordé la somme de 1000 euros au titre de l’atteinte aux conditions de vie.
• sur le préjudice moral :
Les époux [X] indiquent que Monsieur [X] a souffert de fatigue due aux allers et retours mais aussi beaucoup de stress et de préoccupations liés à l’obligation de s’adapter aux reports successifs et au défaut de visibilité quant à une date de livraison. Ils ajoutent qu’ils ont tenté de limiter l’impact de tous ces changements et soubresauts sur leur fils qui n’est pas en état de subir d’importantes modifications dans ses conditions de vie ; ce qui a été mentalement très difficile à tenir pour eux. Ils affirment que la santé de Monsieur [X] s’est détériorée à compter du mois de septembre 2021, celui-ci ayant eu des douleurs à l’estomac et des tensions constantes qui ne sont pas encore définitivement parties. Ils sollicitent la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle souligne que les déplacements ne sont pas justifiés et qu’en tout état de cause ils concernent 2 jours sur 7. Elle ajoute que les problèmes médicaux ne sont pas prouvés par des pièces.
Sur ce,
Compte tenu de la pathologie justifiée de leur enfant, les retards successifs de livraison et notamment les derniers, survenus sans délai de prévenance suffisant, ont généré un stress pour les époux [X] qu’il convient de réparer en leur accordant la somme de 1000 euros. Le surplus sera rejeté, en l’absence de justificatif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté :
Les époux [X] indiquent que malgré une mise en demeure, le constructeur n’a jamais remis les justificatifs du retard de livraison, les empêchant de le vérifier. Ils précisent que la lettre annexée à la lettre les informant du retard, est appelée attestation mais n’est pas accompagnée d’aucune pièce d’identité de son auteur. Ils ajoutent qu’elle n’est pas l’œuvre d’une personne assermentée mais d’un architecte qui calcule le nombre d’heures et de jours de retard en fonction de décisions et de documents qui proviennent exclusivement de la société LES JARDINS tels que les jours d’arrêt du chantier et les « réductions d’effectifs » ou les « absences-maladies de longue durée ». Ils considèrent que l’acte de vente ne confère pas à la lettre du maître d’œuvre une valeur supérieure et qu’elle constitue une preuve comme une autre de la survenance de causes de retard. Or, ils font valoir qu’elle est contestable puisqu’elle s’applique à l’ensemble immobilier et non à leur lot, qu’elle qualifie de « causes légitimes de retard » des circonstances qui n’en sont pas (protocole sanitaire, pénurie de matériaux) et qu’elle est imprécise quant aux causes elles-mêmes. Elle souligne en outre que le sous-traitant CADENCE se situe dans un lien de dépendance économique à l’égard du constructeur. Elle relève que la clause du contrat, contrairement à d’autres, ne prévoit pas que la lettre est réalisée sous la seule responsabilité du maître d’œuvre mais au contraire sous la responsabilité du constructeur. Elle estime que le maître d’œuvre, sous-traitant du promoteur, commettrait une faute en communiquant directement aux époux [X] le planning du chantier, les arrêts-maladie, les avis du CSE et autres documents internes au constructeur et qu’ils seraient irrecevables et infondés à assigner le maître d’œuvre. Elle considère dès lors, le refus de la société LES JARDINS de justifier des arrêts de chantier, de la mise en place du protocole sanitaire, de la réduction des effectifs est tout simplement un refus de loyauté dans les débats et demande en conséquence la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en raison de sa déloyauté.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle expose que le 11 juin 2021, elle a informé le conseil des époux [X] qu’elle s’en remettait à l’attestation délivrée par le cabinet CADENCE, homme de l’art en la matière qui détaille les raisons et délais de suspension. Elle fait valoir qu’elle a sous-traité cette mission au cabinet CAEDNCE, ne disposant pas elle-même de compétence en la matière. Elle prétend dès lors ne pas pouvoir répondre à une demande de justificatifs et qu’il appartenait aux époux [X], assistés d’un conseil, de se rapprocher de la société CADENCE ou de l’assigner pour obtenir ces justificatifs. Elle rappelle en outre que le contrat prévoit uniquement la délivrance du courrier du maître d’œuvre pour justifier des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Elle conteste tout besoin de produire la pièce d’identité ou d’être une personne assermentée et rappelle que la société CADENCE est immatriculée en tant qu’architecte auprès du greffe compétent et de l’ordre des architectes. Elle conteste tout lien de dépendance économique avec la société et constate que celui-ci n’est pas prouvé. Elle souligne encore qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir sur la météo et qu’elle n’était pas l’employeur des salariés travaillant sur son chantier, pour avoir fait appel à des sous-traitants. Elle relève enfin que le lot des époux [X] fait partie de l’ensemble immobilier objet de la lettre du maître d’œuvre et que leur lot a été affecté comme les autres par les causes de suspension.
Sur ce,
Les époux [X] ayant contracté avec la SNC LES JARDINS et non la société CADENCE, il appartient à la SNC LES JARDINS d’exécuter ses obligations de bonne foi. La clause de l’acte de vente prévoit d’ailleurs que la justification de la survenance de l’une des causes légitimes sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre. Si la SNC LES JARDINS a communiqué la lettre établie par la société CADENCE pour la SNC LES JARDINS le 10 mai 2021, force est de constater que celle-ci est générale et imprécise et n’est accompagnée d’aucun justificatif. Les époux [X] ont dès lors contesté ces causes légitimes. En refusant de délivrer les justificatifs qui sont en sa seule possession ou en refusant de les solliciter auprès du maître d’œuvre avec lequel elle est seule à avoir contracté, la SNC LES JARDINS n’a pas permis aux époux [X] de vérifier que leur lot était affecté par les causes légitimes alléguées et pour quelle durée. Cette abstention volontaire caractérise la mauvaise foi et commande d’accorder aux époux [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de parfait achèvement :
Les époux [X] indiquent que la livraison du 27 octobre 2021 s’est accompagnée de nombreuses réserves dont certaines restent à lever :
— « volet de la porte fenêtre droite du salon qui fait des bruits de claquement lorsque les volets se ferment »
— « parquet juste après la montée d’escalier qui grince, sensation de vide sous les pieds »
— « bouchon à poser sur poteau escalier »
— « bouchon à poser sur garde-corps »
— « coup sur ravalement à reprendre »
— « traces sur ravalement à nettoyer ».
Ils ajoutent que par mail du 22 septembre 2022, ils ont signalé deux nouveaux dysfonctionnements :
— « volet de la fenêtre fixe droite (haut) du salon qui bloque à l’ouverture. Depuis quelques jours, ouverture fermeture à nouveau opérationnel mais j’aimerai tout de même que cela soit contrôlé »
— « cliche porte entrée, vis basse enfoncée dans la poignée ».
S’ils indiquent que depuis l’assignation des réserves ont été levées, ils exposent que celle relative au parquet demeure et qu’aucun quitus n’a été signé. Ils évaluent la remise en état à 2650 euros au vu d’un devis qu’ils ont fait établir. Ils demandent que la SNC LES JARDINS soit condamnée à leur payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de lever les réserves ou subsidiairement de la condamner à réaliser les réparations nécessaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle explique que par courrier du 7 juillet 2022 elle a informé les époux [X] que sur les 19 réserves originaires, il n’en restait que 6 à lever. Elle précise que le quitus signé pour une réserve levée au 15 juin 2022 était joint à ce courrier et que la réserve relative au « parquet juste après la montée d’escalier qui grince, sensation de vide sous les pieds » a été levée. Elle ajoute que le courrier du 30 juin 2022 fait état de réserves relatives à des éléments apparus après livraison et qu’il n’a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception mais par mail. Elle fait valoir que le numéro SIREN de la société ayant établi le devis n’existe pas et que le devis ne peut dès lors être pris en compte. Elle considère enfin qu’elle ne reste pas inerte et relance régulièrement les sociétés pour qu’elles lèvent l’entièreté des réserves et que dès lors l’astreinte est disproportionnée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Ni le maître d’œuvre, ni le vendeur d’immeuble à construire ne sont tenus par la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, celle-ci étant due par l’entrepreneur.
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande.
Sur la garantie décennale :
Les époux [X] demandent, au visa de l’article 1792 du code civil, que la SNC LES JARDINS soit condamnée à déclarer un sinistre auprès de son assureur pour la fissure apparue sur son mur et signalée par mail du 26 février 2023.
La SNC LES JARDINS s’y oppose. Elle soutient que la fissure alléguée n’a pas à faire l’objet d’une déclaration de sinistre dans la mesure où son existence et son étendue ne sont pas connues. Elle rappelle en outre que les fissures ne relèvent pas de la garantie décennale s’il n’est pas rapporté qu’elles compromettent ou affecteraient la solidité de l’ouvrage.
Sur ce,
L’acte de vente prévoit en son article 6 relatif à la garantie décennale : « Pour la mise en jeu de la garantie décennale, l’ACQUEREUR en sa qualité de bénéficiaire de la police d’assurance des dommages, dont il sera ci-après parlé [assurance dommages-ouvrage], profitera des droits et sera soumis aux obligations relatives notamment à la déclaration de sinistre résultant de cette police. »
Ainsi, il appartient aux époux [X] de déclarer le sinistre relevant de la garantie décennale et ils seront déboutés de leur demande.
Sur la garantie de la société CADENCE :
La SNC LES JARDINS indique, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, qu’elle a conclu avec la société CADENCE un « contrat particulier de maîtrise d’œuvre conception exécution en mission complète ». Elle ajoute que dans le cadre de la procédure engagée par les époux [X] à son encontre, il est sollicité une réparation de préjudice pour une livraison tardive alléguée. Elle précise qu’elle a produit aux époux [X] tous les justificatifs établissant les raisons du délai de livraison de la construction mais qu’ils maintiennent malgré tout leur demande d’indemnisation. Elle estime que dans la mesure où elle a confié à la société CADENCE la mission de construire l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 6], celle-ci est responsable de l’exécution du chantier et notamment des dépassements des délais allégués. Elle demande que toute condamnation de ce chef soit assumée par la société CADENCE.
La société CADENCE s’y oppose. Elle rappelle qu’il appartient à la SNC LES JARDINS d’apporter la preuve :
— d’une faute ou d’un manquement contractuel du maître d’œuvre sachant que celui-ci n’est tenu qu’à une simple obligation de moyens et non de résultat contrairement à l’entreprise,
— du préjudice dont elle demande réparation,
— du lien de causalité entre le préjudice et le manquement allégué.
Elle rappelle qu’en tant que maître d’œuvre, elle ne construit pas l’ensemble immobilier mais assure la direction de l’exécution des travaux.
À ce titre, elle a informé le maître de l’ouvrage à plusieurs reprises de l’état d’avancement des travaux. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable des intempéries, grèves, crise sanitaire du Covid-19 et/ou de la pénurie de matériaux. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de plein droit des délais et de leur dépassement. En l’absence de faute prouvée, elle sollicite le débouté des demandes de la SNC LES JARDINS à son encontre.
Sur ce,
L’article 1231-1 précise que les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que pour engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, la SNC LES JARDINS doit rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat.
Or, elle ne précise pas qu’elle serait cette faute et n’apporte aucun élément pour l’établir.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société CADENCE.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année sera ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner, la SNC LES JARDINS aux dépens ainsi qu’au paiement aux époux [X] d’une somme de 3000 euros et à la société CADENCE d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SNC LES JARDINS sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient d’accorder à Maître Hélène ROQUEFEUIL et Maître Chantal MALARDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement :
Aux termes de l’article R631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution met par principe à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
La SNC LES JARDINS étant le débiteur des sommes objets des condamnations du présent jugement, les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont de droit à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SNC LES JARDINS à payer à Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] les sommes de :
— 1716 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de logement exposés en raison du retard de livraison,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux conditions de vie,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Déboute Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] du surplus de leur demande d’indemnisation des préjudices liés au retard de livraison ;
Condamne la SNC LES JARDINS à payer à Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
Déboute Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement relative au parquet ;
Déboute Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] de leur demande tendant à enjoindre à la SNC LES JARDINS de déclarer le sinistre relatif à la fissure apparue sur un mur au titre de la garantie décennale ;
Déboute la SNC LES JARDINS de ses demandes à l’encontre de la société CADENCE ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la SNC LES JARDINS aux dépens ;
Condamne la SNC LES JARDINS à payer à Monsieur [O] [J] [X] et Madame [U] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC LES JARDINS à payer à la société CADENCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC LES JARDINS de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Accorde à Maître Hélène ROQUEFEUIL et Maître Chantal MALARDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont de droit à la charge du débiteur.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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