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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 janv. 2026, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01673 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFN4
AFFAIRE : [B] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire le 29.01.26 :
Me Fanny BUGNET
Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL [9]
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 26 Février 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [J] [K] [B]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
et
Monsieur [X] [Y] [I]
Né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1971 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les acte de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 Juin 2019,
CONSTATE l’accord de Monsieur [X] [I] pour que Madame [R] [B] continue de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 350,00 euros par mois, sous forme de rente viagère, la somme que Monsieur [X] [I] devra payer à Madame [R] [B] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [B] et Monsieur [X] [I] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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