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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 25/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/07994
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJAE
N° MINUTE :
Assignation du :
04 août 2022
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0021
DEFENDEURS
La société RICHARDIERE, SASU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E963
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société RICHARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2303
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par actes d’huissier en date du 4 août 2022, Monsieur [L] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 9ème et la S.A.S. RICHARDIERE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier, à titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 9ème à lui payer la somme de 2.480,31 € au titre de charge “indûment payées” et à respecter le règlement de copropriété ainsi que le jugement rendu le 27 novembre 2986, pour exlure Monsieur [G] de toute participation aux charges relatives l’entretien des escaliers pour l’avenir, ainsi que la condamnation de la S.A.S. RICHARDIERE à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été signé le 24 octobre 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [G] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 9ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [G], donner acte au syndicat des copropriétaires de son acceptation de ce désistement et, y faisant droit, dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A.S. RICHARDIERE demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de prendre acte que la société RICHARDIERE accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] et dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [G] est parfait, compte tenu de son acceptation en défense, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [L] [G], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/07994,
— Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés,
— Constate la dessaisissement de la présente juridiction,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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