Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 25 mars 2025, n° 24/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2025
N° RG 24/02902 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BA6
N° de minute :
[E] [O]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1016, édition du 29 novembre au 5 décembre 2024, du magazine Closer, Mme [E] [O], par acte d’huissier du 10 décembre 2024, a fait assigner la société Reworld Média Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, Mme [O] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner à la société Reworld Média Magazines de lui communiquer tout justificatif, tel que facture ou bon d’achat, de l’acquisition des droits de reproduction des images qui la représentent à la plage au Mexique avec ses enfants, publiées en pages 1, 18 et 19 du magazine Closer n°1016,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société Reworld Média Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice allégué,
— débouter Mme [O] de ses autres demandes,
— condamner Mme [O] aux dépens,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1016 du magazine Closer, sous le titre : « [E] [O] Au Mexique, elle s’éclate avec ses enfants », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [O], aux abords d’une plage, et de deux plus petits clichés de ses deux enfants. Les clichés sont situés dans un petit encart du coin supérieur droit de la couverture.
Occupant les pages intérieures 18 à 19, l’article est titré : « [E] [O] Plage de bonheur avec ses enfants ! ». Son chapô précise : « Comblée, l’actrice de 47 ans a passé un moment hors du temps avec son fils et sa fille au Mexique. Pendant quelques jours, elle s’est entièrement consacrée à eux avant de retrouver les plateaux de tournage ».
Il relate qu’après avoir obtenu l’oscar de la meilleure actrice en 2022, Mme [O] se fait plus professionnellement plus discrète ; qu’elle a profité « de cette accalmie pour se recentrer sur sa famille et qu’elle vient de s’offrir quelques jours de vacances au Mexique dans la très chic station balnéaire de [Localité 5], avec ses enfants et une amie. À l’abri des morsures du soleil sous son chapeau et dans sa chemise légère, la maman épanouie n’a eu pour seule préoccupation que [U], 6 ans, et [V], 4 ans, qu’elle a eus avec son compagnon depuis 2012, [I] [W] [H], cadre dans la mode. Le sourire aux lèvres, elle les a regardés s’ébrouer dans les vagues avant de faire tournoyer un cerf-volant, pour leur plus grand plaisir ». L’article se termine sur des considérations relatives aux difficultés qu’ont pu éprouver les actrices à concilier vies familiale et professionnelle.
Le texte est illustré de cinq photographies sur lesquelles on peut apercevoir Mme [O] et ses deux enfants (visible sur deux des clichés) sur la plage, les pieds dans l’eau, ou en train de faire du cerf-volant.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [O]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [O] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés, représentant Mme [O] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [O] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur des vacances passées au Mexique avec ses enfants, des supputations sur son état d’esprit, accompagnées de clichés les représentant sur une plage (son fils, reconnaissable puisque photographié de face, n’étant pas flouté) et qui s’avèrent assez éloignés de l’image qu’entend renvoyer la partie demanderesse ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’un fond orangé destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et deux pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la banalité générale du propos ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, ici particulièrement auprès du public français (voir pièces en défense n°30 à 36, pour des sites internet non destinés à ce public), et ce indépendamment des raisons ayant conduit Mme [O] à ne pas agir contre ces sites internet ;
— l’exposition publique, par l’intéressé elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse (voir pièces en défense n°17 à 23 pour des interviews, la dernière datant de 2018), éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dans une certaine mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [O] de la publication litigieuse.
Enfin, la société Reworld Média Magazines indique que Mme [O] a laissé publier de nombreux articles relatifs à sa vie privée (pièces en défense n°1 à 15) dans la presse sans engager de poursuites, manifestant ainsi une importante tolérance. Toutefois, outre que plusieurs des articles cités sont issus de la presse étrangère et notamment anglo-saxonnes et que la demanderesse oppose la difficulté à agir contre cette dernière au regard des droits applicables, il sera relevé les quelques articles issus de la presse française cités (pièces n°4, 5, 6, 11), dont la publication a été espacé dans le temps, ne permettent pas, avec certitude, d’en déduire l’existence d’une véritable tolérance de Mme [O] quant au dévoilement de sa privée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [O], à titre de provision, les sommes de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l’espèce, Mme [O] sollicite que la société Reworld Média Magazines lui communique tous justificatifs de l’acquisition des droits de reproduction des images qui la représente au Mexique avec ses enfants, et souligne que cette pièce est nécessaire afin de poursuivre le diffuseur des clichés et de prévenir toute réitération de l’atteinte.
Toutefois, si la demanderesse indique que cette pièce est nécessaire pour poursuivre le diffuseur et prévenir toute nouvelle atteinte, elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle entend agir à son encontre, en l’absence de toute publication des clichés par celui-ci, si bien qu’il doit être considéré que le fondement juridique du litige en germe est insuffisamment déterminé.
Par conséquent, la demande formée à ce titre sera rejetée.
III. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Média Magazines, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
IV. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [E] [O] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1016 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [E] [O] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1016 du magazine Closer,
REJETONS la demande, formée par Mme [E] [O], fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Juge ·
- Certificat médical
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Radiographie ·
- Souffrances endurées ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Tableau ·
- Région ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Droits du malade ·
- Thérapeutique ·
- Réticence ·
- Trouble ·
- Vis
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Évaluation ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Code civil
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Mission ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application ·
- Délais ·
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Corrosion
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.