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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JANVIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
né le 27 Mai 1931 à [Localité 5],
et
Madame [H] [T]
née le 05 Décembre 1933 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2014, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [K] [S] un logement situé à [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 550 € augmenté d’une provision sur charges de 10 €.
Le 18 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [K] [S] pour un montant en principal de 4 958,06€ au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T] ont fait assigner Monsieur [K] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [S] au paiement de 6 258,17 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial ;
— condamner Monsieur [K] [S] à leur verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [T] ont fait déposer leur dossier de plaidoirie à l’audience ; assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe 2.11 une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 18 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 19 avril 2025, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [K] [S], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 19 avril 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant initial des loyers, comme demandé, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, arrêté au 4 novembre 2025, les bailleurs justifient que leur était due à cette date la somme de 7853,88 € une fois déduits, d’une part, les provisions sur charges non intégrées dans les indemnités d’occupation, d’autre part, les frais de procédure qui seront pris en compte au titre des dépens. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T] une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T];
CONSTATE à la date du 19 avril 2025, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [T] et Monsieur [K] [S], portant sur l’appartement situé à [Localité 8] [Adresse 1] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [K] [S], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T] la somme de 7853,88€ (sept mille huit cent cinquante-trois euros, quatre-vingt-huit centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 550 € (cinq cent cinquante euros), à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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