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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. PROALDIM MAISONS, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C34X
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Juillet 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00211 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C34X ;
ENTRE :
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
M. [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
ET
S.A.S. PROALDIM MAISONS, exerçant sous l’enseigne VILLAS TERRE & PIERRE, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 843 725 474
[Adresse 13]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 30] sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la SAS PROALDIM MAISONS
[Adresse 9]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ABILAN, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 825 008 253
[Adresse 28]
[Adresse 33]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la SARL ABILAN
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
M. [O] [P]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [H] [D] épouse [P]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. GAMIETA, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 391 083 037
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SARL GAMIETA
[Adresse 20]
[Localité 19]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2019, Monsieur [O] [P] et Madame [H] [D] son épouse ont acquis un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 25] ([Localité 29]) cadastré section BM n° [Cadastre 5] d’une superficie de 934 m².
Monsieur [N] [J] et Monsieur [M] [J] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 25] cadastrée section BM n° [Cadastre 6], voisine de celle des époux [P].
Par arrêté du 12 décembre 2019, Monsieur le Maire de la commune de [Localité 25] a délivré un permis de construire numéro PC04006519D0062 à Monsieur [O] [P] pour la construction d’une maison avec piscine pour une surface plancher de 160 m² et la démolition d’une maison existante.
Le 20 mai 2020, les époux [P] ont signé avec la SAS PROALDIM MAISONS, exerçant sous l’enseigne VILLAS TERRE & PIERRE et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Le 13 août 2020, un contrat de sous-traitance du BTP simplifié a été conclu entre la SAS PROALDIM MAISONS et la SARL ABILAN, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 18 décembre 2020, un contrat de sous-traitance du BTP simplifié a été conclu entre la SAS PROALDIM MAISONS et la SARL GAMIETA, assurée auprès de la société SMABTP.
Le 7 juillet 2022, un procès-verbal de livraison avec réserve a été signé.
Le 4 avril 2022 et le 29 septembre 2022, Monsieur [O] [P] a déposé auprès de la commune de [Localité 25] deux demandes de permis modificatif afin d’ajuster la hauteur de la construction.
Le 5 juillet 2022 et le 31 octobre 2022, ces demandes de permis modificatif ont été refusées par la commune.
Par courrier daté du 29 décembre 2022, la commune a informé Monsieur [O] [P] qu’elle refusait la délivrance d’un certificat de conformité suite à un contrôle réalisé le 18 janvier 2022 au motif que les travaux réalisés ne correspondaient pas au permis de construire délivré et qu’elle avait transmis un procès-verbal d’infraction au Procureur de la République.
Par actes de commissaire de justice du 10 février 2023, Monsieur [N] [J] et Monsieur [M] [J] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation sous astreinte à araser leur villa construite sur la parcelle située [Adresse 7] à Capbreton cadastrée section BM n° [Cadastre 5] pour ramener la hauteur au faîtage à huit mètres.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 23/00211.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 août 2023, les époux [P] ont appelé en garantie la SAS PROALDIM MAISONS et la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 23/01047.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros RG : 23/01047 et RG : 23/00211 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice des 6, 8 et 9 août 2024, la SAS PROALDIM MAISONS a appelé en garantie la SARL ABILAN, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL GAMIETA et son assureur la SMABTP.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 24/1024.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros RG : 24/1024 et RG : 23/00211 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 18 décembre 2024, les époux [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les travaux nécessaires et suffisants pour que les constructions soient en conformité avec le permis de construire et le PLU et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, les époux [P] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— fixer le montant et le délai de la consignation,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— mettre les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la SAS PROALDIM MAISONS,
— rejeter toutes demandes ou prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SAS PROALDIM MAISONS demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [P],
— rejeter la demande tendant à ce que les frais de l’expertise judiciaire soient mis à sa charge,
— lui donner acte de ce qu’elle a satisfait à la demande de communication de pièces de la société ALLIANS (Sic),
— dire que les dépens de l’incident rejoindront ceux du fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL ABILAN, demande au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [P],
en tout état de cause,
— enjoindre aux consorts [J], aux époux [P] et à la SAS PROALDIM MAISONS, de communiquer les pièces suivantes :
— le contrôle effectué le 18 janvier 2022 par la commune de [Localité 25],
— la demande de permis modificatif déposée le 4 avril 2022 par les époux [P],
— la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de Pau et dirigée contre le refus de permis de construire (requête et mémoire de la commune entre autres),
— assortir l’injonction de communication de ces pièces d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir,
— laisser à la charge des époux [P] la ou les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— dire que les dépens du présent incident rejoindront ceux du fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la SAS PROALDIM MAISONS, demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 146 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée par les époux [P] sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties,
— enjoindre aux époux [P] et à la SAS PROALDIM MAISONS de communiquer :
— le procès-verbal de réception des travaux,
— la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier,
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur acceptation de l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés des époux [P],
— dire qu’il n’y a pas lieu à astreinte à leur encontre,
— condamner les autres parties que sont les époux [P] et la SAS PROALDIM MAISONS à communiquer les pièces les concernant à la SA ALLIANZ IARD,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SARL ABILAN demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou garantie,
— dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SARL GAMIETA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
— laisser à la charge des époux [P] la ou les consignations à valoir sur les honoraires de
l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes de communication des pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 138 du même code, si une partie en cours d’instance entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Le juge ne peut y faire droit que si celle-ci est pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et apparaît, ainsi, utile sinon indispensable.
Conformément à l’article 139 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la production de l’acte ou de la pièce au besoin à peine d’astreinte.
1) Sur la demande de communication de pièces formulée par la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état d’enjoindre, sous astreinte, aux consorts [J], aux époux [P] et à la SAS PROALDIM MAISONS de communiquer le contrôle effectué le 18 janvier 2022 par la commune de Capbreton, la demande de permis modificatif déposée le 4 avril 2022 par les époux [P] et la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de Pau et dirigée contre le refus de permis de construire (requête et mémoire de la commune entre autres).
Concernant le contrôle effectué le 18 janvier 2022, les époux [P] font valoir qu’ils ont déjà versé aux débats le courrier du 29 décembre 2022 que leur a adressé la commune suite au rendez-vous de contrôle et qu’il n’est nullement rapporté la preuve qu’ils sont en possession d’autres éléments relatifs à ce contrôle. Ils affirment avoir produit aux débats la demande de permis de construire modificatif. Enfin, ils indiquent qu’ils n’ont engagé aucun recours devant le tribunal administratif de Pau suite aux refus des demandes de permis de construire modificatif.
— Sur la demande de communication du contrôle effectué le 18 janvier 2022 par la commune de [Localité 25]
Il ne ressort d’aucune pièce, notamment des courriers adressés par la commune de [Localité 25] aux consorts [J] et aux époux [P], qu’un rapport écrit a été établi après le rendez-vous de récolement du 18 janvier 2022. Il est juste indiqué dans un courrier de la commune du 24 mars 2022 adressé au conseil des consorts [J] qu’il avait été demandé aux époux [P] de déposer une demande de permis modificatif, sans autre précision supplémentaire.
Une seconde visite de récolement a eu lieu le 22 décembre 2022. Suite à cette visite, un courrier en date du 29 décembre 2022 a été adressé à Monsieur [O] [P] indiquant que les travaux ne peuvent donner lieu à délivrance d’un certificat de conformité et qu’un procès-verbal d’infraction a été transmis au Procureur de la République.
Il n’est pas démontré que les consorts [J], les époux [P] ou la SAS PROALDIM MAISONS sont en possession d’un document de contrôle suite au récolement effectué le 18 janvier 2022 ou même qu’un tel rapport a été établi.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de cette demande.
— Sur la demande de communication du permis modificatif déposée le 4 avril 2022 par les époux [P]
Les époux [P] versent aux débats le dossier de demande de permis de construire modificatif PC04006519D0062M03 déposé en mairie le 23 septembre 2022 (pièce n° 10 du dossier du conseil des époux [P]) et le refus par arrêté de la commune du 31 octobre 2022 (pièce n° 7 du dossier du conseil des époux [P]).
La demande présentée par la SA ALLIANZ IARD concerne le dossier de demande de permis modificatif déposée le 4 avril 2022 numéro PC04006519D0062M02 qui a fait l’objet d’un arrêté de refus de permis de construire le 5 juillet 2022 (pièce n° 6 du dossier du conseil des époux [P]).
La communication de cette pièce apparaît utile à la solution du litige dans la mesure où elle constitue une tentative de mise en conformité de la construction sollicitée par la commune concernant sa hauteur.
La demande de permis modificatif numéro PC04006519D0062M02 a été déposée le 4 avril 2022 par la SAS PROALDIM MAISONS pour le compte des époux [P].
Aucun élément versé au dossier ne justifie que l’injonction s’adresse également aux consorts [J] qui sont uniquement les voisins de la parcelle sur laquelle a été édifié l’immeuble litigieux.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la SAS PROALDIM MAISONS et aux époux [P] de communiquer le dossier de demande de permis modificatif n° PC04006519D0062M02 déposée le 4 avril 2022 auprès de la commune de [Localité 25] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de 30 jours passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance au bénéfice de la SA ALLIANZ IARD.
— Sur la demande de communication de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de PAU et dirigée contre le refus de permis de construire (requête et mémoire de la commune entre autres),
Les époux [P] indiquent qu’aucun recours n’a été formulé devant le tribunal administratif de Pau contre les refus de permis de construire modificatif.
La SA ALLIANZ IARD n’apporte aucun élément susceptible d’étayer son allégation selon laquelle les époux [P] ont saisi la juridiction administrative d’un quelconque recours à l’encontre des refus de permis de construire modificatif.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes.
2) Sur la demande de communication de pièces formulée par la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état d’enjoindre, sous astreinte, aux époux [P] et à la SAS PROALDIM MAISONS de communiquer le procès-verbal de réception des travaux et la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier.
— Sur la demande de communication d’un procès-verbal de réception des travaux
Les époux [P] et la SAS PROALDIM MAISONS soutiennent que la pièce demandée est déjà versée aux débats.
Il convient de constater aux termes des conclusions de la SAS PROALDIM MAISONS et des époux [P] et des pièces versées au dossier (pièces difficilement lisibles n° 16 et 17 du dossier du conseil de la SAS PROALDIM MAISONS et pièce n° 9 du dossier du conseil époux [P]) que ces derniers ont signé un « procès-verbal de livraison ».
Toutefois, il n’est nullement établi que les époux [P] et la SAS PROALDIM MAISONS ont signé un document autre que ceux déjà versés au débat à l’issue des travaux.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande.
— Sur la demande de communication de la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier
La SAS [Adresse 32] verse au débat un « Livret de livraison » (pièce n° 5 du dossier du conseil de la SAS PROALDIM MAISON) dans lequel figure en page 9 la liste des entreprises intervenues sur le chantier.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Au vu des pièces versées aux débats et des demandes figurant dans l’assignation, une mesure d’expertise s’impose afin d’apprécier l’étendue de la non-conformité alléguée de la construction avec le permis de construire PC04006519D0062 et, à défaut, avec le PLU en vigueur sur la commune de [Localité 25] et, le cas échéant, de déterminer les travaux nécessaires à une mise en conformité du bien par rapport au permis de construire et/ou au PLU, de chiffrer leur coût, de déterminer l’imputablité de ces non-conformités et de chiffrer les préjudices.
Cette mesure d’instruction aura lieu aux frais avancés des époux [P], qui la sollicitent et dans l’intérêt desquels elle est instituée.
En outre, selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit par le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il convient de réserver le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication du contrôle effectué le 18 janvier 2022 par la commune de [Localité 25],
Enjoignons à la SAS PROALDIM MAISONS et aux époux [P] de communiquer le dossier de demande de permis modificatif n° PC04006519D0062M02 déposée le 4 avril 2022 auprès de la commune de [Localité 25] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de 30 jours passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance au bénéfice de la SA ALLIANZ IARD,
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de la dite pièce formulée à l’égard des consorts [J],
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de Pau et dirigée contre le refus de permis de construire (requête et mémoire de la commune entre autres),
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes de communication de pièces,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour procéder :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 17]
inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’Appel de Pau, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 25] ([Localité 29]) cadastré section BM n° [Cadastre 5] et [Adresse 2] à [Localité 25] cadastré section BM n° [Cadastre 6], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige (notamment devis, documents contractuels liant les parties, permis de construire, plan local d’urbanisme applicable…),
— visiter les lieux et l’ouvrage situé [Adresse 8] à [Localité 25] ([Localité 29]) cadastré section BM n° [Cadastre 5],
— apporter à la juridiction saisie les éléments techniques qui permettront de déterminer si les non conformités alléguées au permis de construire délivré par la commune de [Localité 25] et au PLU applicable des travaux et ouvrages réalisés sur la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 25] sont avérées,
— en ce cas, décrire les non-conformités constatées et définir les travaux nécessaires et suffisants pour mettre les lieux en conformité avec le permis de construire délivré par la commune de [Localité 25] et le plan local d’urbanisme applicable,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires et suffisants pour mettre les lieux en conformité avec le permis de construire et le PLU applicable, en produisant au moins deux devis concurrentiels d’entreprise faisant ressortir le montant des travaux HT et TTC,
— indiquer la durée prévisible des travaux visant à mettre en conformité la construction avec le permis de construire délivré par la commune de [Localité 25] et/ou le PLU applicable,
— décrire les conséquences de ces non-conformités sur l’usage, l’habitabilité et les caractéristiques du bien (dispositions des lieux, surface habitable, surface de pleine terre, etc.) et, le cas échéant, évaluer le préjudice des époux [P],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente saisie de déterminer l’imputabilité des non conformités constatées,
— donner tous éléments sur les préjudices allégués par les parties, dont l’éventuel préjudice de relogement qui pourrait résulter des travaux de mise en conformité,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Disons que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants,
Rappelons qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Disons que Monsieur [O] [P] et Madame [H] [D] son épouse feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 1er août 2025 en garantie des frais d’expertise,
Disons que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [L] [E] suite à la mission ordonnée par la présente décision,
Rappelons que le sursis suspens l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du dit sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Réservons les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10h30, pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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