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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7DG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [G] [T]
Assesseur représentant des salariés : Mme [W] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 14 avril 1975 au 30 juin 2002 au fond dans les mines de charbon.
Monsieur [L] [Z] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 octobre 2021, inscrite au Tableau n°30, appuyée d’un certificat médical déclaratif établi le 09 septembre 2021, faisant état d’un épaississement de la plèvre.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, Monsieur [L] [Z] et l'[6] ont été interrogés sur les différents emplois occupés par l’assuré et les risques auxquels il a été exposé.
L'[6] a notamment rempli le questionnaire étant destiné à l’employeur et a fourni une attestation de non exposition de Monsieur [L] [Z] au risque au sens du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La [19] a émis un avis en date du 27 décembre 2021, dans le cadre d’une enquête.
Selon la fiche du colloque médico-administratif, il a été considéré que toutes les conditions afférentes à la maladie déclarée par Monsieur [L] [Z] étaient caractérisées.
Selon lettre portant date du 17 février 2022, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’intéressé, à savoir un épaississement de la plèvre viscérale, a été notifiée à l’ANGDM.
A la suite de la saisine d’une Commission de recours amiable ([16]) par l’ANGDM selon courrier portant date du 10 mars 2022, le Conseil d’administration, sur renvoi de cette dernière, a rejeté le recours, selon décision en date du 27 octobre 2022, notifiée selon courrier portant date du 08 février 2023, et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
C’est dans ces conditions que l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM a, selon lettre recommandée expédiée le 09 mars 2023, attrait la [14], intervenant pour le compte de la [13], devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [10] ([14]) de la Moselle agit pour le compte de la [9] ([12]) – [7].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM, représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 19 février 2024.
Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de :
— Infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 27 octobre 2022 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 17 février 2022, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ETAT REPRESENTE PAR L'[6] fait valoir :
— qu’aucune des pièces à disposition de la Caisse pour prendre sa décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré ne permettent d’établir l’existence d’une telle exposition, en raison d’une part d’imprécisions de ce dernier dans son questionnaire quant à ses activités professionnelles exercées, outre les fortes ressemblances entre son exemplaire et ceux complétés par d’autres anciens mineur et, d’autre part, en l’absence de production de témoignage ;
— que ce faisant, la seule production du questionnaire de l’assuré susvisé ainsi que de l’analyse de la [20] est insuffisant aux fins de rapporter la preuve d’une exposition au risque de l’assuré ;
— que la Caisse a uniquement retenu les éléments communiqués par le malade, qui ne consistent qu’en des déclarations non étayées d’offre de preuve ;
— que l’organisme de sécurité sociale ne procède qu’à des enquêtes simplifiées concernant l’exposition à l’amiante des anciens mineurs de fond, engendrant des prises en charge systématiques de leurs pathologies.
A l’audience, la [15], intervenant pour le compte de la [13], représentée régulièrement à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 28 septembre 2023.
Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l'[6] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 27 octobre 2022.
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la [15], intervenant pour le compte de la [13], fait valoir :
— que l’exposition au risque de l’assuré est établie étant donné qu’en raison du caractère indicatif de la liste des travaux prévus par le tableau n°30, il n’est pas nécessaire que le salarié ait manipulé lui-même des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante ;
— qu’au vu du relevé de carrière de l’assuré et de son questionnaire, ce dernier a été en contact avec l’amiante, au regard des différents postes occupés au fond des mines, en raison de sa proximité avec les outillages ou machines utilisés, ceux-ci étant équipés de pièces contenant de l’amiante ;
— que ce faisant, l’exposition à l’amiante est parfaitement avérée compte tenu des tâches accomplies et de l’environnement de travail de l’assuré au fond des mines ;
— que l’ensemble des conditions du tableau des maladies professionnelles sont réunies, engendrant l’application de la présomption d’origine professionnelle de la pathologie de l’assuré, laquelle n’est pas renversée par l’ANGDM, justifiant ainsi de lui déclarer opposable la décision de prise en charge litigieuse, issue d’un faisceau d’indices, qui a fait suite à une instruction menée avec diligence durant laquelle la Caisse s’est attachée à vérifier que l’ensemble desdites conditions étaient caractérisées, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Il y a lieu de relever, au vu des dispositions des articles L142-4, R142-1 ainsi que R142-1-A du Code de la sécurité sociale, et au vu des dates des différentes décisions litigieuses, des recours afférents ainsi que des pièces fournies, et sachant que les délais de forclusion successifs ne commencent à courir qu’à compter du jour de la notification desdites décisions (dont la preuve doit être rapportée), si tant est que celles-ci contiennent les mentions obligatoires, que le recours formé par la partie demanderesse est recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie :
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Selon les dispositions de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, « […] II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. […] ».
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tableau n°30 B, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », prévoit à titre de maladie professionnelle l’épaississement de la plèvre viscérale. Le délai de prise en charge est fixé à 35 ans tandis que la durée minimale d’exposition est établie à 5 ans.
La liste afférente des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies revêt un caractère indicatif.
Quant aux travaux habituels susceptibles de provoquer la maladie litigieuse et à l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, il y a lieu de rappeler à titre liminaire plusieurs points.
Tout d’abord, que la liste des travaux prévue par le tableau n°30B n’étant pas limitative, il est possible que d’autres activités professionnelles puissent être considérées comme rentrant dans les prévisions de ce dernier et avoir été source d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, sans qu’il ne soit nécessairement requis que la victime ait elle-même manipulé de l’amiante ou des produits en contenant.
Par ailleurs, que les attestations circonstanciées de témoin, qui constituent des éléments de preuve parmi d’autres, ne sont pas indispensables aux fins d’établir la réalité des travaux effectués par l’employé et les éléments potentiellement nocifs auxquels il a été exposé.
Selon le relevé de carrière de Monsieur [L] [Z], celui-ci a travaillé à l’ensemble des postes ci-après énoncés, à savoir apprenti mineur, abatteur boiseur, déhouilleur d’élevage dressant, boiseur chantier machine dressant, conducteur machine d’abattage et enfin chef de taille (pièce n°3 défenderesse).
Dans un avis en date du 27 décembre 2021, la [18] ([17]) de [24] a indiqué :
« Suite à votre demande datée du 17 décembre 2021, reçue le 27 courant, je vous communique les éléments de réponse suivants.
Monsieur [L] [Z] a travaillé pour la période comprise entre 1975 et 2002 comme mineur de fond pour le compte de l’entreprise [23].
Dans le cadre de cette activité, il a été amené, en milieu confiné, à exercer les métiers d’abatteur-boiseur, de déhouilleur, de conducteur machine d’abattage et de chef de taille. Du fait de ces activités, il était amené à intervenir sur divers équipements de travail dont les garnitures de freins étaient composées d’amiante. L’action de freinage permettait l’émission de fibres d’amiante, inhalées par les opérateurs.
Monsieur [Z] a vraisemblablement été exposé au risque amiante au cours de sa carrière chez [22] ».
Par ailleurs, Monsieur [L] [Z] indique dans son questionnaire avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, précisant :
« décrire les travaux que vous avez réalisés : la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre ; l’utilisation et le nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé ; l’inhalation de poussières d’amiante, de silice cristalline et fumées de tir à l’explosif ; l’inhalation des poussières et fibres d’amiante contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé ; [….] les scrapeurs, treuils divers avec garnitures de freins en amiante ; les palans Victory 1T et 2T, équipements de manutention « pull lift » ; […] présence d’amiante dans les outils et outillages[…] » (pièce n°5 défenderesse).
Concernant ce questionnaire, il sera relevé que si l’énumération des activités réalisées et des équipements utilisés présente des similarités avec celles contenues dans les autres questionnaires produits par l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM, il ne peut s’agir en l’occurrence que d’une aide rédactionnelle, non rédhibitoire en elle-même.
Or, selon le questionnaire ayant été adressé à l’employeur en date du 30 novembre 2021, il est indiqué que Monsieur [L] [Z] a effectué sa carrière au fond des mines de charbon du 14 avril 1975 au 19 février 2002, donc dans un environnement confiné qui, d’après les dires de l’employeur, était chaud, humide et empli de poussières (pièce n°4 défenderesse).
Il est également précisé que Monsieur [L] [Z] a eu recours à des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, des perforatrices, des pelles et a utilisé du matériel de levage, de soutènement et de manutention, alors qu’au vu des dires de la [17], il y a lieu de considérer que ces équipements émettaient des poussières d’amiante en raison des garnitures de freins composées d’amiante, auxquelles Monsieur [L] [Z] a ainsi été exposées de manière habituelle et ce durant une longue période de plusieurs décennies.
La condition tenant à l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée.
La caractérisation par la [11] des autres conditions prévues par le tableau afférent à la pathologie de la victime n’étant pas réellement contestée ni contestable, la maladie contractée par Monsieur [L] [Z] bénéficie de la présomption simple établie par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et est ainsi présumée d’origine professionnelle.
Or, l’ETAT REPRESENTE PAR L'[6] ne produit aucun élément probant à même de renverser cette présomption simple et de prouver l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [L] [Z]. Il est rajouté qu’à supposer même que l’assuré n’ait pas utilisé des outils ou des machines contenant de l’amiante, il est constant qu’étaient utilisées au fond des installations et machines présentant de l’amiante, et ce à l’époque où Monsieur [L] [Z] a été employé par les Houillères des bassins de Lorraine, amiante contenue dans les pièces des organes de frein, qui, en fonctionnant, libéraient des poussières d’amiante.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’en interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la [17], la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligentée une enquête au sens de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au présent litige.
Pourtant, l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM ne rapportant pas la preuve que le travail de l’assuré n’a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de cette dernière dont Monsieur [L] [Z] s’est trouvé atteint est établi à l’égard de l’employeur, auquel se substitue l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 27 octobre 2022.
Sur les dépens :
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ETAT REPRESENTE PAR L'[6], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DÉCLARE l’ETAT REPRESENTE PAR L'[6] recevable en sa demande en inopposabilité ;
REJETTE les demandes formées par l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM ;
CONFIRME la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 27 octobre 2022 ayant reconnu opposable à l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM la maladie professionnelle « Epaississement de la plèvre » déclarée par Monsieur [L] [Z] suivant certificat médical déclaratif établi le 09 septembre 2021 et inscrite au Tableau n°30 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’ETAT REPRESENTE PAR L'[6] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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