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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La société A + ISOLATION, SA dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S2H
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Delphine MEAUDE
la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La société A+ ISOLATION
SARL dont le siège social est:
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES
ès qualité d’assureur de la société A+ ISOLATION
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nombreux désordres affectant la couverture de sa maison dont il avait confié l’isolation et la pose d’un faux plafond à la SARL A+ ISOLATION assurée par la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] les a par actes des 10 et 15 juillet 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 31 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A+ ISOLATION ont assigné le SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL A+ ISOLATION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de jonction des deux procédures et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 12 janvier 2026 sous le numéro 25/01556.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SARL A+ ISOLATION et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SA GAN ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s’assurer de ce que la partie qui l’ invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le rapport du cabinet BTP EXPERT AQUITAINE du 10 décembre 2024 signe pour lui l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
Les dépens seront mis à la charge provisoire de requérant sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des deux procédures sous le numéro unique 25/01556,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission,
— examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
— vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués de la toiture existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
— préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
— donner des éléments permettant au Tribunal de dire si ces désordres entrent dans la garantie de parfait achèvement,
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez les requérants pour mettre un terme aux désordres constatés chez eux , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d’évaluation,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISE le requérant à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix.
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi la décision ordonnant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que faute pour le requérant d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Dit que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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