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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 oct. 2025, n° 24/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATELIER 19, SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05516 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKCC
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 09 Avril 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SARL ATELIER 19, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488092446, dont le siège social est sis [Adresse 2]représentée par son président en exercice,
représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN, à l’enseigne
MARQUISE STORES, RCS 442 833 935, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis en date du 9 février 2018, M. [R] [J] a commandé à la société ATELIER 19 une pergola à lames rétractables pour équiper son appartement situé à [Localité 6] pour un coût de 35.000€.
La réception a été signée sans réserve le 26 mars 2019.
Invoquant différents désordres, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2020, M. [J] a fait assigner la SARL ATELIER 19 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par décision du 1er avril 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2022, sur demande de la SARL ATELIER 19, la mesure d’expertise a été rendue commune à la S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN, dite MARQUISE STORES.
L’expert a rendu son rapport le 27 juin 2024.
Par exploit du 28 novembre 2024, M. [J] a fait assigner au fond la SARL ATELIER 19 et TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société ATELIER 19 a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ATELIER 19 demande au juge de la mise en état de :
DIRE M. [J] irrecevable à agir à l’encontre d’Atelier 19 au titre des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil,
DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
DIRE que seule l’action en responsabilité contractuelle serait recevable,
DIRE prescrite l’action pour tout vice ou désordre autre que l’état des stores ou l’alimentation électrique de la pergola litigieuse
DIRE que même dans l’hypothèse d’une responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du Code civil, seule la garantie biennale serait due, et le demandeur serait forclos
DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER M. [J] à payer à ATELIER 19 la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où le Juge de la Mise en État renverrait l’affaire pour être jugée au fond,
METTRE EN DEMEURE ATELIER 19 de conclure au fond,
RESERVER article 700 et dépens pour le juge du fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN, dite ci-après TIR, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER l’action de M. [R] [J] irrecevable comme prescrite.
Le DEBOUTER de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Le CONDAMNER à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONSTATER l’exécution par provision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [R] [J] demande au juge de la mise en état de :
JUGER son action recevable,
En conséquence :
DEBOUTER la SARL ATELIER 19 et la SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SARL ATELIER 19 fait notamment valoir, au soutien de ces prétentions, que la pergola litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ni un élément faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-1 du Code civil, de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée. Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée par une demande subsidiaire, M. [J] devant opter pour un fondement juridique.
La SARL ATELIER 19 et la SAS TIR soutiennent également que l’action du requérant est prescrite tenant l’application du délai de prescription quinquennale.
Au vu de l’exploit introductif d’instance du 28 novembre 2024, M. [J] recherche la responsabilité décennale de la SARL ATELIER 19 et la responsabilité contractuelle de la société TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour qualifier la pergola d’ouvrage ou d’élément d’équipement, dissociable ou non, ni pour déterminer le bien-fondé du fondement juridique de l’action en responsabilité, une demande subsidiaire pouvant être formée sans qu’un cumul de fondement s’y oppose.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-4-3 du code civil dispose :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En application de ces textes, le délai de 10 ans est un délai de forclusion, qui ne peut pas faire l’objet d’une suspension.
En outre, ce délai échappe aux dispositions des articles 2233 à 2239 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 2220 du même Code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ».
Compte tenu de la date de réception du 26 mars 2019, l’action engagée par exploit du 28 novembre 2024 sur le fondement décennal ne saurait qu’être déclarée recevable.
Quant au délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité contractuelle, il court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’article 2242 suivant précisant que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2239 du même code civil précise que « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Le rapport d’expertise définitif ayant été déposé le 27 juin 2024, date à laquelle le requérant a pu avoir connaissance de désordres non précédemment dénoncés et des responsabilités retenues par l’expert, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à cette date pour la société TIR, pour une période ne pouvant être inférieure à 6 mois, soit jusqu’au 27 décembre 2024.
L’action engagée par exploit du 28 novembre 2024 sur le fondement contractuel sera déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 JANVIER 2026 en invitant les parties défenderesses à conclure au fond préalablement à cette date, avant une clôture éventuelle de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de M. [R] [J] recevable ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 JANVIER 2026 et invitons les parties défenderesses à conclure au fond préalablement à cette date, avant une clôture éventuelle de l’instruction ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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