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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCZ6
Minute n° 25/ 1115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCZ6
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [S]
Entre
DEMANDERESSES
S.C.I. LES PALMIERS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro D 403 340 060, dont le siège social est sis 96 avenue de la Résistance – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A.R.L.U. LES PALMIERS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro B 408 340 784, dont le siège social est sis 96 avenue de la Résistance – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
2 Copies au service des expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01899), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 13 janvier 2025 délivrée par la SARLU LES PALMIERS, et la SCI LES PALMIERS à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant auxdroits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la SARLU LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [Y] selon ordonnance du 30 janvier 2024 à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros surle fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que soit déclarée forclose et prescrite l’action de la société LES PALMIERS, s’oppose aux demandes formulées par les sociétés LES PALMIERS et sollicite la condamnation de ces dernières solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de forclusion et de prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY argue de la forclusion et de la prescription de l’action intentée par les demanderesses.
Il est constant que la société CORNU STEPHANE PLOMBERIE, assurée chez la société LLOYD’S INDURANCE COMPANY est intervenue dans le chantier litigieux pour le lot plomberie sanitaire selon le marché de travaux établi le 8 janvier 2013.
A la suite de l’apparition de désordres, une ordonnance de référé a ordonné une mesure d’expertise le 20 avril 2014.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mars 2021 dressé par Maître [W] atteste de l’aggravation des désordres expertisés selon ordonnance de référé du 20 avril 2014, de sorte qu’une nouvelle ordonnance de référé a ordonné une mesure d’expertise en date du 30 janvier 2024.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, l’analyse de l’action tendant à voir rendre communes et opposables intentée selon l’assignation délivrée le 15 janvier 2025 par la SARLU LES PALMIERS, et la SCI LES PALMIERS à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES relève de l’analyse du juge des référés, et respecte bien le délai légal de cinq ans, débutant à compter du 19 mars 2021.
En outre, le débat quant à l’application de l’article 1792-4-1 du code civil et des articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances excède l’interprétation qui peut en être faite par le juge des référés, puisqu’en effet le débat sur le délai d’action du tiers lésé contre l’assureur de la garantie décennale du constructeur et sur les responsabilités engagées, relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, la SARLU LES PALMIERS, et la SCI LES PALMIERS seront déboutées de leur demande de forclusion et de prescription.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01899), et confiée à Monsieur [U] [Y] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 28 avenue Galliéni à Sanary-sur-Mer.
La SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant auxdroits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur respponsabilité civile décennale a intérêt à être dans la cause.
En tant que partie à la procédure, la procédure lui est contradictoire et rend de jure communs et opposables les actes de la procédure dont l’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES de sa demande tendant à voir l’action des demanderesses forclose,
DÉBOUTONS la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES de sa demande tendant à voir l’action des demanderesses prescrite,
CONSTATONS que la qualité de partie de la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY rend communes et opposables les actes de la procédure dont l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01899) et les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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