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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWJ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [F] [I], demeurant Lieu dit 26 Curlan Mûr-de-Bretagne – 22530 GUERLEDAN
défaillante
Monsieur [D] [G], né le 17 Août 1980 à CONCARNEAU, demeurant Lieu dit 26 Curlan Mûr-de-Bretagne – 22530 GUERLEDAN
défaillant
Le 22 janvier 2010 la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor a consenti à la SARL [G] [I] de prêt professionnel d’un montant respectif de 31 000 et 100 000 € amortissables selon certaines modalités.
En garantie du remboursement de ses prêts M. [G] et Mme [I] se sont portés caution solidaire dans la limite de 40 300 € pour le premier et de 50 000 € pour le second.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor a déclaré des créances au passif de la SARL [G] [H] lorsqu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 janvier 2015.
Le plan de redressement a été résolu par jugement du 14 septembre 2023 de sorte que la caisse recherche la garantie des cautions.
C’est dans ces circonstances que par courrier recommandé du 19 octobre 2023, la caisse a mis en demeure chaque caution de régler diverses sommes et que par acte en date du 19 décembre 2024 elle a assigné ces dernières en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor, demande, au visa de l’article 2288 du Code civil et 1100 3104 du Code civil de condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [F] [I] à lui payer :
au titre du prêt n° 00267582648, la somme de 25 102,98 € outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
au titre du prêt n°00267582639, la somme de 1 643,29 € outre intérêts au taux de 2,50 % à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile.
Dans ce cas le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et fondées.
Aux termes de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction. »
S’agissant d’un engagement de caution souscrit en 2015, il sera fait application des dispositions antérieures au 15 septembre 2021.
Aux termes de l’article 2288 du code civil , dans sa version ici applicable, énonce
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
Au soutien de sa demande en paiement la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor produit l’extrait K bis de l’emprunteur principal, la copie de contrat de prêt, les tableaux d’amortissement, la déclaration de créance, la déclaration de créance actualisée, la lettre de mise en demeure et un décompte.
En l’espèce la défaillance du débiteur principal est établie du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor justifie avoir consenti des prêts à la SARL [G] [H] et que ces derniers sont garantis sous certaines conditions par l’engagement de caution des assignés.
Elle justifie avoir déclaré des créances mais pas de leurs admissions.
La déclaration de créance datée du 19 février 2015 au titre du prêt de 31 000 € s’élève à 2 747,06 € et du prêt de 100 000 € s’élève à 45 806, 60€.
La déclaration de créance dite « actualisée » en date du 19 octobre 2023 au titre du prêt de 31 000 € s’élève à 1 634,88 € et du prêt de 100 000 € s’élève à 25 010,58 €.
Le contenu des deux déclarations de créance caractérise le fait que la débitrice principale a remboursé diverses sommes dans le cadre du plan de redressement et qu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire un solde reste dû sans que celui-ci puisse sérieusement être remis en cause.
La demande en paiement dirigée contre les cautions est donc recevable et bien fondée.
Il convient donc de condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [F] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des côtes d’armor :
au titre du prêt n° 00267582648, la somme de 25 102,98 € outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 25 octobre 2024 (date de l’arrêté de compte) et jusqu’à parfait paiement ;
au titre du prêt n°00267582639, la somme de 1 643,29 € outre intérêts au taux de 2,50 % à compter du 25 octobre 2024 (date de l’arrêté de compte) et jusqu’à parfait paiement ;
M. [D] [G] et Mme [F] [I] qui succombent supportent in solidum les dépens et sont condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’armor la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile réformé par le décret du 11 décembre 2019, il n’ a pas à lieu en l’espèce s’agissant d’une action engagée le 28 janvier 2025, de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
déclare recevable et bien fondée la demande en paiement
condamne solidairement M. [D] [G] et Mme [F] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des côtes d’armor :
au titre du prêt n° 00267582648, la somme de 25 102,98 € outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 25 octobre 2024 (date de l’arrêté de compte) et jusqu’à parfait paiement ;
au titre du prêt n°00267582639, la somme de 1 643,29 € outre intérêts au taux de 2,50 % à compter du 25 octobre 2024 (date de l’arrêté de compte) et jusqu’à parfait paiement ;
condamne in solidum M. [D] [G] et Mme [F] [I] à supporter les dépens et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’armor la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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